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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 22 janv. 2025, n° 23/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°25/2
R.G : N° RG 23/03837 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAYK
EVBV/ED
[Y]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (30)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fahd MIHIH, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de NIMES – Boulevard de la Libération
[Localité 6]
Représenté par Mme Aurélie REYMOND
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Me Fahd MIHIH, substitué par Me Marine SANTIMARIA, a été entendu en ses conclusions ;
Maître VRIGNAUD a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcé publiquement et signé par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 22 janvier 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour.
*
* *
Par requête en date du 5 décembre 2023, M. [F] [Y] indique avoir subi une période de détention provisoire injustifiée, ouvrant droit à indemnisation, du 24 mai 2023 au 20 juin 2023, soit 28 jours.
A l’appui de sa demande, il expose qu’il a été mis en cause du chef de menaces de mort réitérées en état de récidive légale, que par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 mai 2023, il a été incarcéré provisoirement et que par jugement du 20 juin 2023 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nîmes a prononcé sa relaxe.
Au titre de son préjudice moral, il demande l’allocation de la somme de 3 360 euros, liée au fait des conditions de détention qui ont été jugées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme comme indignes, notamment en raison de la surpopulation carcérale. Il ajoute avoir été mis devant le fait accompli sans qu’il n’ait pu utilement s’opposer au départ de ses enfants, ou a minima sans pouvoir les voir avant, cela ayant été pour lui une source de frustration et de tristesse.
Il sollicite en outre la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 mars 2024, l’agent judiciaire de l’état conclut, au visa des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, de :
A titre principal,
en l’absence de preuve du caractère définitif du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes du 20 juin 2023, juger irrecevable la requête de M. [F] [Y],
A titre subsidiaire,
juger satisfactoire l’offre indemnitaire de l’Agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 2 000 euros,
Réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [F] [Y] présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’Agent judiciaire de l’Etat indique qu’au moment de son placement en détention provisoire le 24 mai 2023, M. [Y] avait déjà été incarcéré, son bulletin n°1 de son casier judiciaire mentionnant plusieurs peines exécutées, notamment le 4 novembre 2021 pour une peine prononcée par le tribunal correctionnel de NIMES le 30 avril 2021, le 1er février 2022 pour une peine prononcée par la même juridiction le 10 février 2021 et le 18 mars 2022 pour une peine prononcée par la Chambre des appels correctionnels par arrêt du 15 septembre 2016. Il estime donc que ce passé carcéral justifie une minoration des sommes allouées en réparation du préjudice moral de M. [Y].
Il ajoute que les conditions de détention dont fait état M. [Y] ne peuvent être considérées comme un facteur de majoration de son indemnisation, aucun événement personnel n’étant avancé, seules étant soulignées des considérations d’ordre général sur la maison d’arrêt dans laquelle il a effectué sa période de détention provisoire.
Concernant la situation familiale de M. [Y], l’Agent judiciaire de l’Etat souligne que celui-ci n’apporte aucun document corroborant ses allégations.
Le ministère public conclut le 22 mai 2024 à l’admission de la requête dans les limites proposées par l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience, les parties ont fait part de leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose donc l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive
La requête a été reçue le 5 décembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant le prononcé du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de NIMES, en date du 20 juin 2023, devenu définitif. Le certificat de non appel du jugement de relaxe du 20 juin 2023 a été versé aux débats.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’agent judiciaire de l’état a conclu le 19 mars 2024.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
S’il n’est pas contesté que M. [Y] a subi une détention injustifiée du 24 mai au 20 juin 2023, soit pendant 28 jours, il n’en demeure pas moins que ce dernier, qui avaient déjà été condamné à 5 reprises auparavant, ne produit aucune pièce démontrant les mauvaises conditions d’incarcération qu’il invoque de façon parfaitement générale ou encore l’impact négatif que ladite incarcération aurait eu sur les relations qu’il entretiendrait avec ses enfants, dont la situation est au demeurant ignorée.
Au regard de ces éléments, le préjudice moral subi par le requérant sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
M. [F] [Y] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour voir reconnaitre son droit à indemnisation et il lui sera accordé une indemnisation de ce chef à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée le 5 décembre 2023 par M. [F] [Y], au titre de l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu’il a subie du 24 mai 2023 au 20 juin 2023 ;
LUI ALLOUONS une indemnité de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
LUI ALLOUONS une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor ;
La présente décision a été signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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