Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 nov. 2024, n° 24/08412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 avril 2024, N° 2023061887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08412 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023061887
APPELANTE
S.A.S. ARGOLIFE agissant en la personne de son représentant légal, la société VIIHEALTH INC elle-même représentée par M. [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 822 004 024
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Asssistée de Me Olivier FACHIN de la SELARL Komon Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1736 substitué par Me Hannah CARPENTIER-GIANI de la SELARL Komon Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1736
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [F] ASSOCIES mission conduite par Maître [A] [O] [F] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ARGOLIFE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 949 295 968
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 4 juin 2024)
KLESIA AGIRC ARRCO venant aux droits de KLESIA RETRAITE ARRCO et de KLESIA RETRAITE AGIRC, Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale, membre de la fédération AGIRC-ARRCO, agissant poursuites et diligences de leur Directeur Général, Monsieur [H] [D] [N], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELARL Seban et associés, avocate au barreau de PARIS, toque : P498 substituée par Me Justine CODJIA de la SELARL Seban et associés, avocate au barreau de PARIS, toque : P498
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 12.04.2024 rendu sur assignation de la société Klesia Agirc Arrco, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Argolife, dont le représentant légal est la société de droit étranger VIIHealth Inc., elle-même représentée par Monsieur [R] résidant à [Localité 7] au Canada, et a désigné la Selarl [F] Associés en la personne de Me [F].
La société Argolife exerce une activité de fourniture de services informatiques, activité de conseil, marketing communication, édition, publicité interactive, production multimédia, droit d’image et production de produits ou service de toute nature.
La SAS Argolife a formé appel par déclaration en date du 26.04.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.10.2024, la SAS Argolife demande à la cour de:
' Recevoir la société Argolife en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
' Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Paris entre la société Argolife et la société Klesia Agirc-Arrco en toutes ses dispositions ;
' Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la société Klésia Agirc-Arrco tendant à la condamnation de la société Argolife au paiement de la somme de 29.825,04 euros comme étant une demande nouvelle ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal,
' Juger que la société Argolife n’est pas en état de cessation des paiements ;
A titre subsidiaire,
' Juger, dans le cas où un état de cessation des paiements serait reconnu, que le redressement de la société Argolife n’est pas manifestement impossible ;
' Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Argolife dont le siège social se situe [Adresse 1] ' [Localité 4] ;
' Fixer la date de cessation des paiements à la date de l’arrêt à intervenir ;
' Fixer la durée de la période d’observation à six mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
' Désigner tel mandataire judiciaire qui lui plaira ;
' Renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation des autres organes de la procédure, l’accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure ;
En tout état de cause :
' Condamner la société Klesia Agirc-Arrco à régler à la société Argolife la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Klésia Agirc-Arrco aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance en date du 2.07.2024 le premier président de la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de la SAS Argolife d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4.07.2024 la société Klesia Agirc Arrco demande à la cour de:
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
Condamner la SAS Argolife à payer à Klesia Agirc-Arrco la somme de 29.825,04 euros au titre des cotisations dues de mai 2019 à juillet 2023 ;
En tout état de cause :
Condamner la SAS Argolife à payer à Klesia Agirc-Arrco la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de son avis signifié le 9.10.2024 le ministère public se prononce en faveur de la cour infirme le jugement du tribunal de commerce en retenant que la société Argolife est en état de cessation des paiements mais que le redressement n’est pas manifestement impossible et ouvre une procédure de redressement judiciaire et renvoie au tribunal de commerce de Paris pour désigner les organes de la procédure.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés à la société [F] Associés par acte de commissaire de justice en date du 4.06.2024 sans que cette dernière ne constitue avocat.
La société [F] Associés a cependant transmis à la juridiction une note sur la situation de la société datée du 18.10.2024 dont les parties ont eu connaissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect du principe du contradictoire
La société Argolife expose qu’elle a un contrat de domiciliation auprès de la société Regus mais que celle-ci a manqué à ses obligations de lui transmettre l’intégralité des courriers reçus pour son compte depuis au moins l’année 2022, qu’elle a ainsi découvert les injonctions de payer de Klesia Agirc-Arrco au mois d’avril 2024, même l’assignation ne lui ayant pas été adressée, qu’elle n’a pas pu en conséquence se rendre à l’audience.
Elle indique que c’est sans aucun élément que le tribunal de commerce a statué.
Le ministère public expose que la carence de la société Argolife ne peut être imputable à la juridiction, que la SAS Argolife était informée que la société Regus n’assurait plus sa mission depuis le dernier semestre 2023 et qu’elle aurait dû prendre ses dispositions pour remédier à cette situation.
Sur ce
La carence de la société Argolife à se présenter à l’audience n’est imputable qu’à cette dernière et au mandataire qu’elle avait constitué pour recevoir son courrier et n’est pas de la responsabilité de la juridiction, ou du créancier poursuivant.
Par ailleurs c’est en faisant le constat de l’existence de créances impayées que le tribunal s’est prononcé, motivant sa décision sur les éléments de fait qui étaient portés à sa connaissance.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer la décision au motif d’un défaut de respect du principe du contradictoire.
Sur l’absence d’état de cessation des paiements
La SAS Argolife soutient ne pas être en état de cessation des paiements.
Elle indique qu’elle exerce une activité régulière, qu’elle présente son prévisionnel qui fait état d’un chiffre d’affaires de 416.875 euros sur l’année 2024, qu’en 2021son chiffre d’affaires était de 314.999 euros, en 2022 de 1.011.303,29 euros, en 2023 de 309.300 euros avec un bénéfice de 37.966,10 euros.
Elle fait valoir que sa maison mère a consigné sur un compte Carpa la somme de 80.000 euros couvrant l’intégralité des sommes réclamées par Klesia Agirc-Arrco ayant déclenché la procédure de liquidation judiciaire et que le reliquat de 50.000 euros permettra à la société de bénéficier d’un fonds de roulement et d’apurer tout autre passif déclaré au cours de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle explique qu’elle exerce principalement son activité pour la société Sanofi son principal client et dans une moindre mesure pour les autres sociétés du groupe auquel elle appartient.
Klesia indique que la SAS Argolife reste devoir des cotisations sociales depuis mai 2019 jusqu’à juillet 2023 pour une somme de 29.825,04 euros, qu’il s’en déduit que la société est particulièrement insolvable et que le jugement doit être confirmé.
A titre subsidiaire elle demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 29.825,04 euros.
Le ministère public indique que la société qui ne conteste pas devoir la somme de 29.825 04 euros justifie d’avoir fait virer la somme de 80.000 euros par sa société mère sur un compte Carpa, que cependant il résulte de l’état des créances de la Sasu Argolife nées avant le jugement d’ouverture et arrêté au 8.10.2024 que le passif échu s’élève à 256.724,93 euros soit un actif disponible inférieur au passif exigible et que dans ces conditions l’état de cessation des paiements devra être confirmé.
sur ce
L’article L. 631-1 du Code de commerce dispose dans son premier alinéa qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’article L. 640-1 du même code dispose qu’ il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
En l’espèce il ressort de la note établie par le liquidateur judiciaire que le passif déclaré de la société Argolife s’établit à 299.300,93 dont 256.724,93 euros de passif échu et 42.576 euros de passif non définitif. Ce passif est composé d’une créance du cabinet d’expertise comptable à hauteur de 14.677 euros et de créances de cotisations sociales: CGEA, Klesia, Urssaf.
Il en résulte que la société Argolife nonobstant le versement de la somme de 80.000 euros par sa société mère est en état de cessation des paiements.
Sur la possibilité d’un redressement judiciaire
La SAS Argolife indique présenter de réelles perspectives de développement puisque son chiffre d’affaires pour 2024 est prévu pour un montant de 416.875 euros pour un résultat net de 188.427 euros, ce qui lui permettra d’envisager un plan d’apurement.
Le ministère public est d’avis que le redressement de la société n’est pas manifestement impossible au regard du prévisionnel de chiffre d’affaires et du résultat net envisagé sur l’année 2024.
Sur ce
La société Argolife qui soutient que son redressement n’est pas impossible ne verse aux débats qu’un prévisionnel établi par elle-même concernant son compte de résultat pour l’année 2024 qui permet de constater que 90% de ses charges sont des charges de personnel (247.033 euros sur 269.494 euros de charges) et que le résultat net prévisionnel présenté inclut un crédit impôt recherche de 53.575 euros.
Elle ne produit aucun des contrats signés avec ses clients attestant que son chiffre d’affaires va effectivement être du montant qu’elle soutient.
Elle ne verse aucun élément sur ce que pourrait être son activité en 2025.
Elle n’apporte aucune explication concernant la réalité de son activité dont aucun élément ne permet de comprendre la nature, les conditions d’exercice, le lieu de réalisation en l’état d’une simple domiciliation à [Localité 8], et de l’absence de tout lieu d’exercice.
Elle a expliqué au liquidateur que ses difficultés résulteraient d’un retard de paiement de la part de ses clients sans produire aux débats les factures dont elle attendrait le paiement et les relances effectuées.
Il en résulte que les éléments présentés à la cour sont insuffisants pour permettre d’établir que le redressement n’est pas impossible.
Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur l’article 700
La nature de l’affaire justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12.04.2024 par le tribunal de commerce de Paris
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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