Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 8 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°35
N° RG 23/02062 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4AE
S.A.S. LOTI OUEST ATLANTIQUE
C/
S.A.R.L. [E] AMENAGEMENT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02062 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4AE
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 août 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. LOTI OUEST ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandre CORNET, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Nicolas de la TASTE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.R.L. [E] AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON subsitué par Me Nadège CANTIN-COUTAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [E] AMÉNAGEMENT et la société LOTI OUEST ATLANTIQUE ont conclu le 25 mai 2016 un protocole d’accord concernant une opération de lotissement située à [Localité 5] (Vendée).
La société LOTI OUEST ATLANTIQUE est spécialisée dans l’aménagement foncier et la promotion immobilière et la société [E] AMÉNAGEMENT exerce une activité d’acquisition et revente de terrains dans le cadre d’opération d’aménagement de lotissements.
Il était convenu entre les parties la création d’une société en participation dénommée LA MÉTAIRIE D’AVAUD (partage des résultats) afin de réaliser l’opération, cette société étant dépourvue de personnalité morale et n’étant pas immatriculée.
La Société [E] AMÉNAGEMENT se voyait confier la commercialisation des 50 lots de l’opération immobilière et bénéficier d’une exclusivité pendant une durée d’un an à compter de la commercialisation de la 12ème parcelle ; elle facturait à la Société LOTI OUEST ATLANTIQUE des honoraires de 5 % HT du montant total des ventes réalisées (honoraires forfaitaires et globaux sans remboursement de frais ou de charges), la facture se déclenchant au jour de la signature de l’acte authentique.
La Société LOTI OUEST ATLANTIQUE, qui a pour gérant M. [B] [Y], en assurait la gérance. Elle se voyait confier la gestion administrative, comptable et technique de la société en participation et, en contrepartie, elle devait comptabiliser dans les comptes de la SEP des honoraires à hauteur de 3 % HT du montant total des ventes. Elle percevait, quant à elle, 3 % d’honoraires (honoraires forfaitaires et globaux sans remboursement de frais ou de charges) sur toutes les ventes T.T.C. des lots.
Le premier mandat de vente sans exclusivité a été signé le 15 juillet 2016 sous le numéro 159.
Au vu des dispositions du protocole d’accord, M. [I] [E] soutient avoir été surpris de constater qu’au titre de l’année 2018, que la société LOTI OUEST ATLANTIQUE avait facturé la somme de 6.125,00 € HT de frais de commercialisation, ainsi que des frais de fabrication et de pose de panneaux publicitaires à l’enseigne de LOTI OUEST ATLANTIQUE et des frais de gestion d’un montant de 55.080,00 €.
M. [I] [E] a envoyé une lettre à la société LOTI OUEST ATLANTIQUE afin de rectifier les facturations selon lui non conformes au protocole signé.
En mars 2019, le gérant de la société LOTI OUEST ATLANTIQUE aurait accepté de régler la somme de 10.824,00 €, mais contestait la qualité de la prestation de la Société [E] AMÉNAGEMENT
Le paiement des honoraires dus pour la période a finalement été honoré le 02 septembre 2019 et le mandat de vente a été retourné à la société [E] AMÉNAGEMENT le 05 septembre 2019, mais celle-ci soutient qu’entre temps, la société LOTI OUEST ATLANTIQUE avait procédé elle-même à la commercialisation des lots, ne respectant pas le protocole signé.
Le programme s’est achevé en juin 2021, le dernier lot a été vendu le 17 juin 2021.
C’est dans ces conditions que suivant acte en date du 17 mars 2022, la société [E] AMÉNAGEMENT a attrait devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la société LOTI OUEST ATLANTIQUE, pour, selon ses dernières écritures :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat conclu le 25 mai 2016,
Débouter la Société LOTI OUEST ATLANTIQUE de son exception d’incompétence,
Dire et juger le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) parfaitement compétent pour connaître de ce litige,
Débouter la Société LOTI OUEST ATLANTIQUE de l’intégralité de ses contestations, fins et conclusions,
Les dire autant mal fondées qu’injustifiées,
Donner acte à la Société LOTI OUEST ATLANTIQUE de ce qu’elle reconnaît avoir perçu 56.710,00 € de commission et de frais,
En conséquence :
Condamner, par jugement avant dire droit, la société LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à titre provisionnel à la société [E] AMÉNAGEMENT la somme de 56.710,00 € au titre des commissions perdues outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts des sommes dues à compter de l’assignation,
Voir désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec, outre la mission habituellement impartie, celle de :
Au vu du protocole d’accord du 25 mai 2016 :
— examiner le projet d’arrêté de compte de l’exercice au 31 mars 2019, au 31 mars 2020,
— faire toutes observations,
— procéder à toutes rectifications nécessaires,
— établir un arrêt de compte au 31 mars 2020 et au 31 mars 2021,
— établir un état liquidatif des comptes,
— arrêter les comptes courants des associés,
Condamner la Société LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à la Société [E] AMÉNAGEMENT une indemnité de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la Société LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à la Société [E] AMÉNAGEMENT une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ses conclusions récapitulatives, la société LOTI OUEST ATLANTIQUE demandait au tribunal de :
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 48 du même code,
Vu l’article 75 du même code,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
In limine litis :
Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de NANTES,
Condamner la société [E] AMÉNAGEMENT à payer à la société LOTI OUEST ATLANTIQUE une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur le fond :
Débouter la Société [E] AMÉNAGEMENT de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Condamner la Société [E] AMÉNAGEMENT à payer à la Société LOTI OUEST ATLANTIQUE une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 08/08/2023, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Vu les articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 42 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile,
Se DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige.
REJETTE la demande de la société [E] AMÉNAGEMENT à percevoir la somme de CINQUANTE-SIX MILLE SEPT CENT DIX EUROS (56.710,00 €) au titre des commissions perdues, suite aux mandats de vente signés par les deux parties, le tribunal se référant aux conditions générales de vente en son Article 4-b.
DIT et JUGE que la société [E] AMÉNAGEMENT est en droit à réparation sur le fondement de la perte de chance.
CONDAMNE la société LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à la Société [E] AMÉNAGEMENT la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00€) au titre de réparation de la perte de chance.
DIT qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert pour arrêter les comptes de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD.
DÉBOUTE la société [E] AMÉNAGEMENT de sa demande au titre de l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la société LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à la société [E] AMÉNAGEMENT la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment les frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la compétence, le présent litige porte sur l’exécution du protocole d’accord qui a été conclu entre les parties le 25 mai 2016 et non sur l’interprétation des statuts de la SEP, qui ont pour objet la participation aux résultats d’une opération d’acquisition d’un terrain (partage de résultats) ; cette dernière n’est pas immatriculée et est dépourvue de personnalité morale.
— ledit protocole demeure un acte autonome contenant ses propres stipulations renvoyant à la compétence de droit commun
— compte-tenu de ce qui précède et notamment du lieu d’exécution de la prestation, à savoir sur la commune de SAINT VINCENT SUR JARD (Vendée), commune située dans le ressort du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, celui-ci est compétent pour connaître du litige.
— sur le fond, le protocole d’accord conclu le 25 mai 2016 entre les parties, en son article 3, mentionne :
'la société [E] AMÉNAGEMENT, qui déclare détenir la carte d’agence immobilière, assurera la commercialisation des parcelles loties et pourra confier à qui bon lui semble la vente des lots.
La société LOTI OUEST ATLANTIQUE s’engage à signer tous mandat ou acte qui serait nécessaire à la société [E] AMÉNAGEMENT pour assurer cette commercialisation.
La société [E] AMÉNAGEMENT, bénéficiera d’une exclusivité pour assurer la commercialisation des parcelles loties pendant une durée d’un an à partir de la commercialisation de la douzième parcelle (date de signature du bon de réservation)'. » ;
— le tribunal constate qu’au-delà du protocole lui-même, il était acquis entre les parties d’une signature d’un « mandat de vente » chaque année, permettant d’assurer à la société [E] AMÉNAGEMENT la commercialisation des 50 lots.
— sur les mandats signés et paraphés par les parties, il est noté « mandats de vente sans exclusivité.
— le tribunal considère que dans la commune intention des parties, ce sont les mandats de vente qui prévalent sur le protocole d’accord, puisque c’est la signature du mandat qui permet à la société [E] AMÉNAGEMENT de procéder à la vente des lots.
— le tribunal constate que :
. le premier mandat « sans exclusivité » n° 159 a été signé le 18 juillet 2016,
. le 2ème mandat « sans exclusivité » n° 160 a été signé le 28 septembre 2017,
. le 3ème mandat sous le n° 162, qui a été envoyé par la société [E] AMÉNAGEMENT le 11 décembre 2018, a été retourné signé par la Société LOTI OUEST ATLANTIQUE le 05 septembre 2019, soit environ 9 mois après,
. le 4ème mandat « sans exclusivité » n° 163 a été signé le 18 mars 2020.
— la société [E] AMÉNAGEMENT, pendant la période de fin décembre 2018 à septembre 2019, n’a pas obtenu la signature de la société LOTI OUEST ATLANTIQUE pour son mandat de vente et n’a donc pu exercer la commercialisation des lots.
— selon le protocole d’accord en son article 3, ce dernier mentionne : « La société LOTI OUEST ATLANTIQUE s’engage à signer tout mandat ou acte qui serait nécessaire à la société [E] AMÉNAGEMENT pour assurer cette commercialisation » ;
— la société LOTI OUEST ATLANTIQUE explique qu’elle attendait que la société [E] AMÉNAGEMENT lui fournisse sa carte d’agent immobilier;
En tout état de cause, la société [E] AMÉNAGEMENT justifie avoir toujours eu sa carte d’agent immobilier.
— la société LOTI OUEST ATLANTIQUE a fourni le premier mandat et le second mandat sans demander la carte immobilière de la société [E] AMÉNAGEMENT;
— de plus, la société LOTI OUEST ATLANTIQUE, par l’intermédiaire de son conseil, explique qu’elle ne retourne pas le mandat signé parce qu’elle n’est pas satisfaite du travail de la société [E] AMÉNAGEMENT et non pas à cause de l’absence de présentation de la carte d’agent immobilier.
— en procédant ainsi, alors même que la société [E] AMÉNAGEMENT disposait d’une carte d’agent immobilier et surtout que la société LOTI OUEST ATLANTIQUE avait l’obligation de signer tout mandat au bénéfice de la société demanderesse pour qu’elle puisse commercialiser lesdites parcelles, la société défenderesse a fait perdre une chance à la société [E] AMÉNAGEMENT de mener à bien la commercialisation des terrains, et ce, pendant 9 mois.
— la société [E] AMÉNAGEMENT a, de ce fait, droit à réparation, sur le fondement de la perte de chance.
— la société LOTI OUEST ATLANTIQUE a bien perçu des commissions pour la somme de 56.710,00 € (54.335,00 € + les frais versés à une agence de 2.375,00 € ).
Cependant, elle avait le droit de procéder à la vente des terrains suite à l’article 4-b des conditions générales de vente ;
— la chance perdue ne se répare pas intégralement et ne peut être donc être égale aux commissions perçues par la société LOTI OUEST ATLANTIQUE ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société LOTI OUEST ATLANTIQUE à la somme de 15.000,00 € en réparation de cette perte de chance ;
— sur la demande d’expertise, contrairement aux allégations de la société [E] AMÉNAGEMENT, l’approbation des comptes relève d’une décision ordinaire qui ne nécessite donc pas un vote à la majorité qualifiée des trois quarts mais simplement à la majorité des voix;
En outre, il n’appartient pas à la juridiction de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve de sorte qu’il revenait à la société [E] AMÉNAGEMENT de justifier de ses allégations avant la présente instance ;
En conséquence, il n’y a pas lieu à la désignation d’un expert afin d’examiner les comptes de la SEP.
— la société [E] AMÉNAGEMENT ne justifie pas d’un préjudice tant dans son montant que dans son principe autre que celui de ne pas avoir perçu des commissions qui fait déjà l’objet d’une indemnisation et il y a lieu de la débouter de sa demande indemnitaire d’un montant de 10.000,00 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 06/09/2023 interjeté par la société SAS LOTI OUEST ATLANTIQUE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/04/2024, la société SAS LOTI OUEST ATLANTIQUE a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 8 août 2023,
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 48 du même code,
Vu l’article 75 du même code,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
Infirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il :
« Se DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige.
DIT ET JUGE que la société [E] AMÉNAGEMENT est en droit à réparation sur le fondement de la perte de chance.
CONDAMNE la société LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à la société [E] AMÉNAGEMENT la somme de 15.000 € à titre de réparation de la perte de chance.
CONDAMNE la société LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à la société [E] AMÉNAGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance »
Confirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il :
« REJETTE la demande de la société [E] AMÉNAGEMENT à percevoir la somme de CINQUANTE-SIX MILLE SEPT CENT DIX EUROS (56.710,00€) au titre des commissions perdues, suite aux mandats de vente signés par les deux parties, le tribunal se référant aux conditions générales de vente en son Article 4-b »,
« DIT qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert pour arrêter les comptes de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD »,
DÉBOUTE la société [E] AMÉNAGEMENT de sa demande au titre de l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier ».
Statuant à nouveau :
IN LIMINE LITIS :
Juger le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de NANTES,
Condamner la société [E] AMÉNAGEMENT à payer à la société LOTI OUEST ATLANTIQUE une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LE FOND :
Débouter la société [E] AMÉNAGEMENT de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, y compris de son appel incident,
Condamner la société [E] AMÉNAGEMENT à payer à la société LOTI OUEST ATLANTIQUE une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS LOTI OUEST ATLANTIQUE soutient notamment que :
— in limine litis sur l’incompétence du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, la société [E] AMÉNAGEMENT a saisi le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON sans tenir compte des dispositions contractuelles issues des statuts de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD, et du protocole d’accord conclu en mai 2016.
— l’article 14 des statuts de la SEP stipule que (pièce adverse N°2) stipule : « En cas de contestations entre les associés à propos de l’interprétation de l’exécution des présentes dispositions, le Tribunal de Nantes sera seul compétent pour en connaître'.
Selon l’article 5 du protocole visant simplement la « juridiction compétente », le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON serait seul compétent selon la société [E] AMÉNAGEMENT, mais aux termes du préambule du protocole d’accord conclu le 25 mai 2016, celui-ci a pour objet de compléter les statuts de la SEP.
Les deux conventions (statuts et protocole) sont totalement interdépendantes et ont été signées le même jour. L’action introduite par la société [E] AMÉNAGEMENT est fondée tant sur le protocole que sur les statuts de la SEP.
Il était donc bien de la commune intention des parties, qui ont élu domicile pour ce projet au siège social de la société LOTI OUEST à LA CHAPELLE [8] (44240), de voir régler leurs différends par le Tribunal de commerce de NANTES.
— sur le fond et le caractère infondé des prétentions de la société [E] AMÉNAGEMENT, au début de l’opération, la société [E] AMÉNAGEMENT a assuré correctement la commercialisation des parcelles loties, puis, la société LOTI OUEST ATLANTIQUE a constaté à compter de cette période un manque d’implication important de M. [E] se traduisant par des résultats très faibles, la contraignant à commercialiser elle-même les lots en facturant des honoraires
— il est précisé que la société LOTI OUEST ATLANTIQUE n’a pas perçu des commissions à hauteur de 56.710 € mais seulement à hauteur de 53.975 € des frais , la somme de 2.735 € HT ayant été versée à une agence immobilière pour la vente d’un lot.
— la société [E] AMÉNAGEMENT ne peut solliciter une condamnation à hauteur de cette somme dès lors en particulier qu’elle se serait elle-même acquittée des frais si elle avait commercialisé elle-même les lots.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un « mandat de vente sans exclusivité » a été signé entre les parties en date du 5 septembre 2019.
Ce mandat n’a pu être signé à cette date qu’en raison de la carence de M. [E] à transmettre sa carte d’agence immobilière.
En aucune façon, la société [E] AMÉNAGEMENT ne saurait reprocher à la société LOTI OUEST ATLANTIQUE une signature tardive de ce mandat.
— il est expressément stipulé que le MANDANT, à savoir la société LOTI OUEST ATLANTIQUE, « garde toute liberté de procéder lui-même à la recherche d’un acquéreur. Toutefois, pendant la durée du mandat, en cas de vente réalisée par lui-même, il s’engage à en informer immédiatement le MANDATAIRE en lui notifiant par lettre recommandée avec A.R les noms et adresses de l’acquéreur, du notaire chargé de l’acte authentique.
— les parties n’ont assurément pas exclu la possibilité pour la société LOTI OUEST ATLANTIQUE de commercialiser elle-même les lots.
— l’intimée ne peut se fonder sur la répartition des tâches telle que prévue au protocole d’accord du 25 mai 2016, cette répartition ayant été modifiée expressément par les termes du mandat de vente sans exclusivité. La société [E] AMÉNAGEMENT reconnaît par ses écritures que le « mandat de vente sans exclusivité » signé le 5 septembre 2019 s’est substitué, s’agissant de la répartition des tâches, au protocole d’accord signé en 2016.
Elle ne pouvait donc pas, dans le même temps, s’appuyer sur les termes de ce protocole pour prétendre à bénéficier d’une exclusivité de commercialisation.
— quand bien même la société LOTI OUEST ATLANTIQUE n’aurait pas respecté certaines stipulations du mandat pour certains clients, elle ne pourrait assurément pas être condamnée au règlement des sommes réclamées par la société [E] AMÉNAGEMENT, lesquelles correspondent à la totalité des commissions perçues sur l’ensemble des clients.
— la société LOTI OUEST n’a donc certainement pas cherché à retarder la signature du mandat en vue de l’empêcher de commercialiser elle-même les lots.
— de son côté, la société [E] AMÉNAGEMENT a pu réaliser après la signature de ce mandat une dizaine de ventes, démontrant à l’évidence qu’elle n’a absolument pas été privée de la possibilité de vendre elle-même les lots.
— ni les termes du mandat ni ceux du protocole n’excluent la faculté pour LOTI OUEST ATLANTIQUE de percevoir des commissions dans l’hypothèse où elle procéderait elle-même à la vente de certains lots.
— ces prétentions relèvent assurément, ainsi que l’a relevé la juridiction de première instance, de l’indemnisation de la perte de chance, mesurée à la valeur de la chance perdue et qui ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s’était réalisée.
— la société [E] AMÉNAGEMENT, qui ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait pu vendre elle-même les lots, en lieu et place de la société LOTI OUEST ATLANTIQUE, ne saurait sérieusement revendiquer le remboursement à son endroit de la totalité des commissions perçues par la société LOTI OUEST ATLANTIQUE.
— la somme de 15.000 € octroyée par la juridiction de première instance n’est pas expliquée. En tout état de cause, elle ne repose sur aucun élément sérieux.
— sur l’arrêté des comptes, le jugement rendu par le tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert pour arrêter les comptes de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD, une telle expertise qui n’est plus soutenue en appel étant complètement inutile.
— la demande de dommages et intérêt doit être rejetée, faute de préjudice démontré.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/10/2024, la société S.A.R.L. [E] AMÉNAGEMENT a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat conclu le 25 mai 2016,
Vu le jugement en date du 8 août 2023,
CONFIRMER le jugement du 8 août 2023 en ce que le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON s’est déclaré compétent pour connaître de ce litige.
DÉBOUTER la société LOTI OUEST ATLANTIQUE de l’intégralité de ses contestations, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a reconnu que la société LOTI OUEST ATLANTIQUE a fait perdre une chance à la société [E] AMÉNAGEMENT de percevoir ses commissions.
REFORMER partiellement le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de la concluante à la somme de 15 000 €.
RECEVOIR l’appel incident de la société [E] AMÉNAGEMENT
Le DIRE autant bien-fondé que recevable.
Y faisant droit,
CONDAMNER la société LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à la société [E] AMÉNAGEMENT la somme de 56 710 € au titre des commissions perdues outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts des sommes dues à compter de la présente assignation.
CONDAMNER la société LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à la société [E] AMÉNAGEMENT une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à la société [E] AMÉNAGEMENT une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. [E] AMÉNAGEMENT soutient notamment que :
— sur la compétence territoriale, l’article 5 du protocole prévoit que les contestations qui s’élèvent entre les parties relatives à l’interprétation et l’exécution du présent contrat seront soumises à la juridiction compétente qui en l’espèce était la juridiction du lieu d’exécution de la prestation.
Si les parties avaient entendu se référer aux statuts de la SEP, elles n’auraient pas renvoyé aux dispositions légales mais bien au tribunal de commerce de NANTES.
Or ,le lieu d’exécution de la prestation de service en l’occurrence du mandat de commercialisation est situé en VENDÉE puisque les terrains objets du protocole d’accord sont situés à [Localité 6].
— le protocole est un acte autonome et c’est bien le droit commun qui doit s’appliquer et non la clause spécifique stipulée aux statuts.
— sur la confirmation partielle du jugement en ce qu’il a reconnu que la société LOTI OUEST ATLANTIQUE a fait perdre une chance à la société [E] AMÉNAGEMENT de percevoir ses commissions, les parties ont conclu le 25 mai 2016 un protocole d’accord et aux termes de ce protocole, la société [E] AMÉNAGEMENT se voyait confier la commercialisation des 50 lots de l’opération immobilière.
— la société LOTI OUEST ATLANTIQUE, aux termes du protocole, se voyait confier la gestion administrative, comptable et technique de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD.
A ce titre, elle percevait des honoraires de 3% HT du montant total de toutes les ventes de lots T.T.C. réalisées et ces honoraires étaient forfaitaires et globaux, aucun remboursement supplémentaire de frais ou de charge n’étant dû à la société LOTI OUEST ATLANTIQUE.
— le 12ème bon de commercialisation a été signé le 29 juin 2017 ce qui a permis à la requérante de bénéficier d’une exclusivité à partir de cette date pour une durée d’un an.
— il était donc bien convenu entre les parties que la commercialisation relevait de la société [E] AMEMAGEMENT.
Chaque associé avait un rôle et ses tâches étaient parfaitement précisées dans le protocole d’accord du 25 mai 2016.
— le premier exercice du 01 avril 2017 au 31 mars 2018 de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD fait ressortir 12 ventes sur 50 lots soit un chiffre d’affaires de 569 000,00 € effectué par S.A.R.L. [E] AMÉNAGEMENT soit 100 % des ventes.
— les deux premiers exercices du 01 avril 2017 au 31 mars 2019 de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD faisaient ressortir 19 ventes sur 50 lots soit un chiffre d’affaires de 902 300,00 € soit 94% des ventes effectuées par [E] AMÉNAGEMENT S.A.R.L.
— le conseil de la société [E] AMÉNAGEMENT demandait que la société LOTI OUEST ATLANTIQUE retourne le mandat de vente sans exclusivité – mandat qui était indispensable à l’exécution de sa mission, avec relance le 24 mai 2024.
— le conseil de la société LOTI OUEST ATLANTIQUE, par courrier du 06/06/2019, indiquait son accord sur le versement de la somme de 10 824 € et pour consentir des mandats sans exclusivité, tel que demandé.
— le paiement des honoraires dus pour la période écoulée est enfin intervenu le 02 septembre 2019 soit avec 1 an de retard.
— le mandat fut retourné à la société [E] AMÉNAGEMENT seulement le 5 septembre 2019 soit avec 10 mois de retard, et entre temps, la société LOTI OUEST ATLANTIQUE avait posé des panneaux sur le site pour commercialiser directement les lots en contravention du protocole d’accord.
— finalement, les derniers lots ont été vendus en grande partie par la société [E] AMÉNAGEMENT et le programme s’est achevé en juin 2021. Le dernier lot a été vendu chez le notaire par acte authentique le 17 juin 2021.
— Sur le fonds du litige, la société [E] AMÉNAGEMENT avait la charge de la commercialisation et que la société LOTI OUEST ATLANTIQUE était seulement chargée de la gestion de la SEP.
— l’article 4 de la convention prévoit bien que la société LOTI OUEST ATLANTIQUE ne pourra prétendre à aucune autre rémunération ou remboursement de frais au titre d’une quelconque rémunération de ses fonctions de gérant.
En aucun cas, la société LOTI OUEST ATLANTIQUE n’est autorisée à encaisser des commissions – elle peut rechercher des acquéreurs mais en aucun cas, elle ne peut « concurrencer la société [E] AMÉNAGEMENT.
— le tribunal ne pouvait raisonner comme il l’a fait et le mandat doit nécessairement s’inscrire dans le respect du protocole.
— en percevant des commissions liées à la commercialisation des lots, la société LOTI OUEST ATLANTIQUE perçoit une rémunération autre que celle perçue en sa qualité de gérant et va à l’encontre de la répartition des missions telle que convenue, par laquelle la société [E] AMÉNAGEMENT se voit confier la mission de commercialiser les parcelles loties et ce dans un premier temps de manière exclusive et dans un second temps sans exclusivité.
— la fin de l’exclusivité n’autorisait pas la société LOTI OUEST ATLANTIQUE à refuser de retourner le mandat de vente et attendre plus de 10 mois.
— la société LOTI OUEST ATLANTIQUE reconnaît avoir perçu directement des commissions de commercialisation à hauteur de 54 335 €.
— même sans exclusivité de la société [E] AMÉNAGEMENT , la société LOTI OUEST ATLANTIQUE ne pouvait en aucun cas percevoir d’autres rémunérations que celles relatives à la gestion et ne pouvait concurrencer [E] AMÉNAGEMENT.
— la société [E] AMÉNAGEMENT disposait bien de la carte professionnelle qui lui a été délivrée sous N° CPI 8501 2016 000 005 484 le 24/03/2016. Cette carte était valable jusqu’au 23/03/2019, et le renouvellement de cette carte avec le même numéro a été accordé le 19/03/2019 pour une durée de 3 ans.
— la société [E] AMÉNAGEMENT ne pouvait pas commercialiser sans mandat.
— afin de bloquer les actions de la société [E] AMÉNAGEMENT , la société LOTI OUEST ATLANTIQUE n’a pas signé le mandat au titre de l’année 2018 ou plus précisément elle a tardé à le retourner, puisque ce troisième mandat de vente sans exclusivité N° 162 a été envoyé le 11 décembre 2018 mais il n’a été signé que le 5 septembre 2019.
Entre temps, la société LOTI OUEST ATLANTIQUE avait posé des panneaux sur le site pour commercialiser directement les lots en contravention du protocole d’accord.
— selon tableau récapitulatif des ventes en pièce n° 16 , la société LOTI OUEST ATLANTIQUE a profité de cette situation en vendant des lots en 2018 et en 2019, puis à continué à vendre en 2020.
— ces agissements ont incontestablement faire perdre une chance à la concluante de commercialiser directement les terrains de l’opération et le préjudice de la société [E] AMÉNAGEMENT est chiffré à la somme de 56 710 €, somme qui est reconnue dans ses conclusions en réponse.
— le tribunal n’a fait droit que partiellement à sa demande de la concluante en se réfugiant derrière la lettre des mandats de vente à savoir l’art 4.b), mais cette disposition va totalement à l’encontre des stipulations du protocole d’accord.
— aucune information n’a été transmise par la société LOTI OUEST ATLANTIQUE à l’occasion de ses ventes à la société [E] AMÉNAGEMENT.
LOTI OUEST ATLANTIQUE aurait dû renvoyer ces clients vers [E] AMÉNAGEMENT ou à tout le moins l’informer de cette démarche.
— le jugement sera partiellement réformé en ce qu’il a limité l’indemnisation de la concluante à la somme de 15 000 €. C’est en effet toutes les commissions qui auraient dû être versées à la concluante et c’est donc bien une perte de chance équivalent à l’intégralité des commissions que la société LOTI OUEST ATLANTIQUE a encaissé directement, soit la somme de 56 710 €.
— la société [E] AMÉNAGEMENT est en outre fondée à solliciter une indemnité de 10 000 €, compte tenu de la mauvaise foi de la société LOTI OUEST ATLANTIQUE en mettant pratiquement 1 an avant de retourner le mandat de commercialisation, en payant avec 10 mois de retard une facture qu’elle reconnaissait devoir et en faisant obstacle à l’exécution du contrat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/10/2024.
La cour a sollicité à son audience que les parties formulent par notes en délibéré leurs observations quant au taux de la perte de chance dont l’indemnisation est sollicitée.
La SARL [E] AMENAGEMENT a indiqué par note parvenue au greffe le 22/11/2024 que la perte de chance est quasi certaine et si elle ne pouvait être égale à 100%, devra de ce fait être évaluée à 99 %.
La SAS LOTI OUEST ATLANTIQUE a répondu par note du 28/11/2024 que l’existence d’une manquement contractuel de sa part n’était pas démontrée, ni que le préjudice de perte de chance que la société [E] AMENAGEMENT prétend avoir subi doive être fixé à 99% du montant des commissions perçues, en l’absence de lien de causalité démontré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1189 du code civil dispose que 'toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci'.
En l’espèce, les parties ont conclu le même jour, le 25 mai 2016 un protocole d’accord concernant une opération de lotissement situé à [Localité 7] en Vendée.
Pour centraliser leurs relations et permettre d’établir les comptes, les parties avaient convenu également de constituer une société en participation, sans toutefois que celle-ci ait été immatriculée et dispose de la personnalité juridique.
Si l’article 14 des statuts de la SEP stipule que 'En cas de contestations entre les associés à propos de l’interprétation de l’exécution des présentes dispositions, le tribunal de Nantes sera seul compétent pour en connaître', le protocole d’accord conclu entre les parties le 25 mai 2016 stipule en son article 5 que « Toutes contestations qui s’élèveraient entre les parties relativement à l’interprétation et/ou l’exécution du présent contrat, seront soumises à la juridiction compétente », sans autre précision visant les dispositions des statuts.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, les statuts de la SEP ont pour objet la participation aux résultats d’une opération d’acquisition d’un terrain et que la présente action ne relève pas d’un litige entre associés relatif à l’interprétation des statuts de la SEP.
Bien que le protocole a vocation à compléter les droits et obligations de chaque partie convenus dans les statuts de la SEP, il demeure comme retenu par le premier juge un acte autonome contenant ses propres stipulations, la compétence de droit commun étant dans son cadre particulier retenue, sans qu’aucune mention ne soit portée quant à la compétence spécifique du tribunal de commerce de NANTES, comme indiqué par contre aux statuts spécifiques de la SEP.
Si l’article 42 du code de procédure civile dispose que : « la juridiction territoriale compétente est, sauf disposition contraire celle du lieu ou demeure le défendeur…. », l’article 46 du même code dispose que : ' Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service'.
En l’espèce, le lieu d’exécution de la prestation de service, soit un mandat de commercialisation, est situé en Vendée puisque les terrains objets du protocole d’accord sont situés à [Localité 6].
Par référence au droit commun, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
Sur la demande indemnitaire de la société S.A.R.L. [E] AMÉNAGEMENT au titre de la réparation d’un préjudice de perte de chance :
Aux termes d’un acte intitulé 'protocole d’accord’ en date du 25 mai 2016, la société [E] AMÉNAGEMENT et la société LOTI OUEST ATLANTIQUE ont déclaré s’associer.
Pour centraliser leurs relations et permettre d’établir les comptes, les parties ont convenu de constituer une société en participation, la SEP MÉTAIRIE D’AVAUD qui n’a pas été immatriculée et n’a donc pas la personnalité juridique.
La création de cette société a fait l’objet de la signature de statuts à la même date, les parties indiquant toutefois au protocole d’accord avoir ' souhaité préalablement à la signature de cette acquisition et pour compléter les statuts de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD signés ce jour par acte séparé, arrêter d’un commun accord les modalités d’intervention de chacune des parties dans le cadre de ce projet.
Le présent protocole a pour objet de les fixer'.
Les modalités d’intervention de chacune des parties étaient ainsi précisément définies par les deux sociétés associées :
— 'La société [E] AMÉNAGEMENT assurera le suivi des relations avec les banques et notaires dans le cadre des dossiers de commercialisation des parcelles.
La société [E] AMÉNAGEMENT, qui déclare détenir la carte d’agence immobilière, assurera la commercialisation des parcelles loties et pourra confier à qui bon lui semble la vente des lots.
La société LOTI OUEST ATLANTIQUE s’engage à signer tous mandat ou acte qui serait nécessaire à la société [E] AMÉNAGEMENT pour assurer cette commercialisation.
La société [E] AMÉNAGEMENT, bénéficiera d’une exclusivité pour assurer la commercialisation des parcelles loties pendant une durée d’un an à partir de la commercialisation de la douzième parcelle (date de signature du bon de réservation).
Cette exclusivité sera reconduite tacitement chaque année dans la mesure où il aura été vendu au moins 20 lots au cours de l’année considérée par l’intermédiaire de la société [E] AMÉNAGEMENT.
Cette exclusivité sera également reconduite si l’objectif des 20 lots annuel n’était pas atteint en cas de force majeur ou par une faute imputable au gérant de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD.
La société [E] AMÉNAGEMENT devra rendre compte mensuellement à la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD de l’avancement de la commercialisation.
Pour l’ensemble de ces prestations, la Société [E] AMÉNAGEMENT facturera à la société LOTI OUEST ATLANTIQUE (qui les intégrera dans la comptabilité de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD) des honoraires d’un montant de 5 % HT du montant total de toutes les ventes de lots T.T.C. du projet réalisées par la société LOTI OUEST ATLANTIQUE
Etant précisé qu’à partir du moment où la société [E] AMÉNAGEMENT perdrait son exclusivité de commercialisation pour non respect des objectifs stipulés ci-dessus, les honoraires de 5% seront calculés uniquement sur les ventes de la société LOTI OUEST ATLANTIQUE négociées par la société [E] AMÉNAGEMENT.
Ces honoraires sont forfaitaires et globaux, aucun remboursement supplémentaire de frais ou de charges ne seront dus à la société [E] AMÉNAGEMENT ou à tout autre prestataire intervenu à la demande de ta société [E] AMÉNAGEMENT.
La facturation sera déclenchée au jour de la signature de l’acte authentique définitif de cession de chaque lot.
Ces honoraires seront payables lorsque la société LOTI OUEST ATLANTIQUE aura encaissé le prix de vente des lots concernées.'
La société [E] AMÉNAGEMENT était donc spécifiquement investie à titre principal d’une mission de commercialisation des parcelles, et devait pouvoir dans ce cadre bénéficier d’une exclusivité pour assurer la commercialisation des parcelles loties pendant une durée d’un an, à partir de la commercialisation de la douzième parcelle.
Dans l’hypothèse ou les conditions du renouvellement de cette exclusivité n’étaient pas réunies, la société [E] AMÉNAGEMENT restait investie d’un mandat de commercialisation sans exclusivité.
— 'La société LOTI OUEST ATLANTIQUE assurera la gestion administrative, comptable et technique de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD.
En contrepartie, la Société LOTI OUEST ATLANTIQUE comptabilisera dans les comptes de charges de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD des honoraires de 3 % HT du montant total de toutes les ventes de lots T.T.C. réalisées.
Ces honoraires sont forfaitaires et globaux, aucun remboursement supplémentaire de frais ou de charges ne seront dus à la société LOTI OUEST ATLANTIQUE. Dès lors, cette dernière ne pourra prétendre à aucune autre rémunération ou remboursement de frais au titre d’une quelconque rémunération de ses fonctions de gérant de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD.
La comptabilisation sera déclenchée au jour de la signature de l’acte authentique définitif de cession de chaque parcelle'
Dans le cadre de l’exécution de ces dispositions contractuelles, la signature d’un « mandat de vente » devait intervenir chaque année, permettant à la société [E] AMÉNAGEMENT d’assurer la commercialisation des 50 lots.
Sont ainsi produits aux débats un premier mandat « sans exclusivité » n° 159 signé le 18 juillet 2016, un deuxième mandat « sans exclusivité » n° 160 signé le 28 septembre 2017, un troisième mandat sous le n° 162, envoyé par la société [E] AMÉNAGEMENT le 11 décembre 2018, et qui n’a été retourné signé par la Société LOTI OUEST ATLANTIQUE que le 05 septembre 2019, soit environ 9 mois après.
Enfin est produit un quatrième mandat « sans exclusivité » n° 163, signé le 18 mars 2020.
Il doit être relevé que la société [E] AMÉNAGEMENT, en signant ces mandats « sans exclusivité » ainsi que les « conditions générales » jointes, en a accepté les stipulations.
Notamment, l’article 4 – b) de ces conditions générales stipule que le mandant, la société LOTI OUEST ATLANTIQUE : « garde toute liberté de procéder lui-même à la recherche d’un acquéreur. Toutefois pendant la durée du mandat, en cas de vente réalisée par lui-même ou par un autre cabinet, il s’engage à en informer immédiatement le MANDATAIRE en lui notifiant par lettre recommandée avec AR les noms et adresses de l’acquéreur, du notaire chargé de l’acte authentique et du cabinet éventuellement retenu … ».
Il y a lieu de considérer avec le tribunal que dans la commune intention des parties, les mandats de vente prévalent sur le protocole d’accord, puisque c’est la signature du mandat qui permet à la société [E] AMÉNAGEMENT de procéder à la vente des lots.
La société intimée ne peut utilement soutenir que les dispositions contractuelles interdisaient à son associé de procéder lui-même aux ventes de lots, ces ventes étant expressément prévues, mais sous l’engagement de la transmission d’une information immédiate à la société [E] AMÉNAGEMENT, ce dont la société LOTI OUEST ATLANTIQUE ne justifie pas.
De même, la société [E] AMÉNAGEMENT démontre par production aux débats qu’elle disposait bien de la carte professionnelle qui lui a été délivrée sous le N° CPI 8501 2016 000 005 484 le 24/03/2016. Cette carte était valable jusqu’au 23/03/2019, et son renouvellement est intervenu avec le même numéro le 19/03/2019 pour une durée de 3 ans.
La société LOTI OUEST ATLANTIQUE ne verse au surplus aucun élément de nature à démontrer une défaillance dans l’exécution de ses engagements ou dans la recherche de résultat de la part de la société [E] AMÉNAGEMENT, sans que la fermeture d’une agence immobilière dont il est tiré argument puisse être regardée à cet égard comme une preuve ni même un indice d’une telle défaillance, alors qu’elle n’est pas intervenue concomitamment.
Le douzième bon de commercialisation a été signé le 29 juin 2017 ce qui a permis à la société [E] AMÉNAGEMENT de bénéficier d’une exclusivité à partir de cette date pour une durée d’un an.
Le premier exercice du 01 avril 2017 au 31 mars 2018 de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD fait ressortir 12 ventes sur 50 lots soit un chiffre d’affaires de 569 000,00 € effectué par la S.A.R.L. [E] AMÉNAGEMENT soit 100 % des ventes.
Les deux premiers exercices du 01 avril 2017 au 31 mars 2019 de la SEP LA MÉTAIRIE D’AVAUD font état de 19 ventes sur 50 lots soit un chiffre d’affaires de 902 300,00 €.
Or, la société LOTI OUEST ATLANTIQUE ne verse aux débats aucun justificatif permettant de justifier de son défaut de signature sans retard du troisième mandat, indispensable pour permettre à son associé de poursuivre sa démarche de commercialisation, puis de son retard de plus de 9 mois dans la transmission du mandat signé, le 5 septembre 2019.
Il ressort notamment du tableau dressé par la S.A.R.L. [E] AMÉNAGEMENT et non utilement contredit que durant cette période de rétention, la société LOTI OUEST ATLANTIQUE qui s’était pourtant engagée 'à signer tous mandat ou acte qui serait nécessaire à la société [E] AMÉNAGEMENT pour assurer cette commercialisation', poursuivait en 2018 et 2019 son activité de vente de lots, même si elle soutient désormais qu’elle n’a pas perçu des commissions à hauteur de 56.710 € mais seulement à hauteur de 53.975 €, des frais de 2.735 € HT ayant été versés à une agence immobilière pour la vente d’un lot.
Il résulte du retard pris par la société LOTI OUEST ATLANTIQUE dans la transmission du mandat donné à la S.A.R.L. [E] AMÉNAGEMENT que celle-ci, faute de pouvoir poursuivre sa mission de commercialisation, a perdu durant la période du 11 décembre 2018 au 05 septembre 2019 une chance, la perte de chance présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, comme en l’espèce.
Si l’indemnisation de cette perte de chance ne peut être équivalente aux commissions perçues par la société LOTI OUEST ATLANTIQUE du fait de ses propres ventes qui demeurent légitimes au regard des dispositions contractuelles acceptées dans le cadre du mandat, même si le défaut d’information de l’appelante est remarqué, il convient au vu des productions et des éléments de la cause de fixer l’indemnité due à la S.A.R.L. [E] AMÉNAGEMENT à la somme de 30 000 €, par infirmation sur ce point du jugement entrepris.
La capitalisation des intérêts, courus à compter du prononcé du jugement assorti de l’exécution provisoire, est de droit et sera ordonnée par année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires :
La S.A.R.L. [E] AMÉNAGEMENT ne justifie pas d’un préjudice autre que celui indemnisé au titre de sa perte de chance, et sa demande complémentaire sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS LOTI OUEST ATLANTIQUE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SAS LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à la société S.A.R.L. [E] AMÉNAGEMENT la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à la Société [E] AMÉNAGEMENT la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €) au titre de réparation de la perte de chance.
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à la Société [E] AMÉNAGEMENT la somme de 30.000,00 € au titre de réparation de la perte de chance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS LOTI OUEST ATLANTIQUE à payer à la société S.A.R.L. [E] AMÉNAGEMENT la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SAS LOTI OUEST ATLANTIQUE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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