Confirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 nov. 2024, n° 24/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Novembre 2024
N° 2024/523
Rôle N° RG 24/00467 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCG
[R] [G] [X]
[V] [G] [X]
C/
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel GARRY
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Août 2024.
DEMANDEURS-APPELANTS
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR-INTIME
Monsieur [R] [G] [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [G] [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 10 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté la validité du congé mettant fin au bail liant les partties concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] le 21 novembre 2022 à minuit,
— dit que Monsieur [R] [G] [X] et Madame [V] [F] épouse [G] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonné le départ immédiat de Monsieur [R] [G] [X] et Madame [V] [F] épouse [G] [X],
— ordonné , faute de départ volontaire, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants des locaux au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement Monsieur [R] [G] [X] et Madame [V] [F] épouse [G] [X] à payer ,en deniers ou quittances, à monsieur [Y] [B] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 600 euros à compter du 22 novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné solidairement Monsieur [R] [G] [X] et Madame [V] [F] épouse [G] [X] à payer à monsieur [Y] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens in solidum.
Monsieur [R] [G] [X] et Madame [V] [F] épouse [G] [X] ont interjeté appel de l’ordonnance suivant déclaration du 17 juin 2024.
Par acte du 12 août 2024, Monsieur [Y] [B] a fait assigner Monsieur [R] [G] [X] et Madame [V] [F] épouse [G] [X] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir la radiation de l’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’est référé à l’audience à ses demandes initailes précisant que l’indemnité d’occupation fixée n’est réglée que depuis le mois de juillet 2024 et que Monsieur [Y] [B], travailleur hadicapé compte sur ses loyers pour vivre sereinement.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent,Monsieur [R] [G] [X] et Madame [V] [F] épouse [G] [X] demandent de rejeter la demande de radiation de l’appel et de condamner monsieur [B] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile prévoit:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Il résulte du décompte produit par Monsieur [B] en pièce 3 qu’au titre des indemnités d’occupation fixées à 600 euros par la décision , dues depuis le mois de décembre 2022, Monsieur [R] [G] [X] et Madame [V] [F] épouse [G] [X] n’avaient au 15 juillet 2024, réglé que 490 euros par mois , laissant dû un solde de 3180 euros à ce titre.
La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 1500 euros n’était pas réglée non plus ainsi que les dépens.
Il est donc établi que la décision frappée d’appel n’est pas exécutée.
L’article 905-2 du code de procédure civile prévoit
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué…/…'
Monsieur [B] a introduit sa demande de radiation le 12 août 2024, soit dans le délai d’un mois de la signification des conclusions de l’appelant le 18 juillet 2024, ainsi que le prévoit l’article 905-2 du code de procédure civile
Sa demande est recevable.
Pour s’opposer à la demande de radiation, Monsieur [R] [G] [X] et Madame [V] [F] épouse [G] [X] font valoir l’impossibilité d’exécuter la décision et les conséquences manifestement excessives de l’exécution
Concernant les conséquences manifestement excessives de la décision et notamment le fait de devoir quitter le logement, elles ne sont pas établies dans la mesure où aucune expulsion ne pourra avoir lieu d’ici le 31 mars 2025 en application de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’affaire étant fixée au fond au 3 mars 2025, où il s’agit pour les époux [G] de quitter un logement insalubre selon leurs prétentions et où ils n’établissent pas avoir fait des démarches infructueuses pour se reloger.Ils peuvent ainsi que tel était le cas en juin 2023, prétendre au bénéfice de l’allocation de logement à cette fin en sus de leurs revenus .
L’indemnité d’occupation fixée due à compter du mois de décembre 2022 correspond strictement au montant du loyer initial qu’ils payaient de sorte que Monsieur [R] [G] [X] et Madame [V] [F] épouse [G] [X] n’établissent pas l’impossibilité d’exécuter la décision sur ce point.
Monsieur [B] ne conteste pas qu’ils règlent l’indemnité d’occupation fixée depuis le mois de juillet 2024.
En revanche, régler en sus une indemnité de 1500 euros s’avère impossible dans le délai fixé par la procédure d’appel, alors que leurs ressources sont de l’ordre de 1031 euros par mois pour un foyer de 3 personnes .
La demande de radiation sera en conséquence rejetée et Monsieur [B] supportera les dépens de l’instance sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [R] [G] [X] et Madame [V] [F] épouse [G] [X] qui restent débiteurs des condamnations prononcées
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de radiation de l’appel de Monsieur [Y] [B] recevable,
LA REJETONS
CONDAMNONS Monsieur [Y] [B] aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Parking ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Acte notarie ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acte ·
- Délai ·
- Ags ·
- Signification ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Déclaration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Procédure civile ·
- Installation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Courrier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Révision ·
- Jugement ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Travail ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Promesse d'embauche ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Dire ·
- Offre ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Rémunération ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Attestation ·
- Photos ·
- Dommages et intérêts
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Voyage ·
- Loisir ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Rémunération ·
- Ès-qualités ·
- Consommateur ·
- Créance ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Départ volontaire ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Jugement ·
- Faux en écriture ·
- Action ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Preneur ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.