Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 24/05872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05872 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZSF
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] en référé du 13 juin 2024
RG : 12-24-0038
[X]
[S]
C/
Organisme [Localité 8] [Localité 11] HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Novembre 2025
APPELANTS :
Mme [R] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (SYRIE)
Domiciliée CCAS sis [Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012161 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (SYRIE)
Domicilié CCAS sis [Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 386
INTIMÉ :
[Localité 8] [Localité 11] HABITAT, Office Public de l’Habitat de [Localité 11] dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur [N] [H], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant la SELAS SEBAN & ASSOCIES agissant par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au Barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat de [Localité 11], dénommé [Localité 8] [Localité 11] Habitat, est propriétaire d’un logement situé au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 1] vacant depuis le 10 août 2023, date à laquelle un état de lieux de sortie en présence de Mme [V], locataire sortante, a été établi.
Le 8 novembre 2023, [Localité 8] [Localité 11] Habitat a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 12] pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commis le 31 octobre 2023, faisant état d’une tentative de squat de cet appartement dont la porte a été dégradée et la serrure cassée.
Le 15 février 2024, un commissaire de justice mandaté par [Localité 8] [Localité 11] Habitat a, par procès-verbal de constat, décrit les dégradations de la porte d’entrée et relevé l’identité des occupants, M. [Z] [S] et Mme [R] [X], auxquels une sommation de quitter les lieux a ensuite été signifiée le 28 février 2024.
Faisant valoir que M. et Mme [S] se maintenaient dans les lieux sans droit ni titre, [Localité 8] Lyon Habitat a, par exploit du 22 mars 2024, fait assigner les intéressés devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne statuant en référé, lequel a, par ordonnance de référé contradictoire du 13 juin 2024, statué ainsi':
Constate que Mme [R] [X] et M. [Z] [S] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à [Localité 8] [Localité 11] Habitat situé [Adresse 5],
Autorise [Localité 8] [Localité 11] Habitat à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [X] et M. [Z] [S] ainsi qu’à celle de toute personne présente sur les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Constate que le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
Maintient le bénéfice du sursis hivernal mentionné au premier alinéa de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécutions,
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux,
Condamne Mme [R] [X] et M. [Z] [S] in solidum à verser à [Localité 8] [Localité 11] Habitat la somme mensuelle de 470 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 8 mars 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [R] [X] et M. [Z] [S] aux dépens de l’instance comprenant le coût du constat du 15 février 2024.
Le juge a retenu en substance':
Que l’occupation sans droit ni titre est établie et reconnue par M. et Mme [S] de sorte que [Localité 8] [Localité 11] Habitat est autorisée à poursuivre leur expulsion';
Que les dégradations commises sur la porte d’entrée démontrent que les occupants ont forcé l’accès, sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits'; que dès lors, le délai de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas'; qu’en revanche, les lieux ne constituent pas le domicile d’autrui puisqu’ils étaient vacants de sorte que le sursis pendant la trêve hivernale s’applique';
Que les occupants, qui vivent dans les lieux avec leurs quatre enfants mineurs régulièrement scolarisés, ne justifient pas de leur qualité actuelle de demandeurs d’asile, ni de leur démarches de relogement de sorte que leur demande de délai pour quitter les lieux est rejetée.
Par déclaration en date du 16 juillet 2024, M. [Z] [S] et Mme [R] [X] son épouse ont relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs ayant autorisé leur expulsion, constaté que le délai de l’article L.412-1 ne s’appliquait pas, rejeté leur demande de délais pour quitter les lieux et les ayant condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par avis de fixation du 28 août 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 28 septembre 2024 (conclusions), M. [Z] [S] et Mme [R] [X] son épouse demandent à la cour':
Dire et juger qu’aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté l’expulsion immédiate de Mme [R] [X] épouse [S], M. [Z] [S] et leurs quatre enfants,
Dire et juger que ne peut avoir lieu dans des conditions normales le relogement de Mme [R] [X] épouse [S], M. [Z] [S] et leurs quatre enfants,
Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a écartée l’application de l’article L.412-l du code de procédure civile, rejetée toute demande de délai et les a condamnés à une indemnité d’occupation à hauteur de 470 € mensuels à compter du 8 mars 2024 et jusqu’à départ effectif des lieux,
Accorder à Mme [R] [X] epouse [S], M. [Z] [S] eu égard à leur situation personnelle et notamment la présence de quatre enfants, et a moins que leur relogement soit assuré, un délai d’un an sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de même les dispositions d’application directe des articles 8.1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que l’article 21 alinéa 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Maintenir le bénéfice du sursis à exécution de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Dire qu’eu égard à la situation économique de Mme [R] [X] épouse [S], M. [Z] [S], il n’y a pas lieu a condamnation sur le fondement de l’article 700.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 22 octobre 2024 (conclusions d’intimé), l’Office Public de l’Habitat de [Localité 11], dénommé [Localité 8] [Localité 11] Habitat, demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villeurbanne dans son intégralité,
En conséquence,
Débouter Mme [R] [X] et M. [Z] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner Mme [R] [X] et M. [Z] [S] à payer à [Localité 8] [Localité 11] Habitat la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’application du délai de deux mois de l’article L.412-1 du CPCE':
Les appelants demandent l’infirmation de la décision ayant constaté que le délai de l’article L.412-1 du code de procédure civile ne s’applique pas en invoquant le droit au logement reconnu par les textes internationaux, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les lois internes.
[Localité 8] [Localité 11] Habitat considère que l’introduction dans les lieux en violation de son droit de propriété suffit à caractériser la voie de fait faisant obstacle à l’application des délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-4 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
En application du second alinéa de cet article, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la dégradation de la porte d’entrée est établie par la plainte au commissariat du 8 novembre 2023 et par le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 15 février 2024 et qu’il s’en déduit que les occupants sont entrés dans les lieux par voie de fait au sens de l’article précité. La cour relève que les appelants ne se défendent d’ailleurs pas d’être les auteurs des dégradations de la porte d’entrée, ne précisant pas les circonstances dans lesquelles ils sont entrés dans les lieux.
Dans ces conditions, les appelants ne peuvent légalement pas prétendre au bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1.
Par ailleurs, l’inapplication du délai de l’article L.412-1 à la situation de M. et Mme [S] compte tenu des voies de fait retenues à leur encontre n’enfreint pas les règles supra-nationales invoquées puisque d’une part, les intéressés bénéficient en l’occurrence de la trêve hivernale comme jugé par un chef non-contesté de la décision attaquée en l’absence d’appel incident sur ce point et d’autre part, si leur situation administrative ne leur permet pas de faire une demande de logement social, ils ne démontrent pas l’impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de bénéficier des dispositifs d’hébergement dédiés aux demandeurs d’asile.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a constaté l’inapplication du délai de deux mois de l’article L.412-1, est en conséquence confirmée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux':
Au soutien de leur demande de délai pour quitter les lieux, les appelants invoquent le droit au logement reconnu par les textes internationaux, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les lois internes et ils font valoir la précarité de leur situation financière et sociale. Ils justifient être demandeurs d’asile, sans ressources, et avoir à leur charge quatre enfants mineurs scolarisés.
[Localité 8] [Localité 11] habitat s’oppose à cette demande dès lors que les appelants ne versent aux débats aucune pièce de nature à démontrer les démarches entreprises en vue de leur relogement, alors même que ce n’est pas la première fois qu’ils occupent sans droit ni titre un appartement. Le bailleur social justifie en effet d’une précédente décision d’expulsion concernant les appelants rendus le 13 juin 2024 et portant sur un autre logement dont il est propriétaire à [Localité 12].
Le bailleur social considère en outre que les intéressés ont déjà bénéficié de fait de larges délais.
Enfin, [Localité 8] [Localité 11] Habitat considère que l’introduction dans les lieux en violation de son droit de propriété suffit à caractériser la voie de fait faisant obstacle à l’application des délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-4 du code de procédure civile.
Sur ce,
En application des articles L.412-3 et L.412-4, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Le dernier alinéa de l’article L.412-3 précise que la possibilité d’accorder des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les appelants justifient régulièrement de leur situation de demandeurs d’asile contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Par ailleurs, les intéressés démontrent s’occuper de leurs quatre enfants âgés de 6 à 14 ans et régulièrement scolarisés.
Pour autant, dès lors que l’entrée par voie de fait dans les lieux est établie et que M. et Mme [S] ne s’en défendent pas, ils ne peuvent pas légalement prétendre aux délais pour quitter les lieux.
Cette impossibilité légale pour le juge d’accorder des délais pour quitter les lieux compte tenu de la voie de fait retenue contre les appelants n’enfreint pas les règles supra-nationales invoquées puisque d’une part, les intéressés bénéficient en l’occurrence de la trêve hivernale comme jugé par un chef non-contesté de la décision attaquée en l’absence d’appel incident sur ce point et d’autre part, si leur situation administrative ne leur permet pas de faire une demande de logement social, ils ne démontrent pas l’impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de bénéficier des dispositifs d’hébergement dédiés aux demandeurs d’asile.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. et Mme [S], est confirmée par substitution de motifs.
Sur la demande au titre des indemnités provisionnelles d’occupation':
Les appelants sollicitent l’infirmation de la décision attaquée qui les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation en faisant valoir la précarité de leur situation financière et sociale.
[Localité 8] [Localité 11] Habitat fait valoir subir un trouble manifestement illicite du fait de l’occupation de son appartement et il produit des éléments permettant d’évaluer l’indemnité d’occupation réclamée.
Sur ce,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il est jugé que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que le bien occupé sans droit ni titre par M. et Mme [S] empêche [Localité 8] [Localité 11] Habitat de le donner en location, tandis que l’indemnisation de cette perte de disponibilité du bien a justement été évaluée à hauteur du loyer applicable pour un logement similaire selon avis d’échéance dont justifie le bailleur social.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné in solidum M. et Mme [S] au paiement de la somme mensuelle provisionnelle de 470 € due à compter du 8 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux, est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
M. et Mme [S], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d’appel et l’équité commande de débouter [Localité 8] [Localité 11] Habitat de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [S] et Mme [R] [X] son épouse aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 11], dénommé [Localité 8] [Localité 11] Habitat, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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