Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 27 juin 2025, n° 24/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 16 mai 2024, N° 22/00939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/01102
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FQQU
ARRÊT N°
du : 27 juin 2025
B. D.
M. [Y] [N]
C/
Mme [F] [Z]
Formule exécutoire le
à :
Me Elodie [Localité 10]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 22/00939)
M. [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me Damien Moittié, membre de la SELARL Duterme – Moittié – Rolland, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :
Mme [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Elodie Plagne, membre de la SCP Le Nué – Leroy – Plagne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
DÉBATS :
En chambre du conseil du 15 mai 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, Mme Magnard et Mme Herlet, conseillers, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
— 2 -
Exposé du litige :
Par acte de Me [D], notaire à [Localité 8] en date du 27 mai 2005, Mme [F] [Z] et M. [Y] [N] ont acquis en indivision à hauteur de 70 % pour M. [N] et de 30 % pour Mme [Z], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] (51) au prix de 140 000 € financé au moyen de trois prêts accordés par la société [9] solidairement à M. [N] et Mme [Z] pour un total de 136 500 € se décomposant comme suit :
Un premier Financement de 87 300 € remboursable en 240 termes de 521,69 € au taux Fixe de 3,84%, assorti d’une assurance mensuelle de 61,1 1 €,
Un deuxième financement de 10 000 € remboursable en 240 mensualités de 59.76€ au taux fixe de 3,84 %, assorti d’une assurance mensuelle de 7,00 €,
Un troisième financement de 39 200 € type prêt relais remboursable en une seule fois le 5 mai 2007 en une échéance comprenant capital et 1'intérêt au taux fixe de 2,90 % avec cotisation d’assurance de 13,75 €.
Le couple s’est séparé en juin 2006.
Par assignation du 4 avril 2022 Mme [Z] a fait citer M. [N] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de leur indivision et dire que le notaire désigné établira les masses actives et passives de l’indivision ainsi que les comptes d’administration des parties.
Mme [Z] a demandé à ce que soit M. [N] soit tenu d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis dans la limite des cinq années précédant la délivrance de l’assignation, soit 17 928 €.
M. [N] a sollicité :
— Que soit fixée la créance d’impense de conservation qu’il détient sur l’indivision au titre du paiement de la totalité des emprunts immobiliers par ses soins, soit, pour sa part contributive : 130 268,22 € et pour les 30 % impartis à Mme [Z] qu’il a financé : 39 080,47 €.
— Que la créance d’impense de Mme [Z] au titre de l’achat de l’immeuble soit fixée à 4 729,57 €.
— Que l’indemnité d’occupation de l’immeuble dont il est redevable soit fixée à 40 666,12 € de 2017 à 2023 sur la base d’une réfaction de 20 % pour précarité sur la valeur d’occupation et dire que Mme [Z] peut prétendre à une indemnité d’occupation au titre d’une quote part de 30 % soit 12 199,84 €.
— Que la créance dont il est titulaire sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières et de l’assurance habitation soit fixée sur l’indivision à hauteur de 6 130,34 €.
Par jugement du 16 mai 2024 le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision existant entre M. [N] et Mme [Z].
Désigné pour y procéder sous le contrôle du vice-président en charge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire Me [M] [R] notaire à Epernay.
— 3 -
Dit que M. [N] était redevable d’une indemnité d’occupation (pour l’immeuble indivis) à compter du 4 avril 2017 évaluée à 12 099,84 € (au 31/08/2023).
Fixé la créance d’impense de conservation de l’immeuble indivis au profit de M. [N] à la somme de 38 524,27 € au titre du remboursement des prêts immobiliers imputable à Mme [Z] (30 % de 128 414,22 €) pour la période de juin 2006 à août 2023.
Fixé la créance d’impense de conservation de l’immeuble indivis au profit de Mme [Z] à la somme de 5 559,87 €.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’impense réclamée à hauteur de 6 500 € par Mme [Z] du chef de la cuisine équipée intégrée dans l’immeuble indivis, faute d’avoir repris cette demande dans le dispositif des conclusions de Mme [Z].
Dit que M. [N] dispose d’une créance d’impense de conservation du bien indivis au titre des taxes foncières et d’habitation ainsi que de l’assurance de l’immeuble indivis mais le déboute de sa demande tendant à fixer cette créance à hauteur de 6 130,34 €, faute de production de justificatifs en l’état.
Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Débouté Mme [Z] de sa demande de frais irrépétibles de procédure.
Les motifs décisoires de cette décision quant aux calcul des impenses respectives au titre du paiement des prêts immobiliers sont ci-après repris :
«À la date de la séparation, en juin 2006, Monsieur [Y] [N] indique avoir remboursé seul la charge des deux premiers prêts pour la somme mensuelle de 623.37 € dont il justifie par une attestation de la banque.
Au 31 août 2023, Monsieur [Y] [N] a donc versé la somme de 128 414,22 €( 17 ans et 2 mois > 206 mensualités de 623,37 €).
Madame [F] [Z] aurait dû contribuer à hauteur de 30 %, soit la somme de 38 524,27 €, somme qui sera retenue comme créance d’impense de conservation.
Par ailleurs, Madame [F] [Z] fait valoir avoir versé une somme totale de 7 804 € de juin 2005 à juin 2006 au titre du remboursement des prêts, ce qui excédait sa part de 30 % .
Sur la période de 12 mois seuls les deux premiers prêts étaient à rembourser, le prêt relais devant 1'être après la séparation. Dès lors, Madame [F] [Z] aurait dû verser 2 244,13 €(12 x 623,37 € x 30 %).
Madame [F] [Z] n’aurait dû rembourser que 2 244,13 €, alors qu’elle a versé 7 804 €, soit une impense qui sera retenue pour la somme de 5 559,87 €».
Le 5 juillet 2024 M. [N] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions relatives la fixation de sa créance d’impense relative au paiement des prêts immobiliers de l’immeuble indivis.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour d’appel de Reims le 17 mars 2025 M. [N] sollicite par voie d’infirmation des dispositions querellées soumises à la cour de :
Fixer la créance d’impense de conservation de monsieur [Y] [N] au titre de sa quote part dans le remboursement de prêts immobiliers depuis juin 2006 jusqu’au 30 septembre 2024 à l’encontre des membres de l’indivision conventionnelle [N]-[Z] à hauteur de 95 562,62 € (70 % de 136 518,03 €).
— 4 -
Fixer la créance d’impense de conservation de M. [Y] [N] au titre des remboursements de prêts immobiliers depuis juin 2006 jusqu’au 30 septembre 2024 pour la fraction de 30 % non assumée par Mme [F] [Z] et excédant la quote-part de contribution de 70 % de ce dernier, à la somme de 40 955,41 € (30 % de 136 518,03 €).
Pour la période courant à compter du 1 er octobre 2024 jusqu’à la date la plus proche du partage, renvoyer la détermination du montant des impenses de conservation, dont est titulaire M. [Y] [N] au Notaire judiciairement commis.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel il expose que, de fait, sur la période ayant couru du mois de juin 2006 jusqu’à ce jour, 30 septembre 2024, (soit 18 ans et 3 mois), M. [Y] [N] a réglé seul 219 échéances mensuelles de remboursement de prêt (623,37 €) pour un montant total de 136.518,03 € en principal, intérêts et frais.
En conséquence, M. [Y] [N] s’estime titulaire d’une créance d’un montant de 136 518,03 € à l’encontre des membres de l’indivision conventionnelle [N]-[Z], se décomposant comme suit :
— Au titre de sa quote part contributive (70 %) dans le remboursement de prêts immobiliers depuis juin 2006 jusqu’au 30 septembre 2024 à l’encontre des membres de l’indivision conventionnelle [N]-[Z] à hauteur de 95 562,62 € (70 % de 136 518,03 €).
Cette créance ayant vocation à se confondre avec ses droits indivis lors des opérations de partage à intervenir.
— Au titre des remboursements de prêts immobiliers depuis juin 2006 à ce jour pour la fraction de 30 % qu’il a assumé au lieu et place de Mme [F] [Z], défaillante, à la somme de 40 955,41 € (30 % de 136 518,03 €).
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA et déposées à la cour le 20 novembre 2024 Mme [Z] s’est portée appelante incidente sur le débouté de sa demande de remboursement de la cuisine équipée pour 6.500€ et sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance d’impense de conservation de M. [Y] [N] au titre des remboursements de prêts immobiliers de juin 2006 à août 2023 à la somme de 38 524,27€ (30 % de 128 414,22 €).
Par conséquent : Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’impense au titre de la cuisine équipée.
Et statuant à nouveau
Fixer la créance de Mme [Z] à l’égard de l’indivision à la somme de 6 500,00€ au titre de la cuisine équipée.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
— 5 -
Au soutien de son appel incident elle estime que le tribunal judiciaire a correctement fixé le montant des impenses respectives sur l’immeuble indivis et indique que, malgré sa demande formulée dans ses conclusions, le premier juge n’a pas statué sur son droit à créance relatif au financement d’une cuisine équipée dans l’immeuble indivis pour 6 500 €.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant signifiées le 17 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’intimé signifiées le 20 novembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’établissement théorique des comptes d’indivision :
Selon l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a financé, avec ses deniers personnels, des dépenses sur le bien indivis, a droit au remboursement des dépenses engagées. Les modalités d’évaluation de cette créance varient en fonction de la nature des dépenses. L’article 815-13 distingue deux types de dépenses pouvant ouvrir droit à remboursement :
Dépenses de conservation : Il s’agit de dépenses nécessaires pour maintenir le bien en état et éviter sa dégradation. Elles incluent, par exemple, les travaux de réparation urgents, les frais d’entretien courant, et les coûts associés à la préservation du bien.
Dépenses d’amélioration : Ce sont des dépenses destinées à augmenter la valeur du bien. Elles peuvent inclure des rénovations, des améliorations structurelles ou esthétiques, et d’autres investissements qui apportent une plus-value au bien indivis.
Les dépenses de financement des emprunts immobiliers relatifs au bien indivis relèvent des dépenses de conservation du bien et sont reprises selon la valeur engagée au visa de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil.
Les dépenses d’amélioration du bien ne sont, quant à elles, reprises qu’en fonction de la plus-value apportée au bien (article 815-13 alinéa 1er du code civil).
Au visa des articles 815-13, 815-17, 825, 870 et 1542 du code civil la cour de cassation considère qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et de partage de l’indivision existant entre deux personnes, de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent respectivement les dettes des copartageants envers l’indivision (actif indivis) et les créances des copartageants envers l’indivision (passif indivis), afin d’en déduire un actif net puis de déterminer les droits de chacun dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivis à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu’il détient sur l’indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle.
Cass. 1ère civ., 22 nov. 2023, n° 21-25251
Il s’ensuit que la décision déférée devra être infirmée en ce qu’elle ne suit pas le mode de calcul ci-dessus.
— 6 -
Il appartiendra au notaire désigné :
D’établir en premier lieu la valeur de l’actif net de l’indivision en additionnant à la valeur capitalisée de l’immeuble, les indemnités dues par chacun des co-indivisaires à l’indivision, pour soustraire de cette valeur le passif indivis constitué des créances de M. [N] et de Mme [Z] sur l’indivision telles que ci-après fixées.
De déterminer les droits de M. [N] et de Mme [Z] dans l’actif net ainsi déterminé à savoir, M. [N] pour 70 % et Mme [Z] pour 30 %.
Puis, pour chacun d’entre eux, d’additionner à leurs quote parts respectives, les créances détenues contre l’indivision et de soustraire les dettes de l’indivisaire sur l’indivision.
2/ Sur l’impense de conservation constituée par le financement de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (51) :
Créance de M. [N] sur l’indivision
Il est justifié en l’espèce et non contesté dans les conclusions de l’intimée que, depuis le mois de juin 2006, M. [N] a assumé seul la charge de remboursement des deux emprunts immobiliers pour la somme mensuelle de 623,37€. (pièce appelant n° 4).
Il est donc légitime que soit porté au titre de la créance que M. [N] détient sur l’indivision (passif indivis) la somme de 136 518,03 € arrêtée au 30/09/2024 et sauf à parfaire pour l’actualisation par le notaire.
Cette somme correspond à : 219 échéances x 623,37€ = 136 518,03 € et a vocation à se confondre avec ses droits indivis selon le mode de calcul repris au -1- de cette décision.
Créance de Mme [Z]
Le premier juge a retenu que Mme [Z] avait financé l’immeuble à hauteur de 7 804€ excédant ainsi sa quote part de 30% pour la période courant de juin 2008 à juin 2006. Le premier juge en a déduit que Mme [F] [Z] n’aurait dû pour cette période rembourser que la somme de 2 244,13€, et donc qu’elle bénéficie d’une créance au titre des deux prêts immobiliers correspondant à la différence entre les sommes dues et les sommes payées soient la somme de 5 559,87 €.
L’appel de M. [N] ne comprend pas cette disposition, également non contestée par Mme [Z] dans son appel incident.
Toutefois les deux calculs sont indissociablement liés dans la liquidation des comptes d’indivision au titre des paiements des prêts immobiliers de sorte qu’il devra être porté au titre de la créance que Mme [Z] détient sur l’indivision (passif indivis) la somme de 7 804 € arrêtée au 30/09/2024 et sauf à parfaire pour l’actualisation par le notaire. Cette somme ayant également vocation à se confondre avec ses droits indivis selon le mode de calcul repris au -1- de cette décision.
3/ Sur l’indemnité d’occupation due par M. [N] pour l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (51), les taxes foncières et le paiement des assurances de l’immeuble :
L’appel de M. [N] ne comprenant pas ces dispositions, également non contestées par Mme [Z] dans son appel incident, la cour constate que le jugement du 16/05/2024 est définitif sur ce point.
— 7 -
4/ Sur l’impense revendiquée par Mme [Z] quant au financement de la cuisine équipée dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (51) :
Cette demande figurait bien au titre des motifs des conclusions de Mme [Z] en première instance puisque le premier juge reprend dans son exposé que :
«Elle (Mme [Z]) ajoute qu’elle a pris en charge la totalité du prêt [6] ayant servi à financer la cuisine équipée dont dispose M. [Y] [N]. Elle en déduit qu’elle dispose d’une créance à l’égard de l’indivision a hauteur de 6 500 €».
Toutefois le premier juge n’a pas statué sur cette demande en retenant que :
«Mme [F] [Z] indique dans le corps de ses conclusions qu’au titre de la prise en charge du prêt [6], elle dispose d’une créance de 6 500 €. Dans le dispositif de ses conclusions, elle ne formule pas de demande à ce titre.
M. [Y] [N] conclut au débouté de cette demande.
Cette demande n’étend pas reprise au dispositif des conclusions de la demanderesse et le défendeur ne sollicitant pas la fixation d’une somme, il n’y a pas lieu de l’examiner».
En cause d’appel Mme [Z] a régularisé cette demande dans ses conclusions portant appel incident et signifié le 20 novembre 2024.
M. [N] n’a pas conclu en réponse sur cette demande dans ses conclusions signifiées le 17 mars 2025.
Toutefois, la cour ne peut statuer sur une demande en fonction des pièces qui lui sont soumises.
Mme [Z] indique dans ses conclusions qu’elle a pris en charge la totalité du prêt [6] ayant servi à financer la cuisine équipée et qu’elle dispose donc d’une créance sur l’indivision de 6 500 €.
À défaut d’indication dans les conclusions de Mme [Z], la cour a pu en déduire de la pièce numéro 6 de ses communications, qu’un crédit pour un coût total de 6 500 € a été souscrit par les deux concubins le 23 mai 2005 auprès d’un organisme non mentionné sur ladite pièce pour l’acquisition de meubles de cuisine et d’électroménager d’un coût total de 9 500 €.
La cour a également pu vérifier au titre des relevés de compte de la banque [7] de Mme [F] [Z] que les mensualités de ce contrat de crédit (36 x 180,55 €) ont été prélevées mensuellement sur le compte courant personnel de l’intimée au titre des libellés : « PRLV [6] ». (pièce intimée n° 11)
À défaut de contestation de la part de M. [N] sur ce point, il sera donc considéré que Mme [Z] a financé personnellement la totalité du crédit relatif à l’installation d’une cuisine équipée dans l’immeuble indivis.
Toutefois cette impense relevant de l’alinéa 1er de l’article 815-13 et non de l’alinéa 2ème comme étant une dépense d’amélioration et non de conservation, elle ne pourra être comptabilisée au crédit de Mme [Z] qu’en fonction de la plus-value apportée à l’immeuble et non en fonction de son financement.
Il doit donc être porté au titre de la créance que Mme [Z] détient sur l’indivision (passif indivis) une somme correspondant à la plus-value apportée par l’installation d’une cuisine équipée dans l’immeuble indivis.
— 8 -
Cette somme, qui devra être calculée par le notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage au besoin avec l’aide d’une agence immobilière, ayant également vocation à se confondre avec les droits indivis de l’intimée selon le mode de calcul repris au -1- de cette décision.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de compte-liquidation-partage, la procédure ayant été exercée dans l’intérêt des opérations de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites des appels principaux et incidents,
Infirme le jugement prononcé pat le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 16 mai 2024 (RG n° 22/00939) en ses dispositions ayant dit :
' Fixe la créance d’impense de conservation de M. [Y] [N] au titre des remboursements de prêts immobiliers de juin 2006 à août 2023 a la somme de 38 524,27 € (30 % de 128 414,22 €) ;
' Fixe la créance d’impense de conservation de Mme [F] [Z] au titre des deux prêts immobiliers à la somme de 5 559,87 € ;
Statuant de nouveau sur ces seules dispositions,
Dit que le notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage devra porter au titre de la créance que M. [Y] [N] détient sur l’indivision pour le financement de l’immeuble (passif indivis) la somme de 136 518,03 € arrêtée au 30/09/2024 et sauf à parfaire pour l’actualisation par le notaire.
Dit que cette somme a vocation à se confondre avec ses droits indivis selon le mode de calcul repris au -1- des motifs de cette décision.
Dit que le notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage devra porter au titre de la créance que Mme [F] [Z] détient sur l’indivision pour le financement de l’immeuble (passif indivis) la somme de 7.804€ arrêtée au 30/09/2024 et sauf à parfaire pour l’actualisation par le notaire.
Dit que cette somme a vocation à se confondre avec ses droits indivis selon le mode de calcul repris au -1- des motifs de cette décision.
Y ajoutant,
Dit que le notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage devra porter au titre de la créance que Mme [F] [Z] détient sur l’indivision (passif indivis) une somme correspondant à la plus-value apportée par l’installation d’une cuisine équipée dans l’immeuble indivis.
— 9 -
Dit que cette somme, qui devra être calculée par le notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage, au besoin avec l’aide d’une agence immobilière.
Dit que cette somme a vocation à se confondre avec les droits indivis de Mme [Z] selon le mode de calcul repris au -1- des motifs de cette décision.
Dit que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de compte-liquidation-partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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