Confirmation 12 décembre 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 déc. 2024, n° 22/05174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
S.A.S.U. [10]
Copies certifiées conformes
[8]
S.A.S.U. [10]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05174 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITSH – N° registre 1ère instance : 21/02613
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [J] [S], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société [10] du rejet implicite de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la [5] (la [7] ou la caisse) de la maladie professionnelle de son salarié, M. [U], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 6 octobre 2022 auquel il convient de se référer plus un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— dit inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie du 2 avril 2019 de M. [U] au titre de la législation professionnelle,
— condamnée la [7] aux dépens.
La caisse a interjeté appel le 17 novembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 24 octobre précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 22 février 2024, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 14 octobre 2024 afin de permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 25 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau, déclarer le recours de la société [10] mal fondé,
— déclarer la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [U] régulière et opposable à l’employeur,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [10] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La caisse considère, à l’appui de jurisprudences de différents pôles sociaux, que le délai de 40 jours commence à courir lorsqu’elle informe les parties de la saisine du [6] (le [9]), ce qu’elle a fait par courrier du 20 avril 2021, réceptionné par la société le 22 avril suivant, laquelle a bien été informée de ce que le dossier d’instruction était mis à sa disposition pendant 40 jours, soit 30 jours de consultation et complétude et 10 jours de consultation et d’observations.
Le principe du contradictoire ne s’exerce qu’à l’issue du délai du 30 jours, pour le délai de 10 jours francs.
En outre, le [9] a rendu sa décision au-delà du délai de 40 jours, de sorte que la société a disposé d’un délai plus que suffisant pour consulter le dossier et formuler des observations et qu’ainsi, elle a bien respecté le principe du contradictoire.
Par conclusions communiquées au greffe le 19 février 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— juger que la caisse ne lui a pas laissé un délai de 30 jours pour consulter le dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant sa transmission au [9],
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] doit lui être déclarée inopposable,
— juger que la caisse a transmis le dossier au [9] avant le délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier,
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] doit lui être déclarée inopposable.
La société [10] réplique dans un premier temps qu’en méconnaissance de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, elle n’a bénéficié que de 29 jours pour procéder à la consultation du dossier et avoir la possibilité d’émettre des observations et de communiquer des pièces supplémentaires.
C’est la date de réception du courrier d’information de la saisine du [9] qui doit être prise en compte pour le point de départ du délai de 30 jours et, plus précisément, ce délai débute le lendemain de la réception de cette information.
Dans un second temps, elle ajoute que ledit dossier a été transmis au [9] le 20 avril, soit avant l’expiration du délai d’observations et de complétude du dossier, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] doit également lui déclarée inopposable à ce titre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 7 novembre 2020, M. [U], salarié de la société [10] en qualité d’électricien depuis le 1er décembre 2013, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une douleur à l’épaule droite aggravée par l’effort, sur la base d’un certificat médical initial établi le 6 novembre 2020 mentionnant, en sus d’une douleur, une réduction de l’espace sous-acromial avec tendinose de l’ensemble des muscles de la coiffe.
Par courrier du 22 janvier 2021, réceptionné le 26 janvier suivant, la caisse a sollicité l’employeur afin qu’il complète un questionnaire en ligne dans un délai de 30 jours.
Par courrier du 20 avril 2021, réceptionné le 22 avril suivant, la caisse a informé la société [10] qu’elle saisissait le [9] afin qu’il se prononce sur le lien entre cette pathologie et le travail du salarié.
Le courrier précisait que, si l’employeur souhaitait communiquer des éléments complémentaires au [9], il pouvait compléter et consulter directement le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 21 mai 2021, formuler des observations jusqu’au 1er juin 2021 sans joindre de nouvelles pièces et que la décision sur la prise en charge, après avis du [9], interviendrait au plus tard le 19 août 2021.
Par décision du 2 août 2021 notifiée à l’employeur, suivant l’avis favorable du [9], la caisse a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la pathologie déclarée par M. [U].
La société [10], aux fins de contestation de cette décision, a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social, lequel a statué comme exposé précédemment.
La caisse conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
— sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le [9], elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Ainsi, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du [9] pour prendre sa décision, et au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs (30 + 10).
Si ces dispositions prévoient également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours francs.
Pour que l’effectivité de ce dernier délai soit garantie, il doit être calculé à partir de la date de réception effective de l’information, et non, comme le soutient à tort la [7], à partir de celle de l’envoi du courrier d’information à l’employeur de la saisine du [9]. Dans un tel cas, ce délai de 40 jours francs, et a fortiori celui de 30 jours, serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification du courrier d’information et de son accusé de réception, par voie postale ou électronique, en violation des droits de l’employeur.
La mise à disposition du dossier prévue par le texte intervenant pendant 40 jours francs, il s’ensuit qu’elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d’information et que le délai de consultation de 30 jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté et complété, ne doit être calculé qu’à partir du jour suivant la réception du courrier d’information.
Par ailleurs, le moyen de la caisse selon lequel seul le manquement au délai de 10 jours francs, inclus dans le délai de 40 jours, est susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, manque en droit.
En l’espèce, il est constant et non contesté par les parties que le courrier de la caisse expédié à l’employeur, contenant l’information de la saisine du [9] et celle des différentes échéances visées par l’article R. 461-10 précité, a été réceptionné par la société [10] le 22 avril 2021, selon l’accusé de réception produit aux débats.
Ainsi, le délai de consultation a commencé à courir à partir du 23 avril 2021, de sorte qu’en fixant la fin de ce délai au 21 mai 2021, alors qu’il expirait en réalité le 22 mai 2021 à minuit, la société [10] n’a pas bénéficié des 30 jours prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale mais de 29 jours seulement.
La caisse a donc méconnu les prescriptions de l’article R. 461-10 susvisé, de sorte que la prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l’employeur et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de la société [10], tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] au motif d’un non-respect par la caisse du délai de 30 jours, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens d’inopposabilité qu’elle a soulevés.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la caisse, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera par ailleurs déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens de l’instance,
La déboute de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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