Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 janv. 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 25 mars 2025, N° 24/40606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFEF
MLBR/CH
Jonction avec le
N° RG 25/627
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
25 Mars 2025
(RG 24/40606 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [M] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
Mme [D] [L] EPOUSE [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [J] [F] (Défenseur syndical patronal)
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [O] a été engagée à compter du 6 juin 2023 en qualité d’assistante maternelle par Mme [I] [M] épouse [X] (Mme [X]) dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la garde de ses enfants, un contrat ayant été signé pour chacun des 3 enfants de Mme [X].
A la suite d’un premier litige sur le paiement des salaires, le conseil de prud’hommes de Cambrai en sa formation des référés a rendu une ordonnance le 2 juillet 2024 portant notamment condamnation de Mme [X] à régler à Mme [O] le salaire du mois de juillet 2023.
Par requête du 16 décembre 2024, Mme [O] a de nouveau saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Cambrai afin d’obtenir le paiement de ses salaires pour la période comprise entre mai et décembre 2024 ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat, en faisant grief à son employeur d’avoir cessé de lui verser les salaires sans pour autant avoir valablement rompu les contrats de travail à la suite de son déménagement dans une autre région.
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Cambrai en sa formation des référés a :
— jugé bien fondée la demande de Mme [O],
— ordonné la remise des documents de fin de contrat corrigés : attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonné la remise des fiches de paie d’août 2024 et décembre 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonné la remise de l’original de la lettre de démission,
— condamné Mme [X] à payer à Mme [O], étant donné que Mme [O] a été remplie de ses droits concernant le paiement de ses salaires de mai, juin et juillet 2024 ainsi que de la fourniture de ses bulletins de paie, les salaires d’août à décembre 2024, soit 3 867,15 euros et 386,71 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— condamné Mme [X] à une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 mai 2025 le conseil de prud’hommes de Cambrai en sa formation des référés statuant sur la requête en omission de statuer de Mme [O], a :
— reçu la requête en omission de statuer, l’a déclarée bien fondée, y a fait droit uniquement pour la remise des fiches de paie de septembre, octobre et novembre 2024,
— ordonné la rectification en omission de statuer de l’ordonnance du 25 mars 2025 comme suit :
* dans le dispositif, il est porté la mention suivante : 'Ordonne la remise des fiches de paie d’août 2024 à décembre 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard',
— rejeté la demande de paiement des salaires pour 6 187,44 euros et de l’indemnité de fin de contrat pour 1 422,65 euros,
— rejeté la demande de paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— débouté la demande de dire et juger le CPH de [Localité 5] compétent pour liquider l’astreinte,
— rejeté la demande de condamnation du défendeur aux entiers dépens,
— rejeté la demande d’astreinte de 50 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025, Mme [X] a interjeté appel de l’ordonnance du 25 mars 2025 en visant toutes ses dispositions.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025, Mme [X] a interjeté appel de l’ordonnance en omission de statuer du 20 mai 2025 en ce qu’elle a :
— reçu la requête en omission de statuer, l’a déclarée bien fondée, y faisant droit uniquement pour la remise des fiches de paie de septembre, octobre et novembre 2024,
— ordonné la rectification en omission de statuer de l’ordonnance comme suit : dans le dispositif, il est porté la modification suivante : 'ordonne la remise des fiches de paie d’août 2024 à décembre 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard'.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le président de chambre a ordonné la jonction des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions déposées dans les deux procédures le 2 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 25 mars 2025 en toutes ses dispositions,
— infirmer l’ordonnance de référé sur requête en omission de statuer du 6 mai 2025 qui ordonne la remise des fiches de paie des mois d’août à décembre 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dit le CPH de [Localité 5] compétent pour liquider l’astreinte,
statuant à nouveau,
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure licenciement et sur l’indemnité de fin de contrat,
— juger que la rupture du contrat de travail est intervenue en date du 18 août 2024,
— débouter Mme [O] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 août 2024 au 31 décembre 2024,
— débouter Mme [O] de sa demande de remise de fiches de paie pour les mois de septembre à décembre 2024,
— constater la remise par la concluante des documents de fin de contrat,
— débouter Mme [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [O] aux dépens.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [O] signifiées le 12 septembre 2025 dans la procédure RG 25/382 ainsi que les pièces y afférentes et a dit que les dépens d’incident suivront le sort des dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
— observations liminaires :
Du fait de l’irrecevabilité des conclusions et pièces de Mme [O], celle-ci est réputée s’être appropriée les motifs des deux ordonnances entreprises. Il conviendra donc d’examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de Mme [X] au vu d’une part de la motivation retenue par les premiers juges et d’autre part des éléments présentés par l’appelante au soutien de ses demandes.
— sur les rappels de salaires :
Mme [X] fait grief aux juges des référés d’avoir accueilli une partie de la demande de rappel de salaire de Mme [O] alors que les contrats de travail avaient été rompus par l’effet de la lettre de démission de la salariée en date du 17 août 2024. Même si Mme [O] a déposé une plainte pénale pour faux le 10 février 2025 concernant ce document, elle fait valoir que la demande adverse se heurte à minima à une contestation sérieuse et relève de la compétence du juge du fond.
Sur ce,
Il sera rappelé que les pouvoirs du juge des référés en matière prud’homale sont précisément encadrés.
Selon l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
En l’espèce, la formation des référés a accueilli en partie Mme [O] en sa demande de rappel de salaire pour la période comprise entre août et décembre 2024 en retenant que 'l’employeur a simplement décidé de changer de région, sans mettre terme au contrat de travail la liant à Mme [O]' et qu''à ce jour, Mme [O] n’a reçu aucun courrier de licenciement, ni aucun document de fin de contrat.'
Devant la cour, Mme [X] produit la copie de la lettre de démission que lui aurait adressé Mme [O] le 17 août 2024. Elle produit en outre plusieurs messages que lui aurait adressés Mme [O], notamment un message du '17 août’ par lequel cette dernière lui annonce l’envoi de sa lettre de démission au motif que 'comme ça, tout sera réglé ce sera mieux pour tout le monde', réclamant la nouvelle adresse de Mme [X] afin de lui envoyer, ce dont il se déduit que ce message date du 17 août 2024, Mme [X] ayant déménagé en juillet 2024. Ces échanges confortent la crédibilité de la lettre de démission.
Il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [O] produite aux débats par Mme [X], que la plainte pour faux fait suite à la communication par le conseil de celle-ci de la lettre de démission au défenseur syndical ayant assisté Mme [O] au cours de la procédure de première instance. Toutefois, ce seul dépôt de plainte de Mme [O] ne peut suffire à retirer toute valeur probante à cette lettre de démission.
Si les premiers juges n’évoquent pas explicitement dans leur décision ce document et les moyens que se sont opposées les parties à ce sujet, il sera néanmoins relevé qu’ils ordonnent à Mme [X] de produire l’original de la lettre de démission, ce dont il se déduit que le moyen tiré de la démission de Mme [O] a bien été discuté par les parties au cours des débats de première instance.
Or, les premiers juges ont écarté l’hypothèse d’une démission sans motivation particulière sur la valeur probante de la lettre produite. Au vu des éléments produits, il ne peut cependant être exclu que Mme [O] a démissionné dès le 17 août 2024. Sa demande de rappel de salaire se heurte ainsi à une contestation sérieuse qu’il appartiendra au juge du fond de trancher, étant observé que Mme [O] a déjà saisi en parallèle au présent litige le conseil de prud’hommes statuant au fond d’une nouvelle requête reçue le 28 janvier 2025.
Pour ces mêmes motifs, la demande de communication des bulletins de salaire au titre de cette même période et des documents de fin de contrat rectifiés se heurte également à une contestation sérieuse.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [O]. Les deux ordonnances critiquées dont il sera rappelé qu’elles forment une décision judiciaire unique, la seconde s’étant de plein droit adjointe à la première, seront infirmées en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
Mme [X] ayant été accueillie en son recours, Mme [O] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant observé que les premiers juges ont omis de statuer sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise du 25 mars 2025, complétée par l’ordonnance du 20 mai 2025, en ses dispositions critiquées ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [D] [O] ;
CONDAMNE Mme [D] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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