Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 3 avr. 2025, n° 24/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 juillet 2024, N° 24/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02605 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJC5
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
10 juillet 2024 RG :24/00210
S.A.S. NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES
C/
[X]
[F]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Delran Sergent
SCP BCEP
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 10 Juillet 2024, N°24/00210
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Société NOTAIRES CONSEILS ASSOCIÉS -NCA-, SAS de notaires associés, au capital de 2.433.572,40 ', immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 343 140 398, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cyrielle DELBE, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [Z] [X]
né le 21 Mai 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [F] épouse [X]
née le 31 Octobre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon compromis de vente du 10 août 2021 et acte authentique du 11 janvier 2022 réitérant la vente, Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] ont fait l’acquisition, auprès de Monsieur [W] d’une villa, sise [Adresse 5].
Alors que le constat de repérage amiante du 7 mai 2021, réalisé par la société Activ’Expertise ne faisait état de la présence d’amiante que dans quatre conduits de fluides, plusieurs entreprises mandatées par les époux [X], en prévision de travaux de rénovation qu’ils souhaitaient entreprendre, les ont alertés sur la présence d’une quantité importante d’amiante sur la plupart des équipements extérieurs.
Face à l’augmentation conséquente du coût des travaux de rénovation envisagés du fait de la nécessité de procéder au désamiantage en amont, les époux [X] ont assigné leur vendeur, le diagnostiqueur et sa compagnie d’assurance afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, en date du 11 janvier 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [D] [S]. Une ordonnance rectificative d’erreur matérielle a été rendue le 5 avril 2023. Ces décisions ont été confirmées par la cour d’appel de Nîmes, le 14 décembre 2023.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2023, l’EIRL Corinne Ponce Immobilier, ayant régularisé un mandat de vente avec Monsieur [W] a été attraite dans la cause expertale.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2024, la SA Allianz Iard, assureur de l’EIRL Corinne Ponce Immobilier a été attraite dans la cause expertale.
Par actes de commissaires de justice en date des 21 et 26 mars 2024, Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] ont fait citer la SCP Marcucci Delaroque Pfeiffer Pradelle Piquemal Cleenewerck et la SAS Notaires Conseils Associés devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir déclarer commune et opposable aux requises l’ordonnance de référé du 11 janvier 2023, rectifiée par l’ordonnance du 5 avril 2023 et les opérations d’expertise subséquentes, condamner les requises à communiquer leurs attestations d’assurances pour les années 2021 à 2024, et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard commençant à courir 15 jours après signification de la décision à intervenir, réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 10 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Dit n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire RG 24-140,
— Dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2023 (RG
22/00741) telle que rectifiée par l’ordonnance du 5 avril 2023, sont communes et opposables à la SCP Marcucci Delaroque Pfeiffer Pradelle Piquemal Cleenewerck et la SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES (NCA) qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
— Dit que l’expert commis voit sa mission étendue à la SCP Marcucci Delaroque Pfeiffer Pradelle Piquemal Cleenewerck et la SAS NOTAIRES
CONSEILS ASSOCIES (NCA), et qu’il devra les appeler à participer aux
opérations d’expertise dès réception de la présente Ordonnance ;
— rappelé que Madame la présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction, est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
— Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
— rejetté en l’état, la demande de production sous astreinte des attestations d’assurances, conditions particulières et générales,
— laissé les dépens à la charge de Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [Z] [X],
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration reçue le 30 juillet 2024, la SAS Notaires Conseils Associés a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle lui a déclaré commune et opposable la mesure d’expertise et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Notaires Conseils Associés, appelante, demande à la cour de :
— RÉFORMER l’ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de NÎMES le 10 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— Débouté la SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES de sa demande de voir juger que Me [O] a
scrupuleusement respecté ses obligations professionnelles lors de la régularisation de l’acte de vente du 11 janvier 2022 en ayant annexé l’ensemble des diagnostics techniques obligatoires,
— Débouté la SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES de sa demande de voir juger que Me [O] n’a jamais été en possession du diagnostic amiante « complémentaire » établi par la Société ACTIV’EXPERTISE, dont il a eu connaissance par l’intermédiaire de M. [X] que le 24 janvier 2022,
— Débouté la SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES de sa demande de voir juger que les époux [X] sont défaillants dans l’administration de la preuve que la Société ACTIV’EXPERTISE pourrait ne pas avoir procédé à l’examen complet de la propriété objet de la vente au titre du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante,
— Débouté la SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES de sa demande de voir juger que les époux [X] sont défaillants dans l’administration de la preuve que les opérations d’expertise aujourd’hui en cours auraient été de nature à révéler la présence de matériaux amiantés situés sur la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 2],
— Débouté la SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES de sa demande de juger que Me [O] ne pouvait remettre en cause la pertinence et la sincérité des diagnostics établis par les professionnels concernant le repérage amiante,
— Débouté la SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES de sa demande de voir juger que la présence de Me [O] aux opérations d’expertise ne présente aucun intérêt sur un plan technique,
— Débouté la SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES de sa demande de voir juger que toute action en responsabilité à son encontre et à celle de Me [O] serait vouée à l’échec s’agissant des conditions de régularisation
de l’acte de vente du 11 janvier 2022,
— Débouté la SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES de sa demande de voir débouter les époux [X] de leur demande d’expertise judiciaire à son contradictoire,
— Débouté la SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES de sa demande de voir les époux [X] condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2023 (RG 22/00741) telle que rectifiée par l’ordonnance
du 5 avril 2023, sont communes et opposables à la SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES (NCA) qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits,le cas échéant,
— Dit que l’expert commis voit sa mission étendue à la SAS NOTAIRESCONSEILS ASSOCIES (NCA), et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente Ordonnance ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONFIRMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté les époux [X] de leur demande de communication sous astreinte des conditions particulières et générales du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la sociét NOTAIRES CONSEILS ASSOCIÉS auprès des compagnies MMA.
STATUANT À NOUVEAU,
— JUGER que Maître [O] a scrupuleusement respecté ses obligations professionnelles lors de la régularisation de l’acte de vente du 11 janvier 2022 en ayant annexé l’ensemble des diagnostics techniques obligatoires.
— JUGER que Maître [O] n’a jamais été en possession du diagnostic amiante « complémentaire » établi par la société ACTIV’EXPERTISE, dont il a eu connaissance par l’intermédiaire de Monsieur [X] que le 24 janvier 2022.
— JUGER que les époux [X] sont défaillants dans l’administration de la preuve que la société ACTIV’EXPERTISE pourrait ne pas avoir procédé à l’examen complet de la propriété objet de la vente au titre du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante.
— JUGER que les époux [X] sont défaillants dans l’administration de la preuve que les opérations d’expertise aujourd’hui en cours auraient été de nature à révéler la présence de matériaux amiantés situés sur la parcelle cadastrée section CI n° [Cadastre 2].
— JUGER que Maître [O] ne pouvait remettre en cause la pertinence et la sincérité des diagnostics établis par les professionnels concernant le repérage amiante.
— JUGER que la présence de Maître [O] aux opérations d’expertise ne présente aucun intérêt sur un plan technique.
— JUGER que toute action en responsabilité à l’encontre de la société NOTAIRES CONSEILS ASSOCIÉS et Maître [O] serait vouée à l’échec s’agissant des conditions de régularisation de l’acte de vente du 11 janvier 2022.
— DÉBOUTER les époux [X] de leur demande d’extensions des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES.
— CONDAMNER les époux [X] à verser à la société NOTAIRES CONSEILS ASSOCIÉS une somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du CPC s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
— CONDAMNER les époux [X] à verser à la société NOTAIRES CONSEILS ASSOCIÉS une indemnité de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
— CONDAMNER les époux [X] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La SAS Notaires Conseils Associés estime que Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] ne justifient d’aucun intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à son égard. Elle rappelle que ces derniers l’ont attrait en l’état d’une note de l’expert qui a, selon elle, dépassé tant sa mission que ses compétences en donnant un avis juridique sur l’absence de vérification des diagnostics par le notaire. Or, elle indique qu’elle n’a pas eu connaissance de l’existence du rapport de diagnostic complémentaire établi après une seconde visite et qu’elle n’a pas à vérifier le travail du diagnostiqueur mais doit seulement s’assurer de la communication des rapports. Elle relève que ce dernier a indiqué avoir visité les deux bâtiments et n’a visé que la parcelle C [Cadastre 1], la parcelle C [Cadastre 2] ne supportant aucun bâti, rien ne permettant de penser que le rapport était incomplet.
Elle ajoute que l’extension de la mesure n’aura aucun intérêt dans la mesure où elle ne peut, par ailleurs, apporter son concours à la mesure et se prononcer sur des manquements de l’entreprise mandatée.
Elle considère que rien ne permet d’établir que sa responsabilité pourrait être engagée et que dès lors, son intervention à l’expertise serait nécessaire et utile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [Z] [X], intimés, demandent à la cour de :
— DEBOUTER la SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 juillet 2024, dont appel, en toutes ses dispositions,
— CONDAMNER la SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES à payer à Madame [K] [F] épouse [X] et à Monsieur [Z] [X] la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] considèrent que leur appel en cause est justifié et qu’ils ont bien un intérêt légitime à l’intervention de l’étude notariale en l’état de fautes et erreurs de ces derniers dans la rédaction de l’acte, qui engagent leur responsabilité. Ils rappellent que la vente portait sur deux parcelles mais que le diagnostic ne vise qu’une parcelle et ce alors que l’autre parcelle contenait de l’amiante. Ils ajoutent, par ailleurs, que les notaires ont reçu un diagnostic de mise à jour qui n’a pas été intégré à l’acte de vente définitive.
Ils estiment qu’en l’état de défaillances dans la rédaction de l’acte notarié et des conséquences pour eux, ils ont un intérêt légitime à l’extension de la mesure.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur l’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
La demande d’expertise prévue à l’article 145 du code de procédure civile suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La demande d’extension d’une mesure d’expertise à une autre partie doit être justifiée par un intérêt légitime, relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la participation de cette autre partie à la mesure d’instruction, destinée à établir la preuve des faits, dans la perspective d’un potentiel litige postérieur.
Pour solliciter l’extension de la mesure à l’étude notariale, intervenue à leurs côtés, Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] font état des conclusions de l’expert, dans son pré-rapport.
Il résulte du pré-rapport, qu’en pages 63 et suivantes, l’expert indique que les diagnostics ont été établis le 10 mai 2021 et 'qu’ils ne portent que sur la parcelle CI [Cadastre 1]. La parcelle CI [Cadastre 2] n’a fait l’objet d’aucun diagnostic alors que les diagnostics amiante, termites et risques majeurs de cette parcelle auraient du être annexés aux actes notariés. Il conclut à un ' manquement certain des deux études notariales sur la non vérification de l’absence des diagnostics techniques obligatoires sur la parcelle CI [Cadastre 2] et notamment le diagnostic amiante puisque des matériaux et produits contenant de l’amiante y sont présents'.
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
Il s’en déduit que si ce dernier ne peut apporter une appréciation juridique quant à une éventuelle responsabilité du notaire instrumentaire, question juridique que seul le juge du fond pourra trancher au regard des pièces et actes notariés qui seront produits aux débats, il apparaît cependant au vu des éléments produits que la présence d’amiante aurait été relevée sur la parcelle CI [Cadastre 2] et que cette parcelle, objet de la vente, n’était pas mentionnée dans le diagnostic annexé à l’acte de vente.
La SAS Notaires Conseils Associés ne conteste pas être intervenue à la vente, aux côtés de Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] et avoir eu connaissance du rapport litigieux pour lequel une parcelle fait défaut.
Une action en responsabilité n’est, dès lors, pas nécessairement vouée à l’échec.
Il est dès lors nécessaire que la SAS Notaires Conseils Associés puisse être appelée aux opérations d’expertise, non pour apporter un avis technique sur celles-ci mais afin que ces opérations se déroulent au contradictoire des parties et ainsi lui permettre pour faire valoir les observations utiles à la défense de ses intérêts.
Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée de ce chef.
2) Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à infirmation de l’ordonnance ayant statué sur les dépens et au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront à la charge de la SAS Notaires Conseils Associés.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Notaires Conseils Associés aux dépens d’appel,
Déboute la SAS Notaires Conseils Associés de sa demande de condamnation de Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] de leur demande de condamnation de la SAS Notaires Conseils Associés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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