Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD SA, Commune MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS c/ D |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°191
N° RG 24/04355 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VAQO
Commune MMA IARD
C/
Mme [D] [T], [L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAINAY
Me PLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU 14 NOVEMBRE 2024
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du vingt quatre Octobre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
S.A. MMA IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
A
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alicia PLA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 4 mai 2007, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de Mme [W], entrepreneur individuel.
Par jugement du 31 mai 2022, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Entre-temps, Mme [W] a perçu le prix de vente d’un immeuble lequel n’a pas été versé à la liquidation judiciaire.
Le 29 avril 2016, le liquidateur judiciaire a réclamé au notaire instrumentaire les fonds. Les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), se présentant comme assureur responsabilité civile professionnelle du notaire, ont réglé une somme de 30 389,30 € au liquidateur ès qualités.
Après mise en demeure infructueuse et après avoir été déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes, les MMA ont assigné Mme [W] devant le tribunal de commerce de Lorient le 19 avril 2024 en répétition de l’indu.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— constaté la non comparution de Mme [W],
— dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont recouvré leur droit de poursuite individuelle à l’encontre de Mme [W],
— dit en conséquence que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont recevables à agir à l’encontre de Mme [W],
— dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont subrogées dans les droits et actions de leur assuré, Maître [G], notaire,
— condamné Mme [W] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 30 389,30 € au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2020 jusqu’au parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamné Mme [W] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 80,29 € TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Par déclaration du 19 juillet 2024, Mme [W] a formé appel du jugement.
Elle a déposé ses premières conclusions tendant à l’annulation et à défaut, à l’infirmation du jugement, le 3 septembre 2024.
Le 16 septembre 2024, les MMA ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle au motif que l’appelante n’a pas exécuté la décision querellée bien qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire. Elles demandent en outre la condamnation de Mme [W] aux dépens et à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 16 octobre 2024, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lorient du 24 juin 2024 et de condamner les MMA aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions d’incident des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Par note en délibéré transmise aux MMA, le conseil de Mme [W] avisé avant l’audience d’une saisie-attribution sur ses comptes, a joint le justificatif de l’absence de saisie fructueuse faute de comptes créditeurs.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’appelante a notifié ses premières conclusions le 3 septembre 2024.
L’intimé a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident dans les trois mois suivants, délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile.
Sa demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement querellé, assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, a été signifié à Mme [W] le 6 août 2024.
Mme [W] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [W] justifie d’un revenu net mensuel de l’ordre de 1200 € comme enseignante en contrat à durée déterminée et d’une absence d’épargne disponible au regard de l’échec de la saisie-attribution. Elle est co-locataire avec sa fille d’un appartement HLM pour lequel elle justifie verser une part de loyer de 221,24 € par mois. Sa fille, adulte en situation de handicap, perçoit l’AAH.
Mme [W] est nue-propriétaire de trois biens immobiliers avec son frère et sa soeur, son père en est l’usufruitier. Ce patrimoine n’est ainsi pas réalisable dans un délai raisonnable.
La situation précaire de Mme [W] rend l’exécution de la décision de première instance impossible.
Il convient de rejeter la demande de radiation.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en revanche irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du premier président de la cour d’appel.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond tandis que les prétentions formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Rejette la demande de radiation,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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