Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 mars 2025, n° 23/03793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2023, N° 19/03412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/03793 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6XT
[K]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 27 Mars 2023
RG : 19/03412
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANT :
[Y] [K]
né le 14 Juin 1960 à [Localité 9] (INDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparution
INTIMEE :
[7]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [Z], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 octobre 2015, M. [K] (l’assuré) a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite (tableau n°57A).
La [5] (la [6], la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette affection.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 30 mars 2018.
Par décision du 19 décembre 2018, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [K] à 5 %.
Contestant ce taux, l’assuré a, le 18 septembre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 24 janvier 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S].
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours de M. [K],
— fixe à 8 % le taux d’IPP au titre des séquelles de la maladie professionnelle de M. [K], à compter de la date de consolidation,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 28 avril 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 26 juillet 2024, et régulièrement dispensé de comparution, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— fixer à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de sa maladie professionnelle,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 27 janvier 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de:
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement critiqué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
M. [K] reproche au médecin consulté par le tribunal d’avoir retenu uniquement des limitations fonctionnelles de certains mouvements de l’épaule droite dominante, sans tenir compte des douleurs chroniques qu’il a conservées, lesquelles ont pourtant été constatées par un médecin rhumatologue, ainsi que par le docteur [I], médecin-conseil qu’il a mandaté et qui l’a examiné en mars 2019.
Il considère que l’avis du docteur [I] ne saurait être écarté au seul motif que son avis est postérieur à la date de consolidation, alors même que le premier juge a tenu compte des constatations résultant d’une consultation médicale qui, elle, est intervenue 5 ans après la consolidation.
Dans ces conditions, il demande que les douleurs fonctionnelles séquellaires soient également retenues et que le taux d’IPP soit porté à 12 %.
En réponse, la [6], qui ne conteste pas la réévaluation décidée par le tribunal, estime que le taux d’incapacité a été fixé conformément aux préconisations du barème indicatif, en tenant compte de la limitation légère des seules abduction et rotation interne, les autres mouvements n’étant pas déficitaires. Elle ajoute que les éléments produits par l’assuré ne sont pas de nature à justifier l’augmentation du taux à laquelle le tribunal a déjà procédé et que, s’il existe une aggravation postérieure à la date de consolidation, il appartient à l’assuré de la saisir d’une demande de révision conformément à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 30 mars 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Le barème indicatif d’invalidité, en son paragraphe 1.1.2, recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ici, la caisse a retenu un taux de 5 % en tenant compte d’une 'limitation discrète de l’épaule droite chez un droitier'.
Le rapport d’évaluation des séquelles produit par l’assuré, reprend les résultats de l’examen clinique dont il ressort :
' Patient droitier.
Bon état général apparent.
Épaules non tombant. Vergetures aux deux membres supérieurs.
Force de serrage à droite : 35 Kg en pression et 95 kg en traction
Force de serrage à gauche : 31 kg en pression et 85 kg en traction.
Examen de l’épaule droite :
— Main tête et nuque : rien à signaler.
— élévation active antérieure : 170 à droite comme à gauche.
— Abduction : droite : 140 et gauche : 120-130.
— adduction : droite et gauche : rien à signaler et symétrique.
— Rétropulsion : 40 de chaque côté.
— limitation de la rotation interne au niveau de T9-T10 de chaque côté.
(…)'
Pour expliquer le taux de 5 %, le médecin-conseil précise qu’il 'n’y a pas de limitation de tous les mouvements de l’épaule droite chez ce droitier pouvant mériter un taux compris entre 10 et 15 % dans ce cas précis de limitation de tous les mouvements'.
Le médecin consulté par le tribunal, tenant compte des résultats de l’examen clinique effectué par le médecin consultant à la date de consolidation, a proposé un taux de 8 % précisant en son rapport annexé au jugement que la limitation légère portait sur certains mouvements tandis que les mouvements complexes étaient réalisés, et qu’il n’y avait pas d’amyotrophie.
L’assuré produit un rapport médical du docteur [I], daté du 28 mars 2019 par lequel ce médecin commis par M. [K] estime que le taux d’incapacité en rapport avec ses séquelles est de 12%.
Toutefois, cette pièce n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal. En effet, l’avis qui en résulte a été donné suite à un examen réalisé sur l’assuré un an après la date de consolidation et ne peut, en conséquence, être pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP au jour de la consolidation de son état de santé ni apporter la moindre contradiction aux constatations effectuées par le médecin-conseil de la caisse.
En outre, le rappel de M. [K] quant au taux d’IPP fixé au titre de la maladie professionnelle affectant son épaule gauche est totalement inopérant dans l’appréciation du taux d’incapacité du membre supérieur droit.
Ainsi, au vu du barème d’invalidité et des séquelles constatées tenant en une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante, le taux médical de 8 % est justifié.
Le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assuré, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
Il sera également débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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