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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSO7
AFFAIRE : [J], S.C.I. DU [Adresse 5]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Juillet 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [K] [E], [X] [J]
née le 29 Août 1968 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES
S.C.I. du [Adresse 4]
inscrite au RCS [Localité 12] sous le n° 800 329 377
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES
DEMANDERESSES
Madame [R] [F]
née le 06 Juin 1968 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lorraine LERAT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [T]
né le 12 Avril 1954 à [Localité 11] (SUISSE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lorraine LERAT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 20 et 21 septembre 2022, Madame [R] [F] et Monsieur [C] [T] acceptaient d’acquérir un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6], situé sur la parcelle cadastrée section DT n°[Cadastre 2] où se trouve la maison à usage d’habitation appartenant à Madame [K] [J] et sur la parcelle cadastrée section DT n°[Cadastre 3] où se trouve un prolongement de terrasse de 6 m² appartenant à la SCI du [Adresse 4].
La SCI du [Adresse 4] a été constituée en 2013 entre Monsieur [B] [W], qui détient 30 % des parts, Madame [K] [J], qui détient également 30 % des parts, et leurs deux enfants, qui détiennent chacun 20 % des parts.
La vente était consentie sous la condition suspensive classique de droit commun, à savoir que « l’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d’inscription dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible ». Une clause pénale était également stipulée, à hauteur de 39 500,00 €, dans l’hypothèse « où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles ».
Le 27 décembre 2022, un relevé de formalités sur les biens de la SCI du [Adresse 4] révélait l’inscription d’une hypothèque judiciaire pour une somme en principal de 197 000,00 €.
Par exploit en date du 31 octobre 2023, Madame [R] [F] et Monsieur [C] [T] ont fait assigner la SCI du [Adresse 4] et Madame [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
Jugé que Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] ont manqué de manière fautive à leur devoir d’information imposé par le compromis de vente en date du 20 et 21 septembre 2022,
Jugé que Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] n’ont pas respecté leurs engagements nés du compromis de vente du 20 et 21 septembre 2022 visant à vendre le bien immobilier objet du compromis de vente libre de toute hypothèque en justifiant de la radiation des hypothèques pouvant grever ce bien immobilier y compris après réglé les sommes dues au(x) créanciers détenteurs des hypothèques grevant le bien immobilier,
Jugé qu’en raison de leur comportement fautif Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive,
Jugé que la condition suspensive doit être considérée comme réputée accomplie à l’égard de Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4], lesquels ont empêché son accomplissement par leur comportement fautif,
Constaté que Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] ont refusé de réitérer la vente authentique lors du rendez-vous de signature programmé 20 décembre 2022 à l’étude de Maître [H],
Par conséquent,
Condamné Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] à payer solidairement à Madame [F] et à Monsieur [T] la somme de 39 500,00 € au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente en date du 20 et 21 septembre 2022 établi par le notaire Maître [O] [H],
Condamné les défenderesses au paiement des entiers dépens,
Condamné Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] à payer solidairement la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2025.
Par exploits en date des 28 avril et 6 mai 2025, Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] ont fait assigner Madame [R] [F] et Monsieur [C] [T] devant le premier président. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, ils sollicitent du premier président de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamner Madame [F] et Monsieur [T] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4], après avoir rappelé avoir sollicité que l’exécution provisoire soit écartée en première instance, soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement dont appel dans la mesure où l’examen des pièces ne permet pas d’établir, et notamment celle des courriers des 31 mars et 2 mai 2023 adressé au conseil des acquéreurs, que Madame [J] avait conscience de l’état des hypothèques inscrites sur la SCI. Elles ajoutent en ce sens que l’inscription d’une hypothèque judiciaire, comme c’est le cas en l’espèce, ne requiert d’ailleurs pas l’autorisation préalable du débiteur et que le premier juge n’a pas répondu aux conclusions des requérantes sur la non réalisation de la condition suspensive, étant rappelé qu’il résulte des pièces versées aux débats que les vendeurs ont tout mis en 'uvre pour obtenir la mainlevée de l’inscription hypothécaire.
Elles arguent qu’au demeurant le compromis est caduc et que Madame [F] et Monsieur [T] ne produisaient aucun élément de nature à démontrer la réalité d’un quelconque préjudice résultant de l’impossibilité de signer l’acte authentique qui justifierait d’être réparé à hauteur de 39 500,00 €.
Elles font également valoir l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’absence de ressources de la SCI du [Adresse 4], faisant peser l’ensemble des condamnations sur Madame [J] qui ne dispose d’aucune épargne et dont les revenus mensuels s’élèvent à 1 622,95 € avec 835,19 € de charges incompressibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Madame [R] [F] et Monsieur [C] [T] sollicitent du premier président de :
Débouter Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner solidairement Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] à payer à Madame [R] [F] et à Monsieur [C] [T] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de leurs écritures, ils font valoir l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où Madame [J] ne pouvait ignorer l’existence de l’hypothèque inscrite sur l’immeuble, l’inscription ne pouvant être prise seulement du seul chef de son époux et celle-ci s’étant reconnue débitrice de la clause pénale, ayant d’ailleurs proposé de payer cette somme sur le prix de revente à un tiers de la partie de la maison dont elle est propriétaire.
Ils ajoutent que les appelants se contentent de reproduire le moyen soutenu en première instance au regarde de la non-réalisation de la condition suspensive et que le tribunal avait d’ailleurs retenu que celle-ci leur était imputable. Enfin, ils prétendent que le tribunal des activités économiques d’Avignon a bien répondu à leur demande de réduction de la clause pénale, et le rejet de cette demande n’est pas un moyen sérieux.
Ils soutiennent enfin l’absence de risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement dont appel dans la mesure où la SCI du [Adresse 4] est également débitrice du montant des condamnations prononcées solidairement, cette dernière étant d’ailleurs également propriétaire d’une maison mitoyenne à celle occupée par Madame [J], de sorte les appelantes possèdent des biens et des liquidités leur permettant de s’exécuter.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] font valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée. Cependant la décision déférée et les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 07 mars 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] à payer à Madame [R] [F] et Monsieur [C] [T] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] qui succombent supporteront la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, [K] Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 7 mars 2025,
CONDAMNONS Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] à payer à Madame [R] [F] et Monsieur [C] [T] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [K] [J] et la SCI du [Adresse 4] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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