Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 23/04248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
04/12/2024
ARRÊT N° 514/2024
N° RG 23/04248 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3U6
SG/KM
Décision déférée du 14 Novembre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
( 23/02578)
S.MOREL
[T] [W] o [M] [S] épouse [H]
[I] [H]
C/
S.A. [Adresse 9]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [T] [W] [C] [S] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. [Adresse 9] rcs 660802844
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET faisant fonction de président
S. LECLERCQ, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte sous seing privé du 23 septembre 2004 la SA HLM Des Chalets a donné à bail à usage d’habitation à M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] un logement sis [Adresse 1].
Suivant acte sous seing privé du 24 septembre, 2004 la SA [Adresse 9] a donné à bail aux mêmes locataires un emplacement auto N°20 situé à la même adresse.
Le montant du loyer actualisé s’élevait à 630,10 euros après déduction des aides au logement. Il était également fait application d’un supplément de loyer de solidarité (SLS) forfaitaire en l’absence de justification de leurs ressources par les locataires.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et le 08 août 2022, le bailleur a fait délivrer en vain aux locataires un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer dans les deux mois la somme de 3 710,41 euros en loyers et charges impayés.
PROCÉDURE
Par acte en date du 2 novembre 2022, la SA HLM de Chalets a fait assigner M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion des occupants,
— le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 8.741,26€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 13 octobre 2022,
— la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charges,
— l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge des référés a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, dès à présent et par provision vu l’urgence,
— constaté la résiliation du bail à compter du 8 octobre 2022,
— condamné solidairement M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 9 969,49 euros représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 14 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— à compter du 8 octobre 2022, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA HLM des Chalets par M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] et les y a condamnés solidairement, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— ordonné l’expulsion de M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux, la cave et l’emplacement de stationnement n°20 situés [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 12] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
— condamné solidairement M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 7 décembre 2023, Mme [T] [S] épouse [H] et M. [I] [H] ont relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] dans leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2024 demandent à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— réformer et infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions et,
à titre principal,
— débouter la SA HLM Des Chalets de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées ou comme se heurtant à une contestation sérieuse,
à titre subsidiaire,
— suspendre le jeu de la clause résolutoire,
— octroyer à M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] 36 mois afin d’apurer leur dette,
— juger qu’il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA [Adresse 9] dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2024 demande à la cour, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, des articles 6, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1343-5 du code civil, de :
— débouter M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes,
in limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H],
au fond,
— confirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
sur la demande reconventionnelle de la SA HLM des Chalets,
— déclarer recevables les demandes reconventionnelles de la SA [Adresse 9],
— voir condamner solidairement Monsieur et Madame [H] par provision au paiement de la somme de 465,58 euros au titre du solde de tout compte, se décomposant comme suit :
* loyers, charges, indemnités d’occupation impayés au 5 avril 2024 : 804,58 euros,
sous déduction
* dépôt de garantie : 339,00 euros,
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner in solidum M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] au paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des époux [H]
Les appelants concluent devant la cour au débouté de la SA HLM Des Chalets de l’intégralité de ses demandes, à la suspension du jeu de la clause résolutoire, ainsi qu’à l’octroi d’un délai de 36 mois fin d’apurer leur dette. Ils ne formulent aucune observation quant à l’irrecevabilité de leurs demandes soulevée par la société intimée.
La SA [Adresse 9] expose qu’après avoir obtenu plusieurs renvois de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection, M. [H] s’est engagé à produire en cours de délibéré son avis d’imposition, ce qu’il n’a pas fait, sans qu’il n’ait antérieurement formulé de contestation relative au principe ou au montant de la dette locative incluant un SLS imputé en l’absence de production de cet avis d’imposition. La société intimée en conclut que la demande formée à titre principal devant la cour d’appel est irrecevable pour n’avoir pas été formée en première instance et constituer une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il découle de ces dispositions qu’une demande tendant à faire écarter des prétentions adverses ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable.
En l’espèce, la demande formée par les époux [H] aux fins que la SA HLM Des Chalets soit déboutée de l’intégralité de ses demandes doit être regardée comme tendant seulement à faire écarter les prétentions de la société bailleresse. Elle n’est par conséquent pas irrecevable.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire tend également seulement à faire écarter les prétentions de la SA [Adresse 9] relatives à la constatation de la résiliation du bail et à ses conséquences. Elle n’est dès lors pas non plus irrecevable.
Il est enfin constant qu’une demande de délai de paiement peut être formée en tout état de cause et qu’elle n’est pas irrecevable à hauteur d’appel lorsque l’appel tend également à la réformation ou à l’annulation du jugement (Civ. 2e, 24 juin 2010, n° 09-16.069), ce qui est le cas en l’espèce.
Les demandes formées par les époux [H] seront en conséquence déclarées recevables.
Sur les demandes des époux [H] tendant au débouté de la SA HLM Des Chalets et à la suspension de la clause résolutoire
Les appelants exposent qu’ils sont en cours de séparation, que M. [H] a connu un épisode dépressif important, qu’il a tardé à effectuer auprès de l’URSSAF les démarches de déclaration de ses revenus d’auto-entrepreneur et qu’il a également tardé à déclarer ses revenus auprès des services fiscaux. Ils indiquent que les démarches sont en cours, mais qu’ils ne disposent pas de leur avis d’imposition.
Pour contester l’imputation d’un sur-loyer par le bailleur, les époux [H] soutiennent que la SA [Adresse 9] est défaillante dans la preuve de sa créance en ce qu’elle ne justifie pas avoir respecté les préconisations de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de mise en demeure préalable à l’application du taux majoré, d’explications quant au mode de calcul et de prise en compte de leur situation familiale, puisqu’ils ont trois enfants à charge et perçoivent des revenus modiques. Ils ajoutent que leurs charges locatives ont augmenté de manière considérable sans que la preuve de la réalité de leur montant soit rapportée.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la suspension de la clause résolutoire.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SA HLM Des Chalets soutient que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle a respecté la procédure des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation avant d’appliquer un sur-loyer et dans la mesure où les appelants, informés de la nécessité de justifier de leurs revenus ne l’ont pas fait, y compris dans le cadre de l’instance en résiliation du bail. Elle ajoute que les modalités de calcul du sur-loyer sont précisées dans les élément adressés aux locataires. Elle réfute tout manquement à ses propres obligations, estimant que les locataires sont de mauvaise foi, ajoutant que l’indemnité d’occupation a été fixée conformément à la décision du juge des contentieux de la protection au montant des loyers et charges à l’exception du SLS et ce de façon rétroactive à compter de la résiliation du bail.
S’agissant du montant des charges, la SA [Adresse 9] indique qu’il a été révisé conformément à la clause insérée au bail et aux accords collectifs conclus avec les associations de locataires concernant le contrat multiservices, le comptage des consommations d’eau et la contribution au partage de l’économie. Elle indique justifier des régularisations de charges annuelles, précisant que les locataires n’ont pas exercé leur droit à la consultation annuelle des charges qu’ils n’ont par ailleurs jamais contestées.
La SA HLM Des Chalets fait valoir que s’il était considéré que le commandement de payer portait sur une somme erronée, sa validité ne serait pas remise en cause pour la somme restant due, de sorte que ses demandes en résiliation du bail et en expulsion ne se heurtaient en référé à aucune contestation sérieuse.
Elle précise que les locataires ont quitté le logement le 05 avril 2024.
Sur ce,
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire a pour obligation essentielle de payer le loyer et les charges aux date et lieu convenus avec le bailleur lequel, en application de l’article 23 de la même loi peut imputer des provisions mensuelles sur charges et doit justifier annuellement de leur montant effectif.
Par ailleurs, l’article 24 de cette loi dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 applicable au litige met en place un mécanisme selon lequel, à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire visée au contrat de bail, celui-ci est résilié de plein droit.
L’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation détermine les charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré.
L’article L. 441-9 de ce code prévoit que l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte ' mobilité inclusion ' portant la mention ' invalidité ' prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
En l’espèce, la SA [Adresse 9] produit un courrier du 08 octobre 2021 par lequel elle a adressé aux époux [H] l’enquête destinée à l’établissement du supplément de loyer de solidarité prévue par ces dernières dispositions. Elle sous-traite l’envoi de ces plis à la société Imanaging Document laquelle transmet à la société ASAP Diffusion le ficher des envois dématérialisés, cette dernière se chargeant de l’impression, de la mise sous pli, de l’affranchissement et de l’envoi des enquêtes aux locataires.
Le 08 octobre 2021, la SA [Adresse 9] a fait constater par Me [O] [J], huissier de justice à [Localité 10], qu’il était effectivement procédé à l’envoi des enquêtes depuis le site de la société ASAP Diffusion situé à [Localité 8] (44). Procédant par sondages, l’huissier a constaté une concordance entre le listing et les plis prêts à être postés.
La SA [Adresse 9] produit ensuite un courrier du 15 décembre 2021 par lequel elle a mis les époux [H] en demeure de répondre à l’enquête soumise à obligation de réponse de leur part.
Le même jour, le même huissier de justice a constaté, par le même procédé, une concordance entre le listing et les plis prêts à être envoyés.
En l’absence d’autre obligation de justification que celle de l’envoi de l’enquête destinée au calcul d’un éventuel sur-loyer, il doit être considéré que les pièces produites attestent suffisamment de l’envoi de l’enquête aux époux [H].
L’examen du décompte locatif afférent au logement des appelants démontre que le supplément de loyer a été appliqué à compter du loyer du mois d’avril 2022, soit plus de quinze jours après la mise en demeure de répondre à l’enquête restée infructueuse.
La SA HLM Des Chalets justifie encore du mode de calcul dont elle a fait application pour déterminer le sur-loyer (pièce N°6).
Il est constant que les locataires n’ont fourni aucun justificatif de leurs revenus, y compris jusqu’à l’audience en appel.
Les sommes imputées au titre du SLS étaient dès lors justifiées lorsque la société bailleresse a fait délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire aux locataires le 08 août 2022.
Le 27 novembre 2023, suite à l’ordonnance de référé querellée ayant fixé les indemnités d’occupation au montant du loyer et des charges, la SA [Adresse 9] a déduit du décompte locatif les sommes antérieurement imputées au titre du SLS, ce qui est toutefois sans incidence sur le fait qu’elles étaient dues au moment de la délivrance du commandement.
S’agissant des charges, l’article 4 du bail prévoit le paiement d’acomptes, ainsi qu’une répartition et une régularisation annuelles. Le preneur s’engage à rembourser sa consommation d’eau après réalisation de relevés et à payer sa quote-part de frais inhérents aux contrats d’entretien collectifs.
La SA HLM Des Chalets produit les décomptes de régularisation des charges pour les années 2019 à 2022, ainsi que les avis d’échéance pour les années 2022 à 2024, outre les protocoles d’accord conclus avec trois associations de locataires concernant les travaux de réhabilitation énergétique pour la période 2017-2020, le contrat de maintenance multiservices pour les période 2014-2018 et 2019-2023, le comptage des consommations individuelles d’eau pour la période 2015-2025.
Le 26 mars 2021, elle a adressé aux époux [H] un courrier les informant de la reprise par ses soins de la gestion de l’eau antérieurement confiée à la société Prox-hydro.
Il est ainsi suffisamment justifié du respect par la société bailleresse de l’application de méthodes de calcul, d’imputation et de régularisation des charges de façon conforme à l’article L. 442-3 du CCH et au contrat. Par ailleurs, les époux [H] qui se bornent à conclure qu’il est 'probable que les frais réellement exposés par le bailleur ne correspondent pas au montant de la provision sollicitée’ ne versent aux débats aucun élément technique ou financier de nature à contredire efficacement les calculs du bailleur.
Les charges imputées au décompte locatif ayant servi de base au commandement de payer visant la clause résolutoire étaient donc également dues.
Le fait que la suppression des SLS imputés au décompte le 27 novembre 2023 ait eu pour effet de ramener le solde du décompte locatif à zéro est sans effet sur le principe selon lequel les SLS étaient dus au jour de la délivrance du commandement de payer dont les causes n’ont pas été soldées dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Il résulte du tout que c’est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a fait droit aux demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers et charges arrêtés au 04 septembre 2024.
La clause résolutoire ne saurait être suspendue dans la mesure où les époux [H] n’allèguent pas qu’ils auraient soldé leur dette. Au demeurant, cette prétention apparaît sans objet dès lors qu’il est constant qu’ils ont quitté le logement et qu’un constat d’état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 05 avril 2024.
La demande sera donc rejetée et la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de la SA [Adresse 9] et la demande de délais de paiement des époux [H]
Pour solliciter le paiement de la somme de 465,58 euros au titre du solde de tout compte, la SA HLM Des Chalets fait valoir que les époux [H] ont quitté le logement le 05 avril 2024 et que déduction faite du dépôt de garantie, ils restent débiteurs de cette somme au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 05 avril 2024.
La société intimée s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux appelants en observant que n’ayant pas repris le paiement des loyers courants, ils ne remplissent pas les conditions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et qu’ayant déjà bénéficié de longs délais puisque leur décompte locatif était débiteur depuis le mois d’août 2017, ils ne peuvent prétendre à l’application de l’article 1343-5 du code civil. Elle ajoute qu’ils ne justifient pas être en mesure de solder leur dette.
Les époux [H] sollicitent l’octroi des plus larges délais pour faire face au paiement de la dette.
Sur ce,
À l’appui de sa demande en paiement, la société bailleresse produit un décompte locatif arrêté au 04 septembre 2024 qui prend en considération le quittancement du loyer pour le mois d’avril 2024 au prorata du temps d’occupation du logement, ainsi que le prélèvement de ce loyer partiel et son rejet, après déduction du dépôt de garantie.
La somme réclamée est donc due par les époux [H] qui seront condamnés solidairement à son paiement, au regard de la clause de solidarité expresse prévue à l’article 6 du bail.
Les appelants, qui ont quitté le logement, ne sont plus éligibles à l’application des dispositions de l’article 24 V. de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 que ce soit dans sa version en vigueur avant ou après le 29 juillet 2023 dans la mesure où ces dispositions, qui permettent au juge d’accorder au locataire un délai de 36 mois sont destinées à permettre à celui-ci de conserver son logement par le jeu de la suspension de la clause résolutoire, ce qui est exclu en l’espèce, les époux [H] ayant libéré les lieux objets du bail.
Ils ne peuvent donc prétendre qu’aux délais de paiement de droit commun prévus par l’article 1343-5 du code civil, lequel permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce et bien que la somme restant due au bailleur soit résiduelle par rapport à la dette initiale, les appelants, qui ont déjà bénéficié de fait de délais de plus de deux années, outre le fait qu’ils ne formulent aucune proposition chiffrée d’échéance mensuelle destinée à l’apurement de leur dette, ne fournissent à la cour aucun élément relatif à la composition de leur famille, à leurs revenus et à leurs charges. Dans ces conditions, ils ne justifient pas des délais nécessaires au paiement de la dette et leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Les époux [H] qui perdent le procès en appel seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare recevable les demandes formées par M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H],
— Rejette la demande de suspension de la clause résolutoire formée par M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H],
— Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— Condamne M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] solidairement à payer à la SA HLM Des Chalets la somme de 465,58 euros au titre du solde de tout compte arrêté au 04 septembre 2024,
— Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H],
— Condamne M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] aux dépens,
— Condamne M. [I] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] solidairement à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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