Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 juin 2025, n° 25/04805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04805 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNAW
Nom du ressortissant :
[G] [E]
[E]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 11 Mai 1989 à [Localité 5] (TURQUIE)
Actuellement maintenu en zone d’attente à : SPAFA [Localité 3]
comparant, assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [H], interprète en langue turque experte près la cour d’appel de LYON,
ET
INTIMES :
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
et
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisés, représentés par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Juin 2025 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2025 à 19h10, M. le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de [Localité 3] [Localité 6] a notifié à M. [G] [E] une décision de maintien en zone d’attente.
Suivant requête reçue au greffe le 11 juin 2025 à 16h38, M. le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de [4] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins qu’il autorise le maintien en zone d’attente de M. [G] [E] jusqu’au 20 juin 2025.
Par ordonnance du 12 juin 2025 à 15 heures 28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation du maintien en zone d’attente de M. [G] [E].
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2025 à 14h37, le conseil de M. [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l’infirmation ainsi que la mainlevée subséquente du maintien en zone d’attente et sa remise en liberté immédiate.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [E] fait valoir tout d’abord que la requête du chef du service de la police aux frontières était exclusivement motivée sur le caractère exceptionnel de la prolongation, ce qui ne permettait pas d’y faire droit en se fondant sur les refus préalables d’embarquer de l’intéressé. Ensuite, il soutient que l’audience devant le tribunal administratif se tenant le 13 juin 2015, cette juridiction ne respectera pas le délai de 96 h pour statuer sur la décision de refus d’asile de sorte que 'la méconnaissance du délai légal imparti au juge administratif pour statuer ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant la mesure de privation de liberté'.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 juin 2025 à 10 heures 30.
M. [G] [E] a comparu, assistée de son avocat et d’un interprète assermenté en langue turque.
Le conseil de M. [G] [E], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de sa requête d’appel insistant sur l’absence de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier la prolongation du maintien en zone d’attente.
M. le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de [Localité 3] [Localité 6], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [G] [E], qui a eu la parole en dernier, souligne que sa compagne, actuellement enceinte de 33 semaines, a été libérée et reste dans l’attente de sa libération, sur le site de l’aéroport. Il précise également qu’aucune décision n’a été rendue dans les suites de l’audience du tribunal administratif tenue le 13 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de M. [G] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
En application des articles L. 342- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. »
Le premier président apprécie souverainement les circonstances justifiant une nouvelle prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente (1re Civ. 14 avril 2021 pourvoi n° 19-21.037 publié)
L’article L. 342-10 du même code précise que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
En l’espèce, en justifiant solliciter le maintien de la mesure concernant M. [E] dans l’attente de l’issue de son recours contre la décision en date du 6 juin 2025 ayant rejeté sa demande d’asile, la préfecture, qui n’a aucun moyen de contrainte sur la juridiction administrative dont il n’est pas justifié au jour des débats qu’elle a statué, justifie de circonstances exceptionnelles de nature à autoriser un maintien en zone d’attente aéroportuaire pour une durée supplémentaire de huit jours, peu important à l’égard de l’autorité judiciaire, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, le respect ou non par la juridiction administrative des délais pour statuer et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de M. [E],
Confirmons l’ordonnance entreprise.
La greffière, La conseillère déléguée,
Manon CHINCHOLE Nabila BOUCHENTOUF
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