Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 mai 2026, n° 25/18628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/18628 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIHD
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Octobre 2025 par M. [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant Chez Me Jérôme ANDREI – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Jérôme ANDREI, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Mars 2026 ;
Entendu Maître Jérôme ANDREI représentant M. [R] [M],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [M], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité française, a été mis en examen le 19 mars 2022 du chef de viol avec administration d’une substance à la victime, à son insu, pour altérer son discernement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2]-La Santé dans le cadre d’un mandat de dépôt à durée déterminée.
Par nouvelle ordonnance du 23 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a refusé de placer en détention provisoire le requérant qui a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 09 avril 2025, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [M] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 22 mai 2025 produit aux débats.
Le 09 octobre 2025, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [M] la somme de 10 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle liée à la perte de chance de continuer son métier de policier ;
— Lui allouer une somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’un bail social avec un loyer avantageux ;
— Lui allouer la somme de 1 200 euros au titre des frais d’avocat liés à sa détention provisoire ;
— Lui allouer une somme de 1 800 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Surseoir à statuer jusqu’à la mise à disposition du dossier pénal ;
A titre subsidiaire
— Déclarer la requête recevable ;
— Allouer à M. [M] la somme de 1 800 euros au titre du préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 4 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, des répercussions psychologiques et de la pénibilité des conditions de détention à raison de sa fonction de policier ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 09 octobre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 09 avril 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 22 mai 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 4 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judicaire de l’Etat demande un sursis à statuer dans l’attente de la mise à disposition du dossier pénal.
Le Ministère Public et le requérant s’opposent à cette demande dans la mesure où figurent au dossier le casier judiciaire du requérant et sa fiche de situation pénale, de sorte qu’il est possible de statuer sur la requête en indemnisation.
En l’espèce, sont produits aux débats, le bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant, ainsi que sa fiche de situation pénale et l’ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur. Dans ces conditions, le premier président dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de cette requête en indemnisation de la détention provisoire devenue injustifiée.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Il ne pourra pas être nié l’extrême gravité du préjudice ressenti dès lors que le requérant s’est trouvé injustement confronté au choc carcéral d’une première incarcération, alors qu’il était fonctionnaire de police. Cette situation a eu raison de son couple avec Mme [A] avec qui il était en concubinage depuis 2020 et qui l’avait hébergé à sa sortie de détention. Le requérant a également développé un syndrome dépressif réactionnel et post traumatique à sa sortie de la maison d’arrêt. Le requérant a toujours clamé haut et fort son innocence. Il y a lieu de retenir également la séparation sociale et familiale avec sa compagne, ainsi que la durée de la détention pendant 4 jours,
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [M] sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. L’isolement familial ne pourra pas être retenu en l’absence de justificatifs. La qualité de policier du requérant a pu légitimement aggraver ses conditions de détention. Il n’apporte pas la preuve que les conséquences psychologiques alléguées soient directement imputables à la détention provisoire, les pièces médicales produites ne faisant aucune mention d’un lien avec l’incarcération et la dépression existait déjà avant l’incarcération. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 4 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. Les répercussions psychologiques de la détention injustifiée sont attestées par la production d’une ordonnance de prescription de médicaments agissant contre la dépression et les troubles anxieux, alors qu’il était fonctionnaire de police. La rupture de ses liens sociaux n’est documentée par aucun élément et notamment la séparation d’avec sa compagne et l’existence d’un avortement en lien avec la détention. La qualité de fonctionnaire de police a aggravé les conditions de détention de M. [M]. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 4 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas retenues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [M] avait 30 ans, vivait en concubinage et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 4 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 30 ans.
La séparation d’avec sa compagne et l’avortement de celle-ci en raison de son placement en détention provisoire ne seront pas prises en compte car M. [M] ne rapporte aucun justificatif d’une telle séparation ni d’un tel acte médical. Au contraire, lors qu’il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, il avait l’obligation de demeurer au domicile de sa compagne, ce qu’il a parfaitement respecté.
Les protestations d’innocence du requérant et le sentiment d’injustice sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’e sera pas tenu compte.
Les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 2]-La Santé ont été aggravées par la qualité de policier de M. [M] qui avait peur d’être reconnu et agressé.
L’aggravation de son état psychologique en détention ne sera pas retenue dans la mesure où il ressort des pièces de la procédure pénale que le requérant présentait un état dépressif depuis 2018 à la suite d’une intervention pour des faits de tentative d’homicide volontaire à [Localité 3] qui l’avait beaucoup marqué. Il était depuis lors suivi par un psychologue de la police et avait un traitement médical. C’est la raison pour laquelle il prenait régulièrement des produits stupéfiants et des médicaments. C’est ainsi que la production d’une attestation d’une psychologue clinicienne de la préfecture de police de [Localité 2] faisant état de consultations les 4 et 19 avril 2024 n’est pas suffisante pour établir un lien de causalité entre ces consultations et le placement en détention du requérant. Il en est de même des ordonnances prescrivant des médicaments contre la dépression.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [M] une somme de 1 800 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur l’incidence professionnelle :
M. [M] indique exerçait la profession de policier au commissariat de [Localité 4] et la procédure à l’origine de son placement en détention provisoire a été portée à la connaissance de son administration et de sa hiérarchie. C’est ainsi qu’une enquête disciplinaire a été ouverte qui a abouti à sa comparution devant le conseil de discipline et à un arrêté de révocation définitive de la Police Nationale. Du fait de son placement en détention provisoire, il a perdu une chance de continuer à exercer le métier de policier dans lequel il donnait toute satisfaction. Le requérant sollicite donc l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle correspondant à sa perte de chance de continuer le métier de policier.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment qu’il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire qui n’est pas justifiée dans la mesure où le préjudice allégué ne trouve pas son origine dans le placement en détention provisoire, mais dans le déroulement de la procédure pénale elle-même. Ce préjudice n’est par ailleurs pas documenté ni explicité.
En l’espèce, M. [M] exerçait la profession de gardien de la paix au sein du commissariat de [Localité 4] au jour de son placement en détention provisoire. S’il est exact que le requérant a été révoqué définitivement de la police nationale à la suite d’une procédure disciplinaire, il apparait que les motifs de cette révocation apparaissent en lien avec sa mise en examen pour des faits de viol aggravé et non pas avec son placement en détention provisoire pendant 4 jours uniquement. En l’absence de lien de causalité, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Il ne sera donc alloué aucune somme au requérant de ce chef de préjudice.
Sur la perte de chance de bénéficier d’un logement avec un loyer avantageux à [Localité 4]
Le requérant précise que quelques jours avant son placement en détention, il avait signé un contrat de bail d’habitation avec [Localité 2] Habitat qu’il avait pu obtenir grâce à ses fonctions de policier exerçant au commissariat de [Localité 4] pour un appartement de deux pièces dans lequel il devait s’installer avec sa compagne. Or, le contrôle judiciaire lui interdisant de paraître à [Localité 4] l’a obligé à résilier ce contrat pour lequel il avait attendu longtemps.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le préjudice invoqué est en lien avec son placement sous contrôle judiciaire lui interdisant de paraître à [Localité 4] et non pas avec son placement en détention provisoire.
En l’espèce, lors de sa remis en liberté le 23 mars 2022, M. [M] a été placé sous contrôle judiciaire avec l’interdiction de paraître à [Localité 4], ville dans laquelle il venait de signer un contrat de bail d’habitation. Cette impossibilité à honorer ce contrat de bail résulte de son placement sous contrôle judiciaire et non pas de son placement en détention provisoire. Cette situation n’est donc pas indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, aucune somme ne lui sera allouée au titre de la perte de chance de bénéficier un logement au loyer avantageux.
Sur les dépenses occasionnées par des prestations d’avocat directement liées à la privation de liberté
M. [M] indique qu’il a dû engager des frais d’avocat afin d’assurer sa défense en raison de sa détention provisoire. Il produit une facture d’honoraires acquittée pour un montant de 3 600 euros TTC dont 1 200 euros TTC correspondent à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. C’est ainsi que le requérant sollicite une somme de 1 200 euros TTC de ce chef de préjudice. dont il sollicite le paiement.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public ont émis un avis défavorable à cette demande car la facture produite aux débats fait état de différentes diligences dont certaines ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et faute d’individualisation du coût unitaire de chacune de ces diligences, il n’est pas possible d’apprécier le coût des seules diligences en lien avec la détention.
En l’espèce, M. [M] a produit aux débats une facture d’honoraires en date du 01er avril 2022 pour un montant total de 3 600 euros TTC qui fait état des diligences suivantes : GAV ' entretien et assistance et interrogatoire des 17 et 18 mars 2022 qui ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Le déferrement et l’IPC du 19 mars suivant ne sont pas non plus en lien avec le contentieux de la détention. Seuls le débat devant le JLD du 19 mars 2022, puis celui du 23 mars 2022 sont bien en lien direct et exclusif avec ce contentieux. Pour autant, faute d’avoir individualisé dans la facture versée aux débats le coût unitaire de chacune des diligences accomplies, il n’est pas possible d’apprécier le coût des seules diligences effectuées en lien avec le contentieux de la détention.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de ce chef de préjudice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [R] [M] recevable ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [R] [M] :
1 800 euros en réparation de son préjudice moral
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [R] [M] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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