Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 nov. 2025, n° 24/09603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2024, N° 23/2317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N°2025/612
Rôle N° RG 24/09603 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPFY
[R] [B]
C/
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2025
à :
— Me Frédéric PASCAL- avocat du barreau de MARSEILLE
— Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2317.
APPELANT
Monsieur [R] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006821 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL- avocat du barreau de MARSEILLE
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représenté à l’audience
INTIMEES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 novembre 2022, M. [R] [B], né le 17 mai 1963, a sollicité auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la carte mobilité inclusion-mention invalidité ou priorité et la prestation compensatoire du handicap.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté les trois demandes, retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle a cependant octroyé à M. [B] la carte mobilité inclusion-mention priorité du 9 mars 2023 au 28 février 2025.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire infructueux, M. [B] a, le 23 juin 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, le pôle social, après désignation d’un médecin consultant, a :
— dit que M. [B] qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), peut prétendre à l’attribution de l’AAH à compter du 1er décembre 2022 pour une durée de cinq ans (ou jusqu’à sa retraite) sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires,
— dit que M. [B] qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— dit que M. [B] qui réunissait à la date de sa demande les conditions d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap est bien fondé à obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine et une prestation de compensation du handicap/aménagement du logement,
— renvoyé M. [B] devant la MDPH pour quantifier le nombre d’heures d’aide humaine nécessaires et pour évaluer les travaux nécessaires pour l’aménagement de sa salle de bain, sur présentation de devis et plus généralement pour déterminer les modalités de la prestation,
' laissé les dépens à la charge de la MDPH, à l’exclusion des frais de consultation médicale pris en charge par la CNAM.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2024, M. [B] a relevé appel du jugement.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône, dûment convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 à 9 heures par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaitre en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées aux parties adverses et auxquelles il est expressément référée, l’appelant demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et rejeté sa demande de carte mobilité inclusion-invalidité et, statuant à nouveau, de :
— juger que le taux d’incapacité est d’au moins 80%,
— lui accorder la CMI invalidité,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité ,
— statuer sur les dépens comme en matière juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il se déplace en fauteuil roulant à l’intérieur et souvent à l’extérieur de son domicile,
— sans fauteuil roulant, il a besoin d’une aide humaine pour se déplacer,
— il présente plusieurs pathologies qui entraînent une absence d’autonomie,
— le Dr [V] conclut à un taux d’au moins 80 %.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (')
V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (') »
Selon les dispositions de l’article R 241-12-1 du même code, « I- la demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.- Pour l’attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées ' ou de la mention ' invalidité ' :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. (')
V.- Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée. »
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. »
Il est rappelé que le taux d’incapacité s’évalue au jour de la demande de M. [B], soit au 18 novembre 2022.
Or, l’appelant joint à l’appui de son appel des pièces médicales qui ne sauraient être prises en compte au regard de leur antériorité ou de leur postériorité à la date à laquelle il est imparti à la juridiction de statuer.
Le Dr [Y], médecin consultant désigné par les premiers juges, a conclu à ce que M. [B] se trouvait très handicapé dans sa vie de tous les jours et inapte à toute activité professionnelle mais a considéré que le taux d’incapacité de ce dernier était compris entre 50 et 79 %.
En effet, les différentes pathologies dont souffre M. [B] n’entraînent pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. L’expertise du Dr [V] conclut certes le contraire mais au regard de son contenu et, particulièrement, de la description d’une journée-type de l’intéressé et du maintien d’une certaine autonomie, le taux d’incapacité de 80 % n’est pas atteint.
Dès lors, le pôle social a, à bon droit, refusé à M. [B] le bénéfice de la CMI-invalidité. Le jugement est confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
M. [B] est condamné aux dépens, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [R] [B] aux dépens, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Le greffier La présidente
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