Infirmation partielle 16 janvier 2025
Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 16 janv. 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/01/2025
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 13]
la SCP SOREL ET ASSOCIES
ARRÊT du : 16 JANVIER 2025
N° : 15 – 25
N° RG 23/00075
N° Portalis DBVN-V-B7G-GWQ4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 15 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291444430327
Monsieur [U] [S]
né le 14 Novembre 1964 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau D’ORLEANS
LA S.A.S. ENERGIES CONSEILS SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290059505843
S.A.S. ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Bernard ALEXANDRE, membre de la SAS L.A, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal dématérialisé N°:[XXXXXXXXXX03]
Société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Pierre yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 24 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Les sociétés QR Energies (anciennement Tryba Energies) et Energies Conseils Services ont signé un contrat de concession commerciale le 20 mars 2014, par lequel la première accordait à la seconde l’exclusivité, sur un secteur géographique, pour la vente aux particuliers de produits figurant dans son catalogue de type panneaux photovoltaïques, capteurs solaires, et produits liés au chauffage, chaudières ou pompes à chaleur.
La société QR Energies ayant décidé de céder les éléments d’actifs de son fonds de commerce à la société IsoFrance Fenêtres et Energies, elle a alors régularisé avec la société Energies Conseils Services un protocole de résiliation de ce contrat de concession en date du 12 juin 2016.
Le même jour, la société IsoFrance Fenêtres et Energies a signé avec la société Energies Conseils Services un contrat de concession portant sur des produits de menuiserie figurant dans son catalogue ainsi que sur des produits liés aux énergies nouvelles (panneaux photovoltaïques, capteurs solaires, produits liés au chauffage, chaudières, pompes à chaleur…).
Le 29 mai 2017, la [Adresse 10] s’est portée caution solidaire de la société Energies Conseils Services au profit de la société IsoFrance Fenêtres et Energies pour garantir le paiement des sommes pouvant être dues en vertu de ce contrat de concession, pour un montant maximum de 30'000 euros. Concomitamment, le gérant de la société Energies Conseils Services, M. [U] [S], s’est porté personnellement caution de sa société au profit de la [Adresse 10] dans la limite de 39'000 euros.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2017, la société Energies Conseils Services a signifié à la société IsoFrance Fenêtres et Energies la résiliation du contrat de concession commerciale, en lui reprochant de ne pas être opérationnelle en matière d’énergies renouvelables et en pointant son absence d’offres commerciales dans ce domaine, l’empêchant selon elle d’atteindre les objectifs de vente contractuellement fixés.
La société IsoFrance Fenêtres et Energies a alors sollicité auprès de la société Energies Conseils Services le paiement d’une somme de 35'815 euros, dont 2280 euros au titre du plan de communication, 3535 euros au titre de la livraison du matériel, et 30'000 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat de concession.
N’obtenant pas satisfaction, la société IsoFrance Fenêtres et Energies a fait assigner la société Energies Conseils Services devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte du 3 septembre 2018 en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.
Le 29 juillet 2020, la société IsoFrance Fenêtres et Energies a également fait assigner la [Adresse 11] afin d’obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes sollicitées auprès de la société Energies Conseils Services, dans la limite de 30'000 euros.
La [Adresse 11] a alors appelé en intervention forcée M. [U] [S] afin de le voir condamner à la garantir, en sa qualité de caution personnelle, de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société IsoFrance Fenêtres et Energies, et ce dans la limite de 39'000 euros.
Après jonction des procédures, le tribunal de commerce d’Orléans a, par jugement du 15 décembre 2022 :
— condamné la société Energies Conseils Services à payer à la société IsoFrance Fenêtres et Energies la somme de 33'535,94 euros,
— débouté la société Energies Conseils Services de sa demande d’annulation du contrat de concession du 12 juin 2016 pour dol, erreur et manquement,
— condamné solidairement la [Adresse 11] et la société Energies Conseils Services à payer à la société IsoFrance Fenêtres et Energies la somme de 30'000 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure,
— condamné M. [U] [S] à payer à la [Adresse 11] la somme de 30'000 euros au titre de son engagement de caution solidaire,
— rappelé le caractère exécutoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement la Caisse de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et la société Energies Conseils Services à payer à la société IsoFrance Fenêtres et Energies la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société Energies Conseils Services et de la [Adresse 11] par moitié y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 111,78 euros.
La société Energies Conseils Services et M. [U] [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement leur faisant grief et en intimant la société IsoFrance Fenêtres et Energies ainsi que la [Adresse 11].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la société Energies Conseils Services et M. [U] [S] demandent à la cour de :
Recevoir la société Energies Conseils Services ainsi que M. [U] [S] en leur appel et les déclarer bien fondés,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce que cette décision déboute la société IsoFrance Fenêtres et Energies de sa demande tendant à obtenir le paiement d’une somme de 2280 euros au titre du plan de communication,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des autres chefs infirmés,
— débouter la société IsoFrance Fenêtres et Energies de sa demande tendant à obtenir le paiement d’une somme de 3 535,94 euros au titre d’une facture prétendument non réglée,
À titre reconventionnel,
— prononcer l’annulation du contrat de concession signé le 22 juin 2016 entre la société IsoFrance Fenêtres et Energies et la société Energies Conseils Services sur le fondement du dol, de l’erreur et du manquement de la société IsoFrance Fenêtres et Energies à ses obligations précontractuelles,
en conséquence,
— débouter la société IsoFrance Fenêtres et Energies de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société IsoFrance Fenêtres et Energies à indemniser la société Energies Conseils Services de son préjudice en lui versant la somme de 60 011,73 euros tous préjudices confondus,
À défaut,
— prononcer la résiliation du contrat de concession signé le 22 juin 2016 entre la société IsoFrance Fenêtres et Energies et la société Energies Conseils Services aux torts exclusifs de la société IsoFrance Fenêtres et Energies,
— débouter la société IsoFrance Fenêtres et Energies de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société IsoFrance Fenêtres et Energies à indemniser la société Energies Conseils Services de son préjudice en lui versant la somme de 10 000 euros tous préjudices confondus,
En tout état de cause,
— minorer le montant de la clause pénale arrêtée à la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil,
— ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la société Energies Conseils Services avec le dépôt de garantie de 30 000 euros « basculé » au profit de la société IsoFrance Fenêtres et Energies le 28 mars 2017 et, d’une manière plus générale, entre toutes créances réciproques,
— débouter la société IsoFrance Fenêtres et Energies de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société IsoFrance Fenêtres et Energies à verser à la société Energies Conseils Services la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 compte tenu des frais exposés en première instance ainsi qu’une somme de 5 000 euros compte tenu des frais exposés en appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la [Adresse 11] de son appel en garantie et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [U] [S],
— condamner la Caisse de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur à verser à M. [U] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société IsoFrance Fenêtres et Energies demande à la cour de :
— débouter la société Energies Conseils Services de son appel,
— confirmer le jugement intervenu,
— débouter la société Energies Conseils Services de sa demande d’annulation du contrat de concession du 12 juin 2016 pour dol, erreur ou manquement,
— condamner la société Energies Conseils Services à payer la somme de 3535,94 euros,
— condamner solidairement le Crédit Agricole avec la société Energies Conseils Services à payer la somme de 30'000 euros,
— condamner solidairement le Crédit Agricole et la société Energies Conseils Services à payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 juin 2023, la [Adresse 11] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
À titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer ou réformer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
*condamné la société Energies Conseils Services à payer à la société IsoFrance Fenêtres et Energies la somme de 33'535,94 euros,
*condamné solidairement la [Adresse 11] et la société Energies Conseils Services à payer à la société IsoFrance Fenêtres et Energies la somme de 30'000 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure,
*condamné solidairement la [Adresse 11] et la société Energies Conseils Services à payer à la société IsoFrance Fenêtres et Energies la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*mis les dépens à la charge notamment de la [Adresse 11],
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à condamnation de la Caisse de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer en tout ou partie le jugement entrepris et/ou à condamner la [Adresse 11], confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [U] [S] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur la somme de 30'000 euros au titre de son engagement de caution solidaire, ou à tout le moins condamner M. [U] [S] à payer à la [Adresse 11] la somme de 30'000 euros au titre de son engagement de caution solidaire et plus généralement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter Energies Conseils Services et M. [U] [S], IsoFrance Fenêtres et Energies de leurs demandes plus amples ou contraires, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [U] [S], Energies Conseils Services et IsoFrance Fenêtres et Energies à payer à la [Adresse 11] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [U] [S], Energies Conseils Services et IsoFrance Fenêtres et Energies aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 24 octobre suivant.
MOTIFS :
Seule n’est pas soumise à la cour la disposition du jugement ayant rejeté la demande en paiement de la société IsoFrance Fenêtres et Energies à hauteur de 2280 euros au titre du plan de communication, rappelée ici pour mémoire.
Sur la demande d’annulation du contrat de concession signé le 12 juin 2016 :
L’article L 330-3 du code de commerce prévoit en ses deux premiers alinéas que :
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ».
Il est de jurisprudence acquise que le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat que lorsqu’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant.
À l’appui de sa demande d’annulation du contrat de concession signé le 12 juin 2016 avec la société IsoFrance Fenêtres et Energies, la société Energies Conseils Services se réfère tout à la fois aux articles :
— 1112-1 du code civil, suivant lequel celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant,
— 1137 du même code qui dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges,
— 1139 selon lequel l’erreur est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou un simple motif du contrat.
L’appelante reproche à sa cocontractante de lui avoir transmis un document d’informations précontractuelles non conforme aux prescriptions de l’article L 330-3 précité et de son décret d’application, et ne reflétant pas la réalité de la situation.
Plus précisément, elle fait grief à la société IsoFrance Fenêtre et Energie :
— d’avoir volontairement entretenu une confusion sur sa personne, qui n’avait aucune existence légale au jour de la remise du document d’information, le 26 février 2016, puisque la dénomination IsoFrance Fenêtre et Energie n’a été adoptée que le 2 juin 2016 et ne résulte que de l’acquisition des actifs de la société QR Energie par la société IsoFrance Fenêtre, régularisée le 29 juin 2016,
— d’avoir ainsi fait mensongèrement apparaître dans ce document préalable d’information des compétences propres dans le domaine de l’énergie, alors que tel n’était pas le cas au 26 février 2016, date à laquelle seule la société IsoFrance Fenêtre existait, et n’avait de compétence qu’en matière de menuiseries,
— d’avoir par conséquent proposé la signature d’une concession exclusive sur une activité qu’elle ne maîtrisait nullement, privant le contrat de franchise de l’une de ses caractéristiques essentielles, la transmission d’un savoir-faire,
— de n’avoir donné aucune précision utile et chiffrée sur l’activité énergie dans le document d’informations précontractuelles en ne communiquant des données que sur la branche menuiseries,
— d’avoir au demeurant fourni des données comptables tronquées, se contentant d’évoquer ses chiffres d’affaires pour les exercices 2010 à 2015 et passant volontairement sous silence ses résultats négatifs.
La société Energies Conseils Services soutient qu’elle n’aurait jamais contracté avec la société IsoFrance Fenêtres et Energies si la situation réelle de celle-ci lui avait été communiquée.
Elle reproche enfin à cette dernière de s’être contentée de communiquer, toujours dans le document d’informations précontractuelles litigieux, des données anciennes s’agissant du secteur de la menuiserie, et lacunaires s’agissant du domaine de l’énergie, en contravention avec l’article R 330-1 du code de commerce qui requiert une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Cependant, après examen des pièces que la société Energies Conseils Services verse elle-même aux débats, la cour ne constate aucune dissimulation ni man’uvres ou mensonges de la part de la société IsoFrance Fenêtres et Energies. L’ensemble des documents produits permet de se convaincre que la première a eu accès à toutes les informations qui lui permettaient de s’engager en connaissance de cause.
La société Energies Conseils Services était en effet parfaitement informée dès la remise du document d’informations précontractuelles au mois de février 2016, et en tout état de cause bien avant la signature du nouveau contrat de concession le 12 juin 2016, de la réunion à l’oeuvre, au sein du groupe Atrya, de l’activité menuiseries exercée par la société IsoFrance Fenêtre avec l’activité énergie de la société QR Energie (anciennement Tryba Energie), sous la nouvelle dénomination sociale IsoFrance Fenêtres et Energies.
Les témoignages d’autres franchisés Tryba Energie qui, à l’inverse de la société Energies Conseils Services, n’ont pas choisi d’adhérer à la nouvelle franchise IsoFrance Fenêtres et Energies, confirment que ce projet leur a été présenté par le groupe Atrya en début d’année 2016 (pièces 3 à 5 Energies Conseils Services).
Aussi la société Energies Conseils Services ne peut feindre avoir ignoré avant de signer le contrat de concession litigieux au mois de juin 2016 que la société IsoFrance Fenêtre, qui n’exerçait jusqu’alors que dans le domaine de la menuiserie, était en cours de restructuration, et que tant qu’elle n’avait pas repris l’activité énergie de la société QR Energies, elle ne disposait elle-même pas de compétences propres ni d’expertise en matière d’énergie. L’on observera d’ailleurs que la présentation du concédant, telle que développée dans le document d’informations précontractuelles (pièce 17 Energies Conseils Services), fait apparaître clairement que le changement de dénomination de la société IsoFrance Fenêtre pour celui de IsoFrance Fenêtres et Energies était alors en cours.
La résiliation au mois de juin 2016 du contrat de concession dont la société Energies Conseils Services bénéficiait de la part de la société QR Energie et la conclusion concomitante d’un nouveau contrat de concession avec la société IsoFrance Fenêtres et Energies n’ont d’ailleurs pour cause que la finalisation de cette restructuration au sein du groupe Atrya, laquelle ne pouvait donc échapper à la société Energies Conseils Services. Elle se trouve au demeurant parfaitement explicitée dans le préambule du protocole de résiliation régularisé par cette dernière (pièce 8 Energies Conseils Services).
Il n’est donc pas établi de mensonge de la part de la société IsoFrance Fenêtres et Energies à l’égard de la société Energies Conseils Services sur sa propre personne, pas plus que sur l’historique et la réalité de ses compétences.
La société Energies Conseils Services ne saurait davantage prétendre que son consentement aurait été vicié par un manque d’informations au sein du document précontractuel sur l’activité énergie exercée par son concédant et sur l’état du marché local et national en la matière, alors que la société IsoFrance Fenêtres et Energies n’a fait qu’adjoindre à son activité de menuiseries l’activité énergie exercée jusqu’alors par la société QR Energie, auprès de qui la société Energies Conseils Services bénéficiait d’un contrat de concession depuis 2014. Cette dernière était de ce fait parfaitement informée aussi bien sur l’état de l’activité énergie récupérée par son nouveau concédant, que sur la situation du marché local et national dans un domaine qu’elle pratiquait depuis plusieurs années.
S’agissant de l’activité menuiserie, si la société Energies Conseils Services reproche à la société IsoFrance Fenêtres et Energies de ne pas avoir communiqué, au sein du document d’informations précontractuelles, de données sur l’état du marché national postérieurement à 2012, l’appelante ne démontre ni même ne prétend que ce marché aurait évolué depuis cette date de telle manière que si elle avait bénéficié de renseignements plus actualisés, elle n’aurait jamais contracté.
Enfin la société Energies Conseils Services ne peut de bonne foi prétendre que la société IsoFrance Fenêtres et Energies lui aurait volontairement caché des résultats déficitaires en ne communiquant que sur ses chiffres d’affaires des dernières années à l’exclusion de ses résultats, alors que figurent au titre IX du document d’informations précontractuelles les bilans de la société IsoFrance Fenêtre au titre des deux exercices 2014 et 2015 ayant précédé la conclusion du contrat de concession litigieux. Ces exercices font apparaître sans ambiguïté des charges d’exploitation supérieures ou au mieux équivalentes aux produits d’exploitation pour ces deux dernières années, ainsi qu’un résultat nettement déficitaire en 2014, et seulement légèrement bénéficiaire en 2015. Il ne saurait dans ces conditions être reproché à la société IsoFrance Fenêtres et Energies d’avoir caché à la société Energies Conseils Services sa situation comptable.
En définitive, la société Energies Conseils Services ne démontre pas avoir été victime d’une erreur déterminante sur les conditions réelles dans lesquelles elle a été amenée à contracter avec la société IsoFrance Fenêtres et Energies.
Partant, le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en son rejet de la demande d’annulation du contrat de concession litigieux, et, par voie de conséquence, de la demande d’indemnisation subséquente formée à hauteur de 60 011,73 euros par la société Energies Conseils Services.
Sur la demande subsidiaire en résiliation du contrat de concession aux torts de la société IsoFrance Fenêtres et Energies :
Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résiliation du contrat de concession, la société Energies Conseils Services pointe le manque de produits au catalogue de la société IsoFrance Fenêtres et Energies en matière d’énergies, ce qui l’aurait contrainte à rechercher ses propres fournisseurs, lesquels ont par la suite été intégrés au réseau. Elle lui reproche également l’absence de savoir-faire dans ce domaine. Elle lui fait par ailleurs grief de n’avoir proposé aucune garantie sur les installations précédemment vendues et dont elle a dû prendre en charge les réparations, et d’avoir continué à les commercialiser alors qu’elles étaient défectueuses.
Au-delà de la verbalisation de ces reproches, la société Energies Conseils Services n’a pas produit d’éléments de nature à contredire les réponses qu’y apportait déjà la société IsoFrance Fenêtres et Energies dans son courrier recommandé du 27 novembre 2017 (pièce 14 Energies Conseils Services) et suivant lesquelles :
— elle proposait exactement la même gamme de produits en matière d’énergies que celle que commercialisait la société Energies Conseils Services au cours de son précédent partenariat avec l’enseigne Tryba Energies devenue QR Energies ; il ne peut donc lui être reproché une absence d’offre commerciale dans ce domaine,
— en matière d’offre solaire, la société Energies Conseils Services, à défaut de qualification Quali PV à cette époque, n’aurait pu ni commercialiser ni installer de tels produits,
— au moment de la signature du contrat de concession commerciale le 12 juin 2016, la société Energies Conseils Services avait déjà été formée sur les produits de la branche énergies par la société QR Energies, et elle les commercialisait depuis plus de deux ans, de sorte qu’elle n’avait plus besoin d’assistance dans ce domaine,
— à l’inverse, la société Energies Conseils Services a bénéficié du savoir-faire et de l’assistance de la société IsoFrance Fenêtres et Energies pour le développement de la nouvelle activité de menuiseries,
— la société Energies Conseils Services a d’ailleurs réalisé un chiffre d’affaires plus important que les objectifs fixés dans le contrat de concession en matière de menuiseries, et son chiffre d’affaire total s’est avéré largement supérieur à celui qu’elle réalisait sous l’enseigne Tryba Energies avec les seuls produits relatifs aux énergies.
La société IsoFrance Fenêtres et Energies avait par ailleurs déjà précédemment rappelé à la société Energies Conseils Services qu’elle n’était pas responsable des installations vendues dans le cadre du précédent partenariat entre les sociétés Energies Conseils Services et QR Energie, cette dernière continuant à en assumer la responsabilité et ce conformément aux termes du protocole de résiliation du 12 juin 2016 (pièce 10 Energies Conseils Services). De fait, la société Energies Conseils Services ne démontre pas qu’à cette date, la société QR Energie n’avait plus d’existence juridique, et qu’elle ne pouvait pas rechercher le cas échéant sa garantie. Au demeurant, le seul rapport d’expertise privée que l’appelante produit en pièce 2, outre que l’on ignore s’il concerne une installation vendue dans le cadre de son partenariat avec QR Energie ou au cours du dernier contrat de concession conclu avec IsoFrance Fenêtres et Energies, ne saurait suffire à démontrer que cette dernière aurait commercialisé des installations défectueuses.
En réalité, aucune pièce ne vient suffisamment étayer les reproches formulés par la société Energies Conseils Services à la société IsoFrance Fenêtres et Energies, la première échouant à démontrer la réalité des manquements contractuels qu’elle impute à la seconde. Il n’est donc, a fortiori, pas rapporté la preuve d’une inexécution grave au sens de l’article 1224 du code civil de nature à justifier la résolution du contrat.
La société Energies Conseils Services sera par voie de conséquence déboutée de sa demande subsidiaire en résiliation du contrat de concession aux torts de la société IsoFrance Fenêtres et Energies, ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente formée à hauteur de 10'000 euros.
Les premiers juges ayant omis de se prononcer sur ce chef de demande subsidiaire, le jugement déféré sera complété en ce sens.
Sur la demande principale en paiement de la société IsoFrance Fenêtres et Energies :
*Sur la somme de 3 535,94 euros réclamée par la société IsoFrance Fenêtres et Energies au titre de la livraison de matériel :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il en résulte que celui qui réclame le paiement d’une prestation doit rapporter la preuve de l’exécution effective de celle-ci.
Bien que demandant la confirmation du jugement ayant accueilli sa demande formée à ce titre, la société IsoFrance Fenêtres et Energies ne fournit devant la cour aucune explication ni ne verse aucune pièce de nature à démontrer le bien-fondé d’une telle créance contestée par la partie adverse.
Elle ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef à l’encontre de la société Energies Conseils Services, et ce par infirmation du jugement déféré.
* Sur la somme de 30 000 euros réclamée par la société IsoFrance Fenêtres et Energies en exécution du contrat de concession :
La société IsoFrance Fenêtres et Energies réclame à la société Energies Conseils Services le paiement de la somme de 30 000 euros en vertu du paragraphe 4.1 du contrat de concession commerciale relatif aux actions d’assistance du concessionnaire par le concédant, contenant la stipulation suivante :
« Le concessionnaire reconnaît que ces actions impliquent de la part du concédant un investissement conséquent financier et humain alors que le contrat ne comporte pas à sa charge d’obligation de paiement d’un droit d’entrée ou d’une rémunération au titre de ces prestations. Ces prestations sont évaluées à un montant forfaitaire de 30 000 euros (trente mille euros) HT. Aussi dans le cas de résiliation anticipée du contrat par le fait ou la faute du Concessionnaire […], le concessionnaire accepte de prendre en charge ce montant forfaitaire, indépendamment de tous autres dommages et intérêts dont le concessionnaire serait redevable à l’égard du concédant du fait de l’inexécution de ses obligations et/ou la résiliation du contrat. ».
Cette clause, ainsi rédigée, ne présente pas de caractère comminatoire en ce sens qu’elle ne vise pas à contraindre le concessionnaire à poursuivre le contrat jusqu’à son terme sous la menace d’une sanction financière en cas de manquement de sa part à une telle obligation. Elle prévoit seulement un dédommagement forfaitaire du concédant pour son investissement financier et humain en cas de rupture anticipée à l’initiative du concessionnaire, peu importe l’origine de cette rupture, fautive ou non. Il est d’ailleurs clairement précisé que le concessionnaire accepte de prendre en charge cette somme de 30 000 euros indépendamment de tous autres dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés du fait d’une inexécution contractuelle ou du fait même de cette résiliation.
Une telle clause, indépendante de la notion de faute contractuelle, doit de ce fait s’analyser non pas en une clause pénale, mais en une faculté de dédit qui permet au concessionnaire de se soustraire à la durée initiale de 5 ans prévue au paragraphe 11 du même contrat moyennant le paiement d’un montant forfaitaire de 30'000 euros.
Elle échappe dès lors au pouvoir de modération du juge prévu par l’article 1231-5 du code civil pour les clauses pénales, de sorte que l’indemnité de 30'000 euros se trouve due en intégralité par la société Energies Conseils Services.
Cette dernière sollicite subsidiairement devant la cour la compensation entre les sommes éventuellement dues par elle et le dépôt de garantie de 30'000 euros « basculé » au profit de la société IsoFrance Fenêtres et Energies.
La société IsoFrance Fenêtres et Energies ne formule aucune objection à un telle demande, que l’article 564 du code de procédure civile permet à l’appelante de former à titre reconventionnel.
Suivant l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1348 du même code prévoit que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoi que certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il ressort de l’article 10 du contrat de concession commerciale du 12 juin 2016 en sa version modifiée par les parties par avenant du 28 mars 2017 que les parties se sont accordées sur un « basculement » du dépôt de garantie de 30'000 euros antérieurement constitué par la société Energies Conseils Services au bénéfice de la société QR Energies au profit de la société IsoFrance Fenêtres et Energies, ce en garantie de la bonne exécution par le concessionnaire de l’ensemble des clauses et conditions du contrat de concession commerciale et du paiement à leurs échéances de toutes les sommes et factures passées, présentes et à venir dues à la société IsoFrance Fenêtres et Energies ainsi qu’à d’autres sociétés énumérées au sein du même article.
Il est stipulé également que « le dépôt de garantie, qui n’est pas porteur d’intérêts, sera remboursé au concessionnaire dès la rupture des relations commerciales avec la société IsoFrance Fenêtres et Energies pour quelque cause que ce soit, sous déduction de l’intégralité des sommes dues […] ».
La société IsoFrance Fenêtres et Energies ayant pris acte de la rupture des relations entre les parties au 21 mars 2018 suivant son courrier du 15 janvier 2017 (pièce 10 IsoFrance Fenêtres et Energies), il en résulte que depuis cette date, le dépôt de garantie de 30'000 euros est exigible par la société Energies Conseils Services, tandis que de son côté la société IsoFrance Fenêtres et Energies était depuis le même jour fondée à exiger le paiement d’une même somme de 30 000 euros en vertu de l’article 4.1 du contrat de concession commerciale, comme vu plus haut.
Alors qu’il appartient à la société IsoFrance Fenêtres et Energies, conformément à l’article 1353 du code civil, de démontrer le cas échéant qu’elle se serait d’ores et déjà acquittée du remboursement du dépôt de garantie ou que celui-ci devrait être amputé du montant d’éventuelles factures non honorées à son profit ou au profit des sociétés listées à l’article 10 du contrat, l’intimée ne le prétend aucunement et ne formule d’ailleurs aucune observation sur ce chef de demande reconventionnelle.
Aussi, et par application des articles 1347 et 1348 du code civil, la cour prononcera la compensation entre l’indemnité de 30'000 euros due par la société Energies Conseils Services au titre de la rupture du contrat de concession commerciale et la somme de 30'000 euros dont lui est redevable la société IsoFrance Fenêtres et Energies au titre du remboursement du dépôt de garantie. Il sera dès lors constaté l’extinction de ces obligations réciproques.
Par voie de conséquence, la demande de condamnation solidaire du Crédit Agricole aux côtés de la société Energies Conseils Services en paiement de la somme de 30'000 euros, formée par la société IsoFrance Fenêtres et Energies en exécution de l’engagement de caution solidaire de la banque, devient sans objet, et le jugement déféré devra être infirmé en ce qu’il a condamné le Crédit Agricole à ce titre.
Le même jugement sera infirmé en sa condamnation de M. [U] [S] à payer la même somme au Crédit Agricole en exécution de son propre engagement de caution solidaire, cette demande subsidiaire de la banque devenant à son tour sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu’elles ont l’une et l’autre exposés dans le cadre de la présente procédure, en première instance comme en appel. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la société Energies Conseils Services de sa demande d’annulation du contrat de concession commerciale du 12 juin 2016,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Energies Conseils Services de sa demande subsidiaire en résiliation du contrat de concession commerciale aux torts de la société IsoFrance Fenêtres et Energies ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente formée à hauteur de 10'000 euros,
Déboute la société IsoFrance Fenêtres et Energies de sa demande en paiement de la somme de 3 535,94 euros au titre de la livraison de matériel,
Dit que l’indemnité de 30'000 euros prévue à l’article 4.1 du contrat de concession commerciale est due en intégralité par la société Energies Conseils Services à la société IsoFrance Fenêtres et Energies,
Constate que la société IsoFrance Fenêtres et Energies est redevable d’une somme du même montant à l’égard de la société Energies Conseils Services en remboursement du dépôt de garantie que lui a transféré cette dernière en vertu du même contrat,
Prononce la compensation entre ces créances réciproques des sociétés IsoFrance Fenêtres et Energies et Energies Conseils Services,
Constate que les demandes en condamnation formées tant à l’égard de la [Adresse 11] par la société IsoFrance Fenêtres et Energies, que de M. [U] [S] par le Crédit Agricole, au titre de leur engagement respectif de caution solidaire, deviennent sans objet,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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