Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 nov. 2023, n° 21/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 12 mars 2021, N° 21/90;18/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 418
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Tefan,
le 09.11.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Maisonnier,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
Chambre Civile
Audience du 9 novembre 2023
RG 21/00187 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/90, rg n° 18/00548 du Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 21] du 12 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 juin 2021 ;
Appelants :
Ayant-droit de M. [II] [H], né le [Date naissance 10]/1929 à [Localité 25] ([Adresse 26]) et Mme [YF] [C] son épouse, née le [Date naissance 1] à [Localité 19], tous deux décédés l’épouse à [Localité 25] le [Date décès 5] 2015, l’époux à [Localité 25] le [Date décès 7] 2015, à savoir :
M. [LA] [TP] [HS], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Localité 19] [Adresse 24] – [Localité 13] ;
Mme [K] [YF] [S] [IA], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Ayant-droit de M. [XG] [EJ] [SR] [H], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 21] et décédé le [Date naissance 6] 2001 au [Adresse 14] (Usa), à savoir :
Mme [I] [SZ], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] [Localité 13] ;
Mme [E] [MP], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
M. [ZY] [KS] [HJ] [SR] [H], né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de [Localité 21] ;
Intimée :
La Société Civile Immobilière Robinson, inscrite au Rcs sous le n° Tpi 92 66 C ancien Rcs 4547 C 92 dont le siège social est sis à [Adresse 22], représentée par son gérant M. [Z] [O] ;
Représentée par Me John TEFAN, avocat au barreau de [Localité 21] ;
Ordonnance de clôture du 26 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de [Localité 21] en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Les époux [II] [H] et [YF] [C] ont contracté en 1987 un emprunt en l’étude de Me [EB], notaire à [Localité 21], qui a été garanti par une hypothèque sur leurs biens, laquelle a été transmise à des personnes auxquelles le notaire a délivré des copies exécutoires de l’acte authentique de prêt. Ces porteurs de copies exécutoires ont, à défaut de remboursement du prêt (21 MF CFP sur 42,3 MF CFP), engagé une procédure de saisie immobilière contre les époux [H].
Par jugement rendu le 15 juillet 1992, le tribunal de première instance de [Localité 21] a adjugé à la SCI ROBINSON un immeuble composé de deux parcelles sis à [Adresse 23] dénommé terre [Adresse 20] au prix de 50,1 MF CFP. Les époux [H] en ont relevé appel en faisant notamment valoir que le prêt, à l’instar d’autres actes similaires passés par Me [EB], semblait entaché d’irrégularités et de faux et qu’une information judiciaire était en cours. L’appel a été jugé irrecevable par arrêt rendu le 24 février 1994.
Par arrêt rendu le 14 novembre 2001, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles, statuant sur les intérêts civils et renvoi après cassation, a dit que les éléments constitutifs des délits d’exercice illégal de la profession de banquier et de faux en écriture authentique sont réunis à l’encontre de Me [EB], mais a constaté que les parties civiles ne justifiaient pas d’un préjudice découlant directement de ces infractions.
La cour a retenu que Me [EB] avait mis sur pied un véritable système de financement et remobilisation ininterrompue des créances, et un système de fractionnement des prêts en contrepartie desquels étaient créées informatiquement des «grosses au porteur» jamais matérialisées, mais nécessairement remobilisables, auprès de différents investisseurs à l’aide de jeux d’écriture croisés, entre des clients qui n’avaient jamais eu la volonté de contracter ensemble.
Il en est résulté plusieurs procédures aux fins d’annulation d’adjudications prononcées sur le fondement de tels titres.
Les époux [A] ont vu leur demande rejetée par arrêt de cette cour rendu le 27 avril 2006. Mais cette décision a été cassée par arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 mars 2008, au motif que le titre authentique entaché de faux ne pouvait servir de fondement aux poursuites. Sur renvoi après cassation, la cour a, par arrêt du 29 juillet 2010, prononcé la nullité du jugement d’adjudication et constaté que les époux [A] restaient propriétaires.
Les époux [DK] ont obtenu une décision semblable par arrêt confirmatif de cette cour rendu le 14 juin 2018. Une cassation partielle de cet arrêt prononcée le 4 juin 2020 n’a pas remis en cause l’annulation du jugement d’adjudication, qui a été prononcée au constat que les actes de prêt dressés devant le notaire constituaient des faux et ne pouvaient servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière.
Les consorts [H], venant aux droits de feux les époux [H], ont engagé la présente instance aux mêmes fins en 2018.
Par jugement rendu le 12 mars 2021, le tribunal civil de première instance de [Localité 21] a :
rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SCI ROBINSON ;
déclaré l’action en nullité du jugement d’adjudication du 15 juillet 1992 diligentée par [LA] [DC] [H], [K] [YF] [S] [OA] [H], épouse [LI], [I] [AX] [H] épouse [PP], [E] [WP] [R] [H], et [ZY] [KS] [SR] [H] ès qualités d’ayants droit de feu [II] [RG] [H] et feue son épouse [YF] [LZ] [GT] recevable ;
débouté [LA] [DC] [H], [K] [YF] [S] [OA] [H], épouse [LI], [I] [SZ] épouse [PP], [E] [WP] [R] [H], et [ZY] [KS] [SR] [H] ès qualités d’ayants droit de feu [II] [RG] [H] et feue son épouse [YF] [LZ] [GT] de leur action en nullité du jugement d’adjudication du 15 juillet 1992 ;
débouté [LA] [DC] [H], [K] [YF] [S] [OA] [H], épouse [LI], [I] [SZ] épouse [PP], [E] [WP] [R] [H], et [ZY] [KS] [SR] [H] ès qualités d’ayants droit de feu [II] [RG] [H] et feue son épouse [YF] [LZ] [GT] de leur action en revendication des biens vendus en vertu du jugement d’adjudication du 15 juillet 1992 ;
débouté [LA] [DC] [H], [K] [YF] [S] [OA] [H], épouse [LI], [I] [SZ] épouse [PP], [E] [WP] [R] [H], et [ZY] [KS] [SR] [H] ès qualités d’ayants droit de feu [II] [OI] et feue son épouse [YF] [LZ] [GT] du surplus de leurs demandes ;
condamné [LA] [DC] [H], [K] [YF] [S] [OA] [H], épouse [LI], [I] [AX] [H] épouse [PP], [E] [WP] [R] [H], et [ZY] [KS] [SR] [H] ès qualités d’ayants droit de feu [II] [OI] et feue son épouse [YF] [LZ] [GT] à payer à la SCI ROBINSON la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné [LA] [DC] [H], [K] [YF] [S] [OA] [H], épouse [LI], [I] [AX] [H] épouse [PP], [E] [WP] [R] [H], et [ZY] [KS] [SR] [H] ès qualités d’ayants droit de feu [II] [OI] et feue son épouse [YF] [LZ] [GT] aux dépens de l’instance.
Les consorts [H] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2021.
Il est demandé :
1° par [LA] [H] et [K] [H] venant aux droits de feux les époux [II] [H] et [YF] [C], et par [I] [H], [E] [H] et [ZY] [H] venant aux droits de feu [XG] [H] (les consorts [H]), dans leurs conclusions récapitulatives visées le 24 octobre 2022, de :
Vu le jugement n° RG 18/00548 du 12 mars 2021 du Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 21], 2ème chambre, vu les quatre actes de signification dudit jugement en date des 16 et 29 avril 2021,
1/ EN LA FORME :
Vu l’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Recevoir le présent appel partiel portant sur les chefs de décision querellés,
A/ Sur l’appel incident de la SCI ROBINSON portant sur la demande de réformation du jugement entrepris du chef du rejet des moyens d’irrecevabilité soulevés par elle :
a/ du chef de l’action en révision tardive :
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation aux termes de laquelle «la sentence d’adjudication qui ne statue sur aucun incident ne fait que constater un contrat judiciaire et n’a pas le caractère d’un jugement»
Vu les arrêts de la 2eme chambre civile de la Cour de cassation des 19 mai 1998 (Bull. civ. II n° 152) et du 22 octobre 1998 (Bull. civ. II n° 253) mettant en évidence, que la sentence d’adjudication qui n’a pas la nature juridique d’un jugement, peut être contestée par le biais d’une action en nullité à titre principal,
Considérant que le jugement d’adjudication du 15 juillet 1992, comme l’a justement relevé le premier juge, s’est seulement prononcé sur une demande de sursis à statuer qui ne constitue ni un moyen de fond, ni un moyen de forme susceptible de modifier la nature dudit jugement, constatant le contrat judiciaire de vente forcée,
Rejeter le moyen d’irrecevabilité invoqué la SCI ROBINSON ;
b/ du chef de la prescription invoquée au visa de la loi du 17 juin 2008 :
Considérant que la Polynésie française est sous l’égide d’une spécificité législative et que la réforme de prescription civile, objet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n’est pas applicable,
Considérant que la prescription des actions personnelles ou mobilières en Polynésie française est toujours de trente ans (article 2262 ancien du code civil),
En conséquence,
Rejeter tous les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SCI ROBINSON et ses prétentions de ces chefs,
Confirmer le jugement entrepris qui a déclaré recevable l’action des consorts [II] [H] en rejetant les fins de non-recevoir soulevés par la SCI ROBINSON ;
B/ du chef de la prescription abrégée de l’article 2265 du code civil invoquée par la SCI ROBINSON :
Considérant que la prescription acquisitive abrégée suppose que la propriété ait été acquise auprès d’une personne qui n’était pas propriétaire,
Considérant que tel n’est pas le cas en l’espèce,
Considérant de surcroît qu’en ce qui concerne la prescription acquisitive de l’article 2265 ancien du code civil invoquée par la SCI ROBINSON, que le cours de cette prescription est suspendu, le jugement d’adjudication n’étant pas en l’état annulé,
Considérant en tout état de cause et comme l’a justement relevé la Cour d’appel de [Localité 21] dans son arrêt du 14 juin 2018 produit aux débats que «la prescription abrégée ne peut bénéficier aux adjudicataires car le jugement d’adjudication est frappé d’une nullité de fond, l’absence de titre exécutoire valide au support de la saisie immobilière, qui l’empêche d’être un juste titre»,
En conséquence
Déclarer la SCI ROBINSON irrecevable en sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de la prescription abrégée de dix ans, instituée par l’article 2265 du code civil,
La dire , en tout cas infondée, en cette demande et l’en débouter ;
II/ AU FOND :
Vu le jugement d’adjudication du 15 juillet 1992, transcrit le 13 août 1992, volume 1815 n° 21 à la Conservation des Hypothèques,
Vu la transcription le 13 août 1992, volume 1815 n° 21 du cahier des charges se rapportant aux poursuites immobilières à l’encontre des époux [II] [H],
Vu l’acte de prêt du 2 juin 1987 établi par Me [XX] [EB], notaire ayant pour objet une obligation par M. et Mme [II] [H], au profit du porteur des copies exécutoires,
Vu l’acte du 24 décembre 1987 établi par Me [L] [T], clerc de notaire de Me [EB], notaire, de translation d’hypothèque de M. [II] [H] au profit des porteurs des copies exécutoires,
Vu le rapport de synthèse relatif à l’enquête sur les activités de Maître [XX] [EB], notaire à [Localité 21], transmis par l’inspecteur divisionnaire, M. [V] [N] le 27 novembre 1992, à Monsieur le Commissaire divisionnaire, chef de la 8eme division,
Vu l’audition de Monsieur [Y] [OR], par le juge d’instruction, M. [PH] du 12 mai 1989,
Vu l’arrêt rendu le 14 novembre 2001 par la 9eme chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de VERSAILLES,
Considérant que le rapport de synthèse de M. [V] [N] qui vise les différentes plaintes des différentes parties civiles du chef de faux en écriture privée, faux en écriture authentique, complicité de faux en écriture privée, concussion, à l’encontre de Me [XX] [EB] et notamment la plainte de Monsieur et Mme [II] [H] du 9 novembre 1990, mentionne que sur instruction de Mme [LR], Juge d’instruction à Paris désigné, il n’a été établi qu’un seul rapport de synthèse des constatations effectuées relevant que «les faits motivant l’ensemble des plaintes visant en fait la gestion du notaire [XX] [EB] au regard des prêts hypothécaires négociés par son étude»,
Considérant que ce rapport de synthèse en ce qui concerne les plaintes des Consorts [II] [H] précise en page 26, in fine, que M. [Y] [OR] entendu le 30/10/92 concernant les 22 obligations créées en 1987/1988 où il apparaît comme prêteur unique, a déclaré : «Je n’ai jamais eu connaissance de ces actes. Je n’ai jamais reçu d’exemplaire ou copie. Il est évident que je ne disposais pas des fonds nécessaires à ces obligations. Ce ne sont donc pas les miens que le notaire a utilisés. Mon mandat ne vise que la gestion de mes propres fonds.»
Considérant que ce rapport de synthèse indique que Maître [M], notaire par intérim de l’étude [EB] en 1988/1989, déclarait le 30 septembre 1992 concernant le caractère de telles obligations : «Ces obligations ne reflètent évidemment pas la réalité, puisque le prêteur mentionné à l’acte porteur des copies exécutoires ne verse pas lui-même les fonds. C’est le notaire qui avance lui-même ces fonds, tel qu’il ressort des écritures comptables, ce qui est strictement interdit, même s’il régularise ensuite par la cession aux autres comptes de clients prêteurs.»
Considérant que ce rapport mentionne que Maître [ES], notaire, Inspecteur de l’étude [EB] en décembre 1990, concluait : «Sur le caractère de faux, ma réponse est affirmative. L’acte doit reproduire scrupuleusement la réalité des faits, et être en totale concordance avec les écritures comptables.»
Considérant que l’audition de M. [Y] [OR], unique prêteur des époux [H] entendu par le juge d’instruction, M. [PH] du 12 mai 1989, a répondu ignorer tout du prêt de 42,3 millions, objet de l’acte du 2 juin 1987 comportant obligation par M. et Mme [II] [H] au profit des porteurs des copies exécutoires, assise des poursuites en saisie immobilière qui ont abouti au jugement d’adjudication du 15 juillet 1992, transcrit le 13 août 1992, volume 1815 n° 21 à la Conservation des Hypothèques
Il a déclaré «Vous me présentez deux actes de l’étude [EB] n° 718 et n° 1010, figurant dans vos dossiers 89.88 et 91.88, où je suis sensé prêté une fois 5.500.000 FCP et une fois 42,3 millions à moins de deux mois d’intervalle. J’ignore ces actes. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’ils n’ont jamais été portés sur mon compte et que j’étais évidemment dans l’incapacité de prêter de telles sommes puisque mes fonds étaient replacés au fur et à mesure. Je précise que je n’ai pas non plus fait des versements hors comptabilité auprès de 1'étude pour des montants pareils.»
Considérant qu’il ressort de l’analyse de l’arrêt rendu le 14 novembre 2001 par la 9eme chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de VERSAILLES qu’elle s’est déterminée pour dire que «les grosses au porteur» créées par le notaire, sont des faux en écriture authentique, au vu de la pratique de prêts hypothécaires à grande échelle à laquelle s’est livrée Maître [EB] de manière habituelle et non dossier par dossier,
Par suite
Au vu des pièces produites,
Au vu des éléments de la cause,
Au vu les décisions de justice rendues dans des procédures similaires ([A] C/[DT], Cts [DK] Cl SCI [HB] et autres),
Voir dire et juger que les copies exécutoires titrées de l’acte de prêt du 2 juin 1987 et de l’acte de translation hypothécaire du 24 décembre 1987 qui ont fondé les poursuites immobilières des 12 créanciers saisissants à l’encontre des époux [II] [H] constituent des faux en écriture authentique,
Considérant que la renonciation à un droit ne se présume pas,
Voir dire et juger que si les époux [II] [H] ont renoncé à demander une indemnisation au notaire, ils n’ont jamais renoncé sur le fondement de la consécration par la Cour d’appel de VERSAILLES, le 14 novembre 2001, de ce que les copies exécutoires créées systématiquement par le notaire dans le contexte des poursuites en saisie immobilière, objet des plaintes dont s’agit, constituaient des faux en écriture authentique, à agir contre l’adjudicataire pour voir annuler le jugement d’adjudication du 15 juillet 1992,
Considérant que le protocole d’accord transactionnel invoqué par la SCI ROBINSON n’est pas produit aux débats,
Considérant au visa de l’article 1315 du code civil que «nul ne peut se constituer une preuve à soi-même»,
Considérant que les éléments auxquels fait référence la SCI ROBINSON ne sauraient constituer, un faisceau d’indices concordants permettant à la Cour d’asseoir sa conviction sur l’existence du protocole transactionnel invoqué et sa teneur,
Dire et juger que la SCI ROBINSON ne rapporte pas la preuve du protocole transactionnel invoqué ;
La débouter de toutes ses prétentions de ce chef ;
Par suite.
Réformer le jugement entrepris qui a débouté les appelants de leur action en nullité du jugement d’adjudication du 15 juillet 1992 et de leur action en revendication des biens vendus en vertu dudit jugement et du surplus de leurs demandes, les condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Débouter la SCI ROBINSON de sa demande de confirmation du jugement entrepris de ces chefs ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclarer les appelants fondés en leur action en nullité du jugement d’adjudication du 15 juillet 1992 et en leur revendication des biens vendus en vertu dudit jugement ;
Partant :
Prononcer l’annulation du jugement d’adjudication rendu le 15 juillet 1992 au profit de la SCI ROBINSON à l’audience des criées du Tribunal Civil de Première Instance de [Localité 21] ;
En conséquence,
Enjoindre à la SCI ROBINSON, intimée de restituer aux Consorts [II] [H], appelants, les biens fonciers adjugés à savoir la parcelle cadastrée Commune de [Localité 21] CK [Cadastre 12] Terre [Adresse 20], d’une superficie de 25a 72ca, et la parcelle cadastrée CK [Cadastre 11] Terre [Adresse 18] d’une superficie de Oa 96ca ;
Par suite,
Du chef des effets du prononcé de l’annulation du jugement d’adjudication :
1°/ les indemnités d’occupation demandées par les consorts [H] :
Considérant que la nullité du jugement d’adjudication replace les parties dans l’état antérieur ;
Considérant que c’est indûment que la SCI ROBINSON a pris possession des biens fonciers ;
Voir dire et juger les concluants sont bien fondés en leur demande de condamnation à son égard d’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux ;
Ordonner de ce chef, une expertise de la valeur foncière et locative desdits biens et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de commettre pour ce faire ;
En l’état, condamner la SCI ROBINSON à payer aux consorts [H], demandeurs, à titre provisionnel à valoir sur les indemnités d’occupation, la somme de 62.625.000 FCP dans l’attente de l’expertise foncière ;
Débouter la SCI ROBINSON de toutes ses prétentions contraires de ce chef ;
2°/ sur la demande subsidiaire de la SCI ROBINSON de condamnation des ayants droit des époux [II] [H] à paver le prix d’adjudication et les frais majorés d’intérêts composés ;
Considérant que les auteurs des consorts [H] n’avaient aucun lien de droit avec la SCI ROBINSON, adjudicataire ;
Considérant qu’il ressort clairement de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 14 novembre 2001 (cf. page 18) que le créancier des débiteurs saisis, et partant en l’espèce des époux [H], était Maître [EB] ;
Considérant de surcroît que la SCI ROBINSON a acquis en toute connaissance de cause du risque d’éviction lié à la contestation des titres de poursuite argués de faux en écriture authentique et à la procédure en faux diligentée par les époux [H] ;
Considérant que la vente judiciaire ne bénéficie d’aucune garantie et que ceci est clairement rappelé dans le cahier des charges transcrit à la Conservation des Hypothèques en même temps que le jugement d’adjudication ;
Par suite, débouter la SCI ROBINSON de ses prétentions à restitution et partant à condamnation des appelants de ce chef ;
3°/ sur la demande subsidiaire de la SCI ROBINSON à voir condamner les avants-droit des époux [II] [H] à lui rembourser la somme de 10 millions, objet du protocole d’accord transactionnel qu’elle invoque :
Vu l’article 1315 du code civil,
Considérant que le protocole d’accord transactionnel invoqué par la SCI ROBINSON n’est pas produit aux débats, pas plus que le justificatif du paiement de 10 millions le concernant,
Débouter la SCI ROBINSON de ses prétentions de ce chef ;
4°/ sur la demande subsidiaire de la SCI ROBINSON à voir condamner les ayants droit des époux [II] [H] à lui payer 15 millions sur le fondement de la gestion d’affaires ;
Vu l’article 1372 du code civil en vigueur en Polynésie française,
Considérant que la SCI ROBINSON qui se croyait légitimement propriétaire, a dès lors gardé et entretenu en cette qualité la propriété qui lui a été adjugée ;
La voir dès lors, dire infondée à invoquer avoir effectué une gestion d’affaires pour le compte des consorts [H] ;
Débouter la SCI ROBINSON de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
La débouter de même de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de ce chef sur la demande des consorts [H],
La condamner par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à payer aux concluants somme de 800.000 FCP,
La condamner de même aux entiers dépens dont distraction d’usage ;
2° par la SCI ROBINSON, dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 janvier 2023, de :
Vu les articles 45 ; 367 et suivants ; 372 du code de procédure civile de Polynésie française,
Vu les articles 1301 et suivants, 2044 ; 2222 et 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable en l’espèce,
Il est demandé à la Cour :
À titre d’Intimée au principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté les consorts [H] en qualité d’ayants droit de feu [II] [OI] et de son épouse feue [YF] [LZ] [GT] de leur action en nullité du jugement d’adjudication du 15 juillet 1992 ;
Débouté les consorts [H] en qualité d’ayants droit de feu [II] [OI] et de son épouse feue [YF] [LZ] [GT] de leur action en revendication des biens vendus en vertu du jugement d’adjudication du 15 juillet 1992 ;
Débouté les consorts [H] en qualité d’ayants droit de feu [II] [OI] et de son épouse feue [YF] [LZ] [GT] du surplus de leurs demandes ;
À titre d’appelante incidente, il est demandé à la Cour de réformer pour le surplus le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI ROBINSON ;
Subsidiairement,
Toutefois, si par extraordinaire la Cour faisait droit aux demandes des consorts [H], à savoir replacer les parties dans l’état antérieur à la cession par adjudication, il conviendra alors, suite à la restitution du bien immobilier réclamé, de :
Condamner solidairement les consorts [H] à la restitution à la SCI ROBINSON du prix d’adjudication et des frais afférents, soit la somme de 51.275.848 F CFP augmentée des intérêts composés au taux bancaire moyen des placements financiers à compter du 13 août 1992 et ce jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les consorts [H] à verser à la SCI ROBINSON la somme de 10.000.000 F CFP, outre les intérêts composés aux taux bancaire moyen des placements financiers applicables à compter du 1er novembre 1999, en remboursement de la somme payée par celle-ci à feu M. [II] [H] en contrepartie de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SCI ROBINSON de toutes les procédures alors en cours et de leur renonciation à toutes contestations de la qualité de propriétaire de la SCI ROBINSON sur les terres [Adresse 20] et [Adresse 18] ;
Condamner solidairement les consorts [H] à payer à la SCI ROBINSON tous les frais qu’elle a dû engager pour entretenir, gérer et maintenir en l’état les terres [Adresse 20] et [Adresse 18], soit la somme de 15.000.000 F CFP ;
Condamner solidairement les consorts [H] à payer à la SCI ROBINSON la somme de 800.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la forclusion de l’action en révision :
La SCI ROBINSON demande que l’action formée par les consorts [H] soit déclarée irrecevable comme tardive, car s’agissant d’un recours en révision du jugement d’adjudication qui est enfermé dans un délai de deux
mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. Elle fait valoir que la sentence d’adjudication n’a pas le caractère d’un jugement contentieux lorsqu’elle ne statue sur aucun incident, mais que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le jugement a prononcé sur des dires sollicitant le sursis des poursuites.
Les moyens des consorts [H] sont repris dans le dispositif de leurs conclusions précité.
Sur quoi :
Le jugement dont appel a exactement et à bon droit retenu que :
— Cette action ne tend pas à obtenir la révision du jugement, mais est une action en nullité du jugement.
— Un jugement d’adjudication, qui n’est pas susceptible d’appel, constate seulement le contrat judiciaire que constitue une vente forcée, et c’est bien et uniquement dans cette mesure qu’il peut faire l’objet d’une action en nullité.
— La lecture du jugement d’adjudication du 15 juillet 1992 permet de constater qu’outre l’adjudication, celui-ci s’est seulement prononcé sur une demande de sursis à statuer, qui ne constitue ni un moyen de fond, ni un moyen de forme, susceptible de modifier la nature dudit jugement, constatant le contrat judiciaire de vente forcée.
— Il en résulte que l’action engagée par les consorts [H] n’est pas un recours en révision, mais bien une action en nullité du jugement d’adjudication du 15 juillet 1992 à titre principal.
En effet, le jugement d’ adjudication qui ne statue sur aucun incident n’a pas le caractère d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée (Cass. 2e civ., 5 juin 2014, n° 13-17.096). Le jugement qui rejette la demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable de l’immeuble saisi ordonne la vente forcée n’a ni tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance (Cass. 2e civ., 26 janv. 2017, n° 16-10.238).
Sur la prescription de l’action en nullité :
Le jugement entrepris a retenu que :
— Comme en convient la SCI ROBINSON, la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code Civil dans sa rédaction issue de la loi 17 juin 2008, n’est pas applicable en Polynésie française, de telle sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [H], soumise à une prescription trentenaire, sera rejetée.
Devant la cour, la SCI ROBINSON invoque la prescription acquisitive abrégée de dix ans prévue par les articles 2229 et 2265 du code civil en vigueur en Polynésie française en faveur de l’acquéreur d’immeuble de bonne foi et par juste titre qui a exercé une possession continue et non ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Les moyens des consorts [H] sont repris dans le dispositif de leurs conclusions précité.
Sur quoi :
La prescription quinquennale édictée par l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 réformant le droit des obligations, applicable en Polynésie française, ne concernant que les actions en nullité d’une convention et l’action en nullité du jugement d’adjudication ne tendant pas à l’annulation d’une convention, et en l’absence d’application localement de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription et de l’ordonnance susmentionnée, la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, est applicable (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 18-22.930, 18-23.670, 18-24.382).
L’examen de l’acquisition éventuelle de l’immeuble adjugé à la SCI ROBINSON par une prescription abrégée est conditionné par celui préalable de la validité de son titre.
Sur l’annulation du jugement d’adjudication :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Selon les dispositions de l’article 1319 du Code Civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : 'L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.''
— Il n’est pas contesté, et cela résulte de la lecture même dudit jugement d’adjudication, que c’est sur la foi des copies exécutoires d’un acte dressé par Me [EB] en date du 02 juin 1987, et d’un acte aux minutes de Me [EB] en date du 24 décembre 1987 contenant translation d’hypothèque que les différents créanciers ont diligenté la procédure de saisie immobilière ayant abouti au jugement du 15 juillet 1992.
— Ces titres exécutoires ne sont pas produits. S’agissant d’actes authentiques, seule une procédure d’inscription de faux en écritures publiques permet de contester la véracité de la constatation authentifiée par le notaire, et en l’absence d’une telle procédure, l’acte authentique fait pleine foi de la constatation du notaire.
— Par arrêt du 14 novembre 2001, la cour d’appel de VERSAILLES, statuant après renvoi de cassation, et sur intérêts civils, a :
dit que les éléments constitutifs des délits d’exercice illégal de la profession de banquier et de faux en écriture authentique sont réunis à l’encontre de [XX] [EB],
déclaré recevables les constitutions de parties civiles toujours en la cause,
mais constaté que les parties civiles ne justifient pas d’un préjudice découlant directement de ces infractions,
les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
— Il est constant que feue [YF] [C] épouse [H] n’était pas partie à cet arrêt, et que [II] [H] s’était désisté de son appel et de son action.
— La présomption de vérité de la chose jugée au pénal sur le civil existe d’une manière absolue et autonome, quelles que soient les parties en cause et l’objet du litige dès lors que le jugement pénal est doté d’une présomption irréfragable de certitude. Il en résulte que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil. Toutefois, en l’espèce, la cour d’appel de VERSAILLES ne s’est pas prononcée sur l’action publique, mais seulement sur l’action civile. En effet, le Tribunal correctionnel de PARIS a, par jugement du 02 juin 1998, a :
relaxé des fins de la poursuite [L] [T] renvoyé devant lui pour des faits de faux en écriture publique ou authentique par un chargé de mission de service public, faits commis à [Localité 21] le 24 décembre 1997 au préjudice de [II] [H],
relaxé des fins des poursuites [XX] [EB], renvoyé devant lui pour des faits de :
faux et usage de faux en écritures publique ou authentique par un chargé de mission de service public du 10 mai 1985 au 19 juin 1991, au préjudice de MM. [A], [U], [H], [DK], [UG], [G], [XO], en 1985,1986, 1987,
de faux pour la même période,
d’opération de banque effectuée à titre habituel par personne autre qu’un établissement de crédit, du 10 mai 1985 au 19 juin 1991,
débouté [X] [G], [YF] [C], [UO] [U], [II] [A], [D] [OZ], [J] [DK], [W] [P], [B] [F] et [II] [H] de leur constitution de partie civile en raison de la relaxe prononcée, et déclaré [WY] [TY] irrecevable, les faits invoqués n’étant pas visés dans la prévention.
[X] [G], [YF] [C], [II] [A], [D] [OZ], [J] [DK], [W] [P], [B] [F] et [II] [H] ont interjeté appel de ce jugement sur les dispositions les concernant. Par arrêt du 12 février 1999, la cour d’appel de PARIS a déclaré les parties civiles recevables en la forme, et sur le fond, a confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris.
[X] [G], [II] [A], [D] [OZ], [J] [DK], [W] [P], [B] [F] et [II] [H] ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 24 mai 2000, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 24 mai 2000, et renvoyé la cause et les parties devant la cour de VERSAILLES.
— Il en résulte que les époux [H] n’étaient plus parties devant la cour d’appel de VERSAILLES, qui, lorsqu’elle a 'dit que les éléments constitutifs des délits d’exercice illégal de la profession de banquier et de faux en écriture authentique sont réunis à l’encontre de [XX] [EB]'', n’a pu le faire, nécessairement, que dans les limites de sa saisine, à savoir concernant les parties civiles encore constituées devant elle, soit [X] [G], [II] [A], [D] [OZ], [J] [DK], [W] [P], et [B] [F].
— Ainsi, de la même façon que la cour d’appel de VERSAILLES, uniquement saisie sur intérêts civils, a estimé 'Que M. [H], ayant décidé de se désister de son appel, il n’y a pas lieu de rechercher si les faits de faux dont M. [H] aurait été victime sont établis à l’encontre de M. [T]'', elle n’a, nécessairement, pas plus statué sur la réunion des éléments constitutifs des délits reprochés à [XX] [EB] à l’encontre du seul [II] [H], qui ne peut donc se prévaloir de l’effet 'erga omnes ' de cet arrêt, qui a seulement dit que les éléments constitutifs des délits dont s’agit étaient réunis à l’encontre de [X] [G], [II] [A], [D] [OZ], [J] [DK], [W] [P], et [B] [F], et n’a pu en aucun cas se prononcer au plan pénal.
— Les époux [H] avaient par ailleurs, dans le cadre de l’appel formé devant la cour d’appel de PAPEETE à l’encontre du jugement d’adjudication du 15 juillet 1992, soutenu qu’un sursis à statuer s’imposait, justement en raison de l’information en cours (à l’époque), à l’encontre du notaire [EB], du chef de faux. La cour d’appel de PAPEETE a par arrêt du 24 février 1994, déclaré l’appel irrecevable.
— En conséquence, les consorts [H], après que leurs auteurs aient expressément renoncé (l’une en ne formant pas de pourvoi, l’autre en se désistant de l’instance et de l’action devant la cour d’appel de VERSAILLES) à leur action visant à obtenir la reconnaissance de la réunion des éléments constitutifs de faux en écriture authentique, ne peuvent se prévaloir de la décision rendue uniquement sur intérêts civils, à l’égard d’autres parties, pour démontrer la fausseté des titres exécutoires ayant fondé la procédure de saisie immobilière, et donné lieu au jugement d’adjudication du 15 juillet 1992.
— Il n’est par ailleurs invoqué aucun autre élément que l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 14 novembre 2001 au soutien de la fausseté des titres exécutoires ayant fondé la poursuite, de telle sorte que les consorts [H] seront déboutés de leur demande de nullité du jugement d’adjudication du 15 juillet 1992.
Les moyens des consorts [H] sont repris dans le dispositif de leurs conclusions précité.
La SCI ROBINSON demande la confirmation du jugement de ce chef pour ses motifs.
Sur quoi :
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 novembre 2001 a mentionné que [II] [H], partie civile représenté par son conseil, a déclaré qu’il se désistait de son appel et de son action ainsi que son épouse. Cet arrêt n’a donc pas force de chose jugée à l’égard des époux [H] et de leurs ayants droit, pas plus qu’à l’égard de la SCI ROBINSON qui n’y était pas partie.
Et il résulte du même arrêt que, par jugement en date du 2 juin 1998, devenu définitif en ses dispositions sur l’action publique, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé [L] [T] et [XX] [EB] pour tous les faits dont ils étaient prévenus, comprenant des faux en écriture authentique au préjudice de [II] [H].
Le jugement entrepris en a justement et à bon droit conclu que les consorts [H] ne peuvent se prévaloir de la décision rendue uniquement sur intérêts civils, à l’égard d’autres parties, pour démontrer la fausseté des titres exécutoires ayant fondé la procédure de saisie immobilière, et donné lieu au jugement d’adjudication du 15 juillet 1992 ; et que la cour d’appel de VERSAILLES, uniquement saisie sur intérêts civils, ayant estimé 'Que M. [H], ayant décidé de se désister de son appel, il n’y a pas lieu de rechercher si les faits de faux dont M. [H] aurait été victime sont établis à l’encontre de M. [T]'', elle n’a, nécessairement, pas plus statué sur la réunion des éléments constitutifs des délits reprochés à [XX] [EB] à l’encontre du seul [II] [H], qui ne peut donc se prévaloir de l’effet 'erga omnes’ de cet arrêt.
Les époux [H] pouvaient excepter de la fausseté des titres de créances par incident devant la juridiction des saisies immobilières avant et après l’audience éventuelle (art. 903 & 904 du code de procédure civile de la Polynésie française). Ils pouvaient s’inscrire en faux contre ces actes ainsi que l’a rappelé le jugement entrepris.
Les consorts [H] concluent que si leurs auteurs ont renoncé à poursuivre leur demande en indemnisation à l’encontre du notaire, cette renonciation ne porte que sur les intérêts civils et n’emporte pas renonciation à se prévaloir du caractère de faux en écriture authentique à l’encontre du titre ayant fondé les poursuites en saisie immobilière et abouti au jugement d’adjudication.
Mais encore fallait-il que l’inscription de faux soit faite, ce dont il n’est pas justifié. Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 novembre 2001 que les époux [H] avaient accès à la procédure d’instruction en s’étant constitués partie civile, procédure comprenant les rapports et auditions sur lesquels les consorts [H] se fondent maintenant pour voir caractériser la fausseté des actes en cause. Mais les époux [H] sont décédés sans avoir donné d’autre suite à l’affaire.
Ainsi, contrairement aux autres espèces qui ont été jugées, il n’a pas été constaté à l’égard des époux [H] que les actes authentiques servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière ayant donné lieu au jugement d’adjudication du 15 juillet 1992 constituaient des faux et ne pouvaient servir de fondement aux dites poursuites.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’action en revendication :
C’est sur le fondement de la nullité du jugement d’adjudication du 15 juillet 1992 que les consorts [H] exercent une action de revendication de la propriété des immeubles adjugés.
Mais la décision entreprise les en a à bon droit déboutés au motif du rejet de leur demande de nullité du jugement d’adjudication.
La SCI ROBINSON invoque aussi la prescription acquisitive abrégée des immeubles en cause. Le jugement du 15 juillet 1992 constitue un juste titre. Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de l’adjudicataire. L’immeuble n’a pas été adjugé à vil prix. Le cahier des charges a mentionné les titres des créanciers poursuivants. Aucun élément ne permet de contredire que la possession a été paisible, publique, continue et à titre de propriétaire. Le délai de prescription de dix ans a commencé à courir au moment de l’adjudication. Aucune poursuite n’a été exercée contre la SCI ROBINSON avant l’introduction de la présente instance en 2018. La SCI produit une lettre de son conseil datée du 11 octobre 1999 aux termes de laquelle :
«Maître LOLLICHON (NB : conseil des époux [H]) vient de m’informer d’un accord qui vous met à l’abri de toute contestation de votre titre de propriété. Il m’indique également que la procédure de reprise d’instance après cassation devrait faire l’objet d’un désistement. Dans cette procédure, la SCI ROBINSON n’a jamais été assignée, cependant nous suivions cette procédure avec intérêt compte tenu des conséquences qu’elle aurait pu avoir sur votre acquisition à la barre. Je classe donc définitivement cette affaire en vous adressant ma note d’honoraires de consultation.»
Même s’il n’est pas justifié de l’effet extinctif d’une transaction à défaut de production de celle-ci, les conditions de la prescription abrégée sont réunies à l’égard de la SCI ROBINSON.
Sur la restitution du prix d’adjudication, la restitution du prix de transaction, le remboursement des frais d’entretien, le versement d’une indemnité d’occupation :
Ces demandes sont sans objet en suite du débouté de la demande d’annulation du jugement d’adjudication.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la SCI ROBINSON. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Condamne [LA] [H] et [K] [H] venant aux droits de feux les époux [II] [H] et [YF] [C] et [I] [H], [E] [H] et [ZY] [H] venant aux droits de feu [XG] [H] à payer à la SCI ROBINSON la somme supplémentaire de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [LA] [H] et [K] [H] venant aux droits de feux les époux [II] [H] et [YF] [C] et [I] [H], [E] [H] et [ZY] [H] venant aux droits de feu [XG] [H] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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