Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 10 oct. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTYO
AFFAIRE : [K], [M] C/ [D], [L], [L]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 12 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [S] [P] [K] veuve [M]
née le 07 Décembre 1942 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [G] [I] [E] [M]
né le 24 Mai 1962 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Madame [U] [D] épouse [L]
née le 09 Octobre 1939 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Alexandre BEZAUD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [R] [X] [L]
née le 03 Juin 1966 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Alexandre BEZAUD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [Y], [X] [L] épouse [A]
née le 21 Juin 1969 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Alexandre BEZAUD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 10 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 12 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 22 janvier 2025, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [L] et Madame [J] [L] épouse [A] ;
— rejeté les demandes reconventionnelles ;
— condamné in solidum Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [V] et Madame [J] [L] épouse [A] à verser à Madame [S] [K] veuve [M] et Monsieur [G] [M] la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [V] et Madame [J] [L] épouse [A] à verser à la SASU [C] la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [V] et Madame [J] [L] épouse [A] aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [V] et Madame [J] [L] épouse [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2025.
Par exploit en date du 12 juin 2025, Madame [S] [K] veuve [M] et Monsieur [G] [M] ont fait assigner Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [V] et Madame [J] [L] épouse [A] devant le premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de :
Vu l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025 et l’appel régularisé par les consorts [L] en date du 13 février 2025, la signification des conclusions d’appelants en date du 14 avril 2025,
— ordonner pour défaut d’exécution des condamnations prononcées par l’ordonnance du 22 janvier 2025 la radiation de l’appel régularisé le 13 février 2025 par Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [V] et Madame [J] [L] épouse [A], enrôlé devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes sous les références RG 25/00446,
Pour avoir contraint les concluants à ester en justice et exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
— condamner in solidum Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [V] et Madame [J] [L] épouse [A] à leur verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’appui de leurs demandes, Madame [S] [K] veuve [M] et Monsieur [G] [M] soutiennent que les appelants n’ont toujours pas exécuté les condamnations prononcées à leur encontre. Ils font valoir que le premier président est seul compétent pour ordonner la radiation de l’affaire du rôle puisque l’appel a été fixé à bref délai à l’audience du 10 septembre 2025 à 14 h. Ils font également valoir l’absence de démonstration de Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [V] et de Madame [J] [L] épouse [A] de l’impossibilité d’exécuter la décision, de sorte que celle-ci ne peut pas entraîner de conséquences manifestement excessives.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [L] et Madame [J] [L] épouse [A] sollicitent du premier président de :
— débouter Monsieur [G] [M] et Madame [S] [M] de leur demande de radiation de l’appel régularisé par les consorts [L] le 13 février 2025 devant la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes sous les références RG 25/00446,
— juger que chacune des parties conservera les frais irrépétibles et dépens de l’incident à sa charge.
A l’appui de leurs écritures, ils prétendent que faute d’avoir reçu un RIB CARPA de la part des consorts [M], sur lequel procéder au virement de la somme de 2 000 € au paiement de laquelle les a condamnés l’ordonnance de première instance, les consorts [L] ont fait ouvrir par leur conseil un compte CARPA, le 27 mai 2025 et ont procédé au virement de la somme le 6 juin 2025, de sorte que la condamnation a été exécutée avant même la délivrance de l’assignation.
Ils soutiennent en outre que les intimés ne se sont pas manifestés, en ne communiquant pas de RIB CARPA sur lequel le paiement aurait pu être fait, et sans prendre la peine de se rapprocher des appelantes ou de leur conseil préalablement à la délivrance de leur assignation, de sorte qu’au regard de ces circonstances, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
* sur la radiation
La décision déférée assortie de l’exécution provisoire a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [L] et Madame [J] [L] épouse [A] ;
— rejeté les demandes reconventionnelles ;
— condamné in solidum Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [V] et Madame [J] [L] épouse [A] à verser à Madame [S] [K] veuve [M] et Monsieur [G] [M] la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [V] et Madame [J] [L] épouse [A] à verser à la SASU [C] la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [U] [D] veuve [L], Madame [B] [V] et Madame [J] [L] épouse [A] aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Les consorts [L] justifient avoir tenté d’exécuter la décision qu’ils ont frappé d’appel, et avoir consigné les sommes sur le compte Carpa de leur conseil.
Au jour de l’audience, la décision est exécutée.
Il ressort par ailleurs des débats que des erreurs sont à l’origine de ce quiproquo qui a retardé l’exécution de la décision.
Il n’y a pas lieu à ordonner la radiation en l’état de ce qui précède, la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La procédure engagée devant le premier président en vue de la radiation de l’affaire du répertoire général de la cour, est antérieure à l’exécution effective de la décision, aussi les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir Mesdames [U], [B] et [J] [L] condamnées à payer à Madame [S] et Monsieur [G] [M] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [U], [B] et [J] [L] qui succombent partiellement supporteront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 25/00446,
CONDAMNONS Mesdames [U], [B] et [J] [L] à payer à Madame [S] et Monsieur [G] [M] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mesdames [U], [B] et [J] [L] à supporter les dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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