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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 21/01768 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBFZ
N° Minute : 24/01933
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gregory KUZMA substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [U] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 3 janvier 2018, M. [N] [R], salarié de la SAS [10] en qualité de chef d’équipe, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2017 dont les circonstances sont décrites en ces termes : M. [R] présente une toux anormale et des difficultés respiratoires- lésions cage thoracique -crise cardiaque. Le certificat médical initial établi le 9 janvier 2018 par le Dr [K] décrit une crise cardiaque.
Le 11 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 27 avril 2021, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 27 octobre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [10] demande au tribunal:
A titre liminaire,
— Enjoindre la caisse et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [R] visé à l’article R 142-1 A du code la sécurité sociale au Dr [B], médecin-conseil de la société ;
— Sursoir à statuer ;
— Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-conseil de la société ;
A titre principal,
— Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident ;
— Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l’entier dossier médical de M. [R] par la caisse au nouveau médecin conseil de la société Dr [X] [B] ;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse ;
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société ;
A titre subsidiaire,
— Constater que le médecin-conseil de la société n’a pas été destinataire du dossier médical de M. [R] ;
— Juger que, par cette carence, la caisse a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [R] ;
— Constater la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès ;
— Ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à M. [R] au titre de son accident du 29 décembre 2017.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de la société recevable en la forme,
— Mais le dire mal fondé ;
— L’en débouter ;
— Déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 29 décembre 2017 de M. [N] [R] [S] ;
— Dire et juger en premier ressort.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code.
En l’espèce, la société sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, car elle conteste l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins de l’accident survenu le 29 décembre 2017 de M. [R]. Elle expose qu’elle n’a pas été destinataire du dossier médical, de sorte qu’elle n’était pas informée d’une quelconque complication justifiant une durée anormalement longue des arrêts et soins de plus de 9 mois, en l’absence de gravité particulière de la lésion initiale décrite par le salarié. Elle se fonde également sur la doctrine médicale de la crise cardiaque pour soutenir une manifestation d’une pathologie antérieure sans rapport avec l’activité professionnelle.
La caisse considère que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité et soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’ils résulteraient d’une cause totalement étrangère au travail. Elle s’oppose donc à la mesure d’expertise.
La caisse justifie par ses productions, que le certificat médical initial, établi le 9 janvier 2018, est assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2018 et que des indemnités journalières lui ont été versées du 30 décembre 2017 jusqu’au 15 octobre 2018, Ses lésions sont considérées guéries au 30 novembre 2018. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail jusqu’à la guérison.
Par ailleurs le Dr [A] médecin-conseil de la société a attesté le 19 octobre 2021 ne pas avoir reçu le rapport médical d’évaluation du médecin conseil de la caisse, ni aucun des arrêts de prolongation.
Il ressort que, dans le présent dossier, la société apporte peu d’éléments au soutien de sa demande d’expertise.
Cependant, il est difficile de lui reprocher de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, alors que son médecin consultant n’a pas eu accès au dossier médical et que la caisse n’a pas transmis les certificats médicaux de prolongation, plaçant la société dans l’impossibilité de renverser la présomption d’imputabilité applicable à l’ensemble des soins et arrêts de travail.
Or il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l’un disposant sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAMTS dans les termes du dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation et commet pour y procéder le Dr [E] [H]
[Adresse 5] – [Courriel 8]
Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [N] [R] ;
— déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail du 29 décembre 2017 de M. [N] [R] ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 11] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [X] [B] ([Courriel 9] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [N] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 11]) en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ne ([Courriel 7]) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
Dit que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;
Rappelle que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [6] à hauteur de 80,50 € ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
Réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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