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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 oct. 2022, n° 20/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 98/add
NT
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Mestre,
— Me Mikou,
le 14.10.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 octobre 2022
RG 20/00098 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00183, rg n° F 19/00164 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 décembe 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00092 le 21 décembre 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
L’Epic Opt – Office des Postes et Télécommunications dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentat légal en exercice ;
Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [C] [S], née le 24 août 1959 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par lettre du 23 juillet 2010, le président du conseil d’administration de l’Office des Postes et Télécommunications a demandé au président de la Polynésie française le détachement à son profit de Mme [C] [S].
Par contrat à durée indéterminée du 2 août 2010, Mme [C] [S] a été engagée par l’Office des Postes et Télécommunications à compter du même jour en qualité de conseiller technique Gl, catégorie cadres supérieures 1er niveau de la convention d’établissement, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 576 496 FCP, hors prime de 13ème mois et prime individuelle.
Par avenant du 2 août 2010, Mme [C] [S] a été nommée contrôleur interne, conseiller A. Elle perçoit également une indemnité de sujétions mensuelle de 286 301 FCP.
Par arrêté du 7 septembre 2010, Mme [C] [S] a été détachée du 2 août 2010 au 1er février 2011 auprès de L’OPT.
Par avenant du 29 octobre 2010, le coefficient de base de Mme [C] [S] a été augmenté à 601. Son indemnité de sujétions est de 253 761 FCP par mois. Il est précisé qu’elle bénéficie d’avantages en natures (véhicule, forfait téléphonique et abonnement ADSL).
Par avenant du 10 mai 2011, Mme [C] [S] a été nommée conseiller de la présidence du conseil d’administration en charge des audits de l’OPT et de ses filiales, en contrepartie d’un salaire total mensuel brut de 926 855 FCP.
Par arrêté du 10 juin 2011, Mme [C] [S] a été détachée à compter du 2 février 2011 auprès de l’OPT pour une période de cinq ans.
Par lettre du 2 mai 2016, Mme [S] a sollicité le renouvellement de son détachement pour 5 ans à compter du 2 février 2016.
Par arrêté du 21 mai 2019, Mme [C] [S] a été maintenue en position de détachement longue durée auprès de l’OPT du 2 février 2016 au 31 août 2019.
Par lettre du 14 août 2019, Mme [S] a sollicité la prolongation de son détachement jusqu’en août 2021.
Par lettre du 27 août 2019, l’OPT a notifié à Mme [C] [S] que son détachement prendra fin le 31 août 2019 au soir.
Par jugement du 5 novembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— dit que [C] [S] a été liée à l’Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française à compter du 2 août 2010 par un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé et de droit commun ;
— dit que la rupture de cet engagement à compter du 31 août 2019 au soir s’analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse mais pas abusif ;
— condamné l’Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française au paiement à [C] [S] des sommes de :
6 029 316 FCP d’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ;
3 039 560 FCP d’indemnité conventionnelle de licenciement
384 000 FCP de rappel de frais de connexion ;
— condamné l’Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 21 décembre 2020 et dernières conclusions déposées au greffe le 3 mars 2022 ,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, l’Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française, demande à la cour de :
— débouter Mme [C] [S] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— constater que Mme [S] est demeurée soumise au statut de la fonction publique territoriale et se trouvait en position de détachement auprès de l’Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française,
— constater que son contrat de travail s’inscrivait dans le cadre de ce détachement et que la fin des relations de travail de Madame [S] avec l’Office des Postes et Télécommunications est survenue en raison du terme de son détachement de longue durée lequel a fait l’objet d’un refus de renouvellement sans que cette décision n’ait fait l’objet d’un recours devant la juridiction compétente,
— constater que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune mesure de licenciement de nature à ouvrir droit à l’octroi d’indemnités,
— en conséquence,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître François MESTRE.
— condamner Mme [S] à payer à l’OPT la somme de 500 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 de procédure civile de la Polynésie française ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître François MESTRE.
Suivant dernières conclusions transmises au greffe le 4 novembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme [S] demande à la cour de :
— débouter l’OPT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal, confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal du travail en ce qu’il a :
— dit que la rupture de cet engagement à compter du 31 août 2019 au soir s’analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’OPT à lui verser une somme de 3.039.560 FCFP à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamné l’OPT à lui verser une somme de 384.000 FCFP à titre de rappel des frais de connexion ;
— condamné l’OPT à lui verser une somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’arrêté du 21 mai 2019 portant renouvellement du détachement de Mme [S] au sein de l’OPT avec effet rétroactif au 2 février 2016 et jusqu’au 31 août 2019 est illégal, le cas échéant après avoir soumis la question de la légalité de ladite note du 19 avril 2010 à l’appréciation du Tribunal administratif dans le cadre d’une question préjudicielle ;
— confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal du travail en ce qu’il a :
o dit que la rupture de cet engagement à compter du 31 août 2019 au soir s’analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ;
o condamné l’OPT à lui verser une somme de 3.039.560 FCFP à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement o condamné l’OPT à lui verser une somme de 384.000 FCFP à titre de rappel des frais de connexion ; o condamné l’OPT à lui verser une somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
sur appel incident de Mme [S],
— infirmer les autres dispositions du jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamner l’OFFICE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS à verser à Mme [C] [S] les sommes suivantes :
— 27.020.976 FCFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
— 6.000.000 FCFP à titre d’indemnité pour licenciement abusif, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
— 4.503.496 FCFP à titre de rappel d’indemnité de préavis, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
— 450.349 FCFP à titre de rappel de l’indemnité de congés payés au titre du préavis, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
— 132.203 FCFP nette à titre de rappel de la prime d’efficience 2019 au titre de la période du préavis ;
— 264.406 FCFP nette à titre de rappel de la prime de 13eme mois 2019 au titre de la période du préavis ;
— 15.978 FCFP nette à titre de rappel de la prime de croissance 2019 au titre de la période du préavis ;
— 54.960FCFP à titre de rappel des primes de panier des mois de Septembre, Octobre, Novembre et Décembre 2019 ;
— le condamner au paiement de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2022.
Motifs de la décision :
Attendu qu’indépendamment de la mise en cause à titre subsidiaire de la légalité de l’arrêté du 21 mai 2019 portant renouvellement du détachement de Mme [S] au sein de l’OPT( avec effet rétroactif au 2 février 2016 et jusqu’au 31 août 2019) dont est désormais saisie la cour, les parties sont invitées à conclure sur la question de savoir si le statut de la fonction publique territoriale dont Mme [S] devait a priori bénéficier, tout en étant placée dans une relation de droit privé pendant la durée de détachement, impose aussi lors de la rupture du contrat de travail, la non perception de l’indemnité de licenciement ou de fin de fonctions ( au visa de l’article 69 de la Délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut de la fonction publique du Territoire de la Polynésie française dans sa rédaction en vigueur à la date de la résiliation du contrat de travail );
Que cette cause grave justifie de révoquer l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Invite les parties à conclure sur la question de savoir si le statut de la fonction publique territoriale dont Mme [S] devait a priori bénéficier, tout en étant placée dans une relation de droit privé pendant la durée de détachement, impose aussi lors de la rupture du contrat de travail, la non perception de l’indemnité de licenciement ou de fin de fonctions ( au visa de l’article 69 de la Délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut de la Fonction publique du Territoire de la Polynésie Française dans sa rédaction en vigueur à la date de la résiliation du contrat de travail );
Réserve les demandes et les dépens ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 4 novembre 2022.
Prononcé à Papeete, le 13 octobre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
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