Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Avril 2026
N° 2026/013
Rôle N° RG 26/00109 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTVZ
S.A.S. [1]
C/
[V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Avril 2026
à :
Me Françoise BOULAN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de GRASSE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Février 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026.
Signée par Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 18 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de Cannes après avoir jugé que le licenciement de M. [V] [E] [le salarié] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a, condamné la société SAS [1], [l’employeur], notamment, à lui payer les sommes suivantes:
* 34 575 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 583,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 915 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 691 au titre des congés payés y afférents,
* 1 117,31 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied ainsi que la somme de 117,73 euros au titre des congés payés y afférents ,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
L’employeur en a relevé appel par déclaration en date du 3 février 2026 .
Par acte de commissaire de justice daté du 18 février 2026, l’employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, le salarié en sollicitant :
— l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement;
— à titre subsidiaire la consignation des sommes dont l’exécution provisoire de droit et facultative a été ordonnée;
— le paiement d’une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Lors de l’audience il a soutenu les termes de cette assignation et nous a demandé de débouter le salarié de l’intégralité de ses moyens et prétentions.
Par conclusions visées par le greffe le 23 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié nous demande de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’employeur rappelle qu’il a sollicité en première instance le rejet de la demande d’exécution provisoire présentée par le salarié ;
Il soutient, que le conseil de prud’hommes a écarté l’ensemble des attestations produites alors que ces dernières étaient pleinement recevables et illustraient le comportement fautif du salarié caractérisant un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance ; que d’autre part le salarié est manifestement insolvable et ne pourra pas faire face à une restitution des sommes constituant un total de 65 121,0 5 € ;
Le salarié réplique, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision du conseil des prud’hommes en ce que la faute lourde qui lui est reprochée n’est pas caractérisée et que les attestations produites aux débats proviennent des amis du président de la société ; que son employeur ne démontre pas connaître des difficultés qui l’empêcheraient de payer les sommes auxquelles il a été condamné et ne procède que par voie d’affirmation quant à l’impossibilité supposée de restitution des sommes.
sur ce,
L’article 514 du code de procédure civile dispose:
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 515 dispose:
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. »
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose:
« A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L’article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose:
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522."
D’abord, s’agissant des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l’appui.
Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Les conditions tenant au moyen sérieux d’annulation et au moyen sur les conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire sont cumulatives.
Le jugement frappé d’appel est motivé et il appartient au juge du fond de se prononcer sur l’analyse faite par les juges prud’homaux des dispositions applicables et notamment de la validité et de la force probante des attestations écartées.
La juridiction de céans dit que les éléments fournis par la SAS [1] ne suffisent pas à établir que l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cannes du 18 décembre 2025 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En effet, il convient de relever d’abord, que la société a versé la somme de 65 121,05 euros sur le compte Carpa .
Ensuite, la société SAS [2] ne rapporte pas la preuve de l’absence de facultés de remboursement de M. [E] en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire, l’attestation d’inscription de ce dernier depuis le 3 septembre 2024 comme demandeur d’emploi ne permettant pas à elle seule, d’établir l’impossibilité de la restitution des sommes.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, il y a lieu de dire que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée.
2 – Sur la consignation
L’employeur sollicite, que les sommes relatives aux condamnations de première instance versées sur le compte carpa le restent à titre de séquestre.
Le salarié s’y oppose, arguant du fait qu’un compte carpa n’a pas vocation à constituer un séquestre ;
sur ce,
Selon l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont insérées dans la section III (Livre premier, titre XV, chapitre IV) relative aux dispositions communes à l’exécution provisoire de droit et à l’exécution provisoire facultative ou ordonnée.
Elles portent exclusivement sur l’aménagement de l’exécution provisoire, lequel n’est subordonné à la démonstration, ni d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, ni que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la juridiction de céans dit que les sommes allouées à titre de complément de salaire constitue une créance alimentaire de sorte que la demande de consignation à leur égard ne peut pas être ordonnée.
Pour le surplus des sommes allouées, soit la somme de 39 575 € (34 575 +5000), il y a lieu d’en ordonner la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations.
3 – Sur les demandes accessoires
La société SAS [1] , qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Ordonnons la consignation de la somme de 39 575 € auprès de la caisse des dépôts et consignations dans les deux mois de la présente ordonnance ;
Condamnons la société SAS [1] à payer à M. [V] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE PAR DELEGATION
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