Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 mars 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 6 MARS 2025
Minute N° 229/2025
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFRQ
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 mars 2025 à15h04
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l’ordonnance ;
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Nathanaël BÉNET, substitut du procureur,
INTIMÉ :
M. [B] [D]
né le 4 avril 1986 à [Localité 2] (Somalie), de nationalité somalienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 à 15h04 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [D] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 05 mars 2025 à 15h16 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 6 mars 2025 à 12h38 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 6 mars 2025, faites par le parquet :
— à M. [B] [D] à 13h19,
— à Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans à 12h38,
— et à M. le préfet du Calvados à 12h38 ;
En l’absence d’observation sur l’effet suspensif de l’appel suite aux notifications ;
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 5 mars 2025, rendue en audience publique à 15h04, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 15h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 mars 2025 à 12h38, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [B] [D] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire édictée par le préfet de la Manche le 9 février 2019. Toutefois, la preuve de notification de cette mesure administrative n’est pas jointe au dossier, et la cour ne retiendra pas cet élément en la défaveur de M. [B] [D].
En revanche, le ministère public a appelé l’attention de la cour sur l’existence de deux interdictions judiciaires du territoire prises à son égard : la première, d’une durée de cinq ans, prononcée par la cour d’appel de Caen le 11 octobre 2019 et la seconde, d’une durée de dix ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Caen le 17 octobre 2022.
L’intéressé ne s’étant pas conformé à ces mesures, il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de cinq ans.
En outre, alors qu’il est en situation irrégulière sur le territoire, il est également dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, et le rapport de consultation décadactylaire du 3 décembre 2024, émanant du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) permet d’établir qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il s’est présenté sous une autre identité : celle d'[F] [G] né le 1er août 1983 à [Localité 1] (Somalie).
Enfin, la condamnation par le tribunal judiciaire de Caen du 17 octobre 2022 précitée fait état de plusieurs faits délictueux caractérisant un risque de fuite : notamment un refus de se soumettre aux relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit, une soustraction aux obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, et un maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention ou une assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [B] [D], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du vendredi 7 mars 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives, [Adresse 4]
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [B] [D] et son conseil, à M. le préfet du Calvados et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 6 mars 2025 :
M. [B] [D], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le préfet du Calvados, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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