Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, premier prés., 27 juin 2025, n° 24/04042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/04042 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNVJ
AFFAIRE : [R] C/ MINISTERE PUBLIC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE RENDUE LE 27 Juin 2025
A l’audience publique de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 15 Mai 2025,
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparante en personne,
assistée de Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-2740 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEMANDERESSE
MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Madame Isabelle TOURN, Substitute Générale
DÉFENDEUR
Association SPA LA VIVAROISE
prise en la personne de son représentant létal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arielle MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTE
Avons fixé le prononcé au 27 Juin 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 15 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suite au retrait des chats de Mme [B] [R], à la demande de la DDETSPP de l’Ardèche, le 20 août 2024 à 8h30, sur la commune de [Localité 13], la SPA de la Vivaroise a présenté au docteur [G] [F] [U], médecin vétérinaire auprès de la DDETSPP de l’Ardèche, 6 chats pour mauvais traitement et atteinte au bien-être animal, le 22 août 2024 à 10h à la Clinique du Haut Vivarais à [Localité 9] pour constater leur état clinique.
Le docteur vétérinaire [G] [T] a transmis son compte-rendu en date du 22 août 2024 aux termes duquel, elle indique, compte tenu de leur état de santé et du caractère contagieux des maladies constatées, qu’une prise en charge individuelle est préconisée, et ne peut se faire à la SPA du fait de sa qualité de refuge, puisque les conditions de détention en quarantaine, mise en place pour éviter la contamination des autres chats sains, présents au refuge, ne répond pas à la satisfaction des besoins physiologiques propre à leur espèce. Elle ajoute que, suite aux constatations médicales réalisées, la cession à la SPA de la Vivaroise permettra de faire soigner et adopter ces chats rapidement pour qu’ils retrouvent un état de santé correct tout en leur offrant une vie correspondant à leurs besoins.
Le 27 août 2024, Mme [B] [R] a été auditionnée par la DDETSPP de l’Ardèche, laquelle a été informée notamment du fait qu’elle était soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre les infractions suivantes :
— NATINF n°6898 : privation de soin à un animal domestique ou à un animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur, gardien ou détenteur, infraction réprimée par une contravention de 4ème classe,
— NATINF n°6899 : placement ou maintien d’un animal domestique ou d’animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance, infraction réprimée par une contravention de 4ème classe,
— NATINF : n°6900 : utilisation de mode de détention inadapté ou pouvant être cause de souffrance ou blessure pour l’élevage, la garde ou la détention d’animal domestique ou d’animal sauvage apprivoisé ou captif, infraction réprimée par contravention de 4ème classe.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas a ordonné le placement de 6 chats (deux chats tigrés, un chat gris, une chatte écaille de tortue, un chat de couleur claire et un chat de couleur foncée) appartenant ou détenus par Mme [B] [R], née le [Date naissance 6] 1963 à La Tronche, et les a confiés à la SPA La Vivaroise sise [Adresse 12] à Savas (07340).
Saisi par requête du 4 septembre 2024 à l’initiative du procureur de la République, le président du tribunal judiciaire de Privas, par décision du 10 septembre 2024, a ordonné le placement auprès de la Société de Protection des Animaux La Vivaroise sise [Adresse 12] à Savas (07340), pour leur adoption ou leur cession onéreuse, les animaux suivants : six chats (deux chats tigrés, un chat gris, une chatte écaille de tortue, un chat de couleur claire et un chat de couleur foncée) appartenant ou détenus par Mme [B] [R].
Ladite ordonnance a été notifiée à Mme [B] [R] le 21 novembre 2024.
Mme [B] [R] a interjeté appel de ladite ordonnance le 26 novembre 2024 contestant le placement de ses six chats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience, Mme [B] [R] indiquait qu’elle était partie quelques jours en vacances lorsque la DDETSPP, à la demande du maire, avait pénétré dans son logement et saisi les six chats présents dans le logement. Elle ajoutait que les chats saisis présentaient pour certains des pathologies, que les animaux étaient suivis médicalement, que certains chats étaient décédés à la SPA et qu’elle avait changé de logement, le précédent étant sale du fait de son absence de plusieurs jours. Elle précisait qu’elle avait été destinataire de 3 contraventions de 4ème classe mais que le ministère public ne l’avait pas poursuivie pour les présents faits.
Mme [B] [R] sollicitait ainsi l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance et formait une demande pour se voir restituer les quatre chats encore vivants.
Madame l’avocate générale soulignait que le logement de Mme [B] [R] présentait, après enquête, de graves problèmes d’hygiène, avec une absence totale d’hygiène pour les chats qui in fine étaient saisis et placés à la SPA. Par la suite, des constatations mettaient en lumière le besoin impérieux de soins. Elle précisait que les décès trouvaient leur origine dans des carences antérieures à la cession à la SPA, même si leurs besoins en eau et nourriture étaient pourvus.
Madame l’avocate générale concluait à la confirmation de l’ordonnance.
Intervenant volontairement, la SPA LA VIVAROISE mentionnait l’état déplorable dans lesquels les chats avaient été saisis. Elle expliquait qu’ils présentaient des pathologies graves telles que la gale, une insuffisance rénale et respiratoire et diverses maladies contagieuses. De plus, elle indiquait que la mort des deux chats après la cession à la SPA était due aux mauvais soins de Madame [R].
Elle précisait que les conditions de l’article 99-1 du Code de procédure pénale, permettant la cession des animaux saisis, étaient remplies. Avançant que la demande de restitution des chats était irrecevable, elle sollicitait la confirmation de l’ordonnance querellée, outre une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 99-1 du Code de procédure pénale, lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le président du tribunal judiciaire peut ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.
A titre liminaire, il convient de recevoir la SPA LA VIVAROISE en son intervention volontaire.
Il est constant que sur réquisitions du procureur de la République, qui avait confié le 4 septembre 2024 à la SPA de la Vivaroise 6 chats appartenant ou détenus par Mme [R] aux motifs qu’elle n’était pas en mesure de les accueillir dans des structures adaptées et de leur prodiguer les soins nécessaires, le président du tribunal judiciaire de PRIVAS a ordonné que ces animaux soient placés auprès de cette SPA en vue de leur adoption ou de leur cession onéreuse.
Il ressort clairement des procès-verbaux établis par la DDEETSPP les 20 et 23 août 2024 ainsi que du compte-rendu de consultation réalisé par le docteur [K] le 22 aout 2024 que l’état de santé inquiétant des animaux qui présentent des maladies contagieuses, résultant de l’incapacité de s’en occuper dans laquelle se trouve manifestement Mme [R], nécessite une prise en charge individuelle qui ne peut être envisagée au sein du refuge de la SPA, lequel a été dans l’obligation de les mettre en quarantaine dans des conditions ne répondant pas à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leurs espèces.
Les éléments produits par la requérante ne permettant nullement de remettre en cause cette appréciation des faits, indépendamment de la situation de Mme [R], il convient donc de considérer que c’est à juste titre que le premier juge a ordonné le placement des animaux en vue de leur adoption ou de leur cession onéreuse.
Mme [R] sera par suite déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SPA.
Succombant, la requérante sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Accueillons la SPA LA VIVAROISE en son intervention volontaire ;
Disons recevable le recours formé par Mme [B] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de PRIVAS ;
Confirmons ladite ordonnance en toute ses dispositions et déboutons Mme [B] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboutons la SPA LA VIVAROISE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [B] [R] aux dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PREMIER PRÉSIDENT
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