Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mars 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00299 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLA6 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [M] [D] [U] [G]
né le 07 Octobre 1989 à [Localité 1] (COLOMBIE)
de nationalité COLOMBIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 à 10h39 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [D] [U] [G] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 27 mars 2025 à 09h18 contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [D] [U] [G] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 mars 2025 à 14h29 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [D] [U] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut générale, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [M] [D] [U] [G], intimé, assisté de Me Jordane RAMM, avocat au barreau de Metz, commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [J], interprète assermentée en langue espagnole, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00299 et N°RG 25/00297 sous le numéro RG 25/00299 ;
— Sur l’appel et le défaut de diligences:
Au soutien de leurs appels , M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et le procureur de la république contestent le défaut de diligence retenu par le juge en faisant valoir qu’il n’y a pas eu de défaillance administrative puisqu’un routing a été adressé le jour même du placement en rétention de M. [M] [D] [U] [G], et qu’il en est justifié à hauteur d’appel conformément aux dispositions de l’article L743-12 du CESEDA.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
A juste titre le premier juge a relevé le défaut de justification par la préfecture de ses diligences en ce qu’il n’était justifié d’une demande de routing adressée plus de trois jours après le placement en rétention.
Toutefois et à hauteur d’appel il est justifié d’une demande de routing par la préfecture qui a été faite dès le 21 mars 2025 à 18 h 10 soit le jour même du placement en rétention.
Il est constant que cette pièce justifiant de diligences effectuées n’a pas été produite devant le premier juge, toutefois l’article L.743-12 du CESEDA n’autorise la mainlevée d’une rétention que si l’effectivité de l’atteinte aux droits n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la cloture des débats.
En l’espèce cette demande de routing permettant désormais le controle du juge a été produite dès la déclaration d’appel de sorte que cette pièce pu être contradictoirement débattue et, la justification des diligences étant établie, la préfecture justifie qu’aucune atteinte substantielle n’a été portée aux droits de l’intéressé.
Il convient donc au regard de ces éléments d’infirmer la décision entreprise .
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
A aucun autre moyen n’ayant été soulevé à hauteur d’appel et l’intéressé malgré son passeport, ne présentant aucune garantie de représentation l’in et manifestant, il convient de faire droit à la demande préfectorale de prolongation pour une période de 26 jours suivant les modalités visées au dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00299 et N°RG 25/00297 sous le numéro RG 25/00299 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [D] [U] [G];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mars 2025 à 10h39 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [M] [D] [U] [G] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [M] [D] [U] [G] du 25 mars 2025 inclus au 19 avril 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 mars 2025 à 14h35.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLA6
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [M] [D] [U] [G]
Ordonnnance notifiée le 27 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [M] [D] [U] [G] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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