Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 févr. 2026, n° 26/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01092 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWON
Du 24 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Caroline DERYCKERE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [K]
né le 17 Juin 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, commis d’office
et de M. [U] [C] (Interprète en langue arabe)
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me NGANGA Thomas, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 janvier 2026 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [N] [K] le même jour;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 23 janvier 2026 portant placement en rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17H45 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 janvier 2026 qui a prolongé la rétention de M. [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 janvier 2026 à 17H45, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles du 30 janvier 2026;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise aux fins d’une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [K] en date du 21 février 2026 reçue à 7H59;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 février 2026 qui a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] régulière, et prolongé la rétention de ce dernier pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 22 février 2026 ;
Le 23 janvier 2026 à 10h05, M [N] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 22 février 2026 à 11H34 qui lui a été notifiée le même jour à 13H15.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— Un défaut de motivation de l’ordonnance,
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée des pièces à l’appui de la demande de prolongation, en particulier les diligences réalisées par l’administration
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
— L’absence de perspectives d’éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement (L741-3)
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 24 février 2026 à 14H.
A l’audience, le conseil de M. [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, en faisant valoir sur la nullité de l’ordonnance dont appel que le juge a commis une erreur dans le nom de famille de l’intéressé ce qui permet de douter qu’un appréciation réelle de sa situation concrète ; que les autorités algériennes ne le reconnaîtront jamais bien qu’il n’ait pas caché son identité et qu’un laissez-passer de 2024 n’a pas non plus permis son éloignement ; que la requête vise l’ordre public alors qu’il n’a pas encore été jugé et qu’il importe au contraire qu’il puisse présenter sa défense aux faits qui lui sont reprochés.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’ordonnance n’est affectée que d’une erreur de plume sans incidence la motivation étant parfaitement circonstanciée, que la copie du registre actualisé avait bien été présentée et qu’il est trop tôt pour se prononcer sur les perspective d’éloignement, la préfecture ayant quant à elle fait toutes les diligences nécessaires.
M. [K] a indiqué que qu’il a 3 enfants et une épouse sans aucun revenu autre que ce qu’il leur procure, et qu’il doit sortir pour pouvoir travailler, que la France respecte les droits de l’Homme et ne peut laisser sa famille dans le dénuement.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation
M. [K] soutient qu’en violation de l’article 455 du code de procédure civile l’ordonnance attaquée se contente de reprendre des éléments stéréotypés au point d’avoir reproduit un autre nom que le sien. Il est exact qu’à une reprise l’ordonnance mentionne le nom de « ARAB ». Il n’y a cependant aucune confusion possible sur le fait que c’est bien de la prolongation de M. [K] que le magistrat a été saisi de sorte qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui au demeurant n’a causé aucun grief à l’intéressé dès lors que contrairement à ce qu’il affirme il a bien été répondu à tous ses moyens développés dans le but qu’il soit mis fin à la mesure de rétention dont il est l’objet, et ce, aux termes d’une motivation circonstanciée.
Le grief tiré d’un défaut de motivation n’est donc pas caractérisé.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l’ensemble des informations sur l’étranger retenu mentionnant notamment le recours administratif formé contre l’OQTF et le jugement de rejet rendu par le tribunal administratif de Versailles le 16 février 2026, l’OQTF et l’ensemble des décisions rendues tout au long de la procédure de rétention administrative ainsi que leur notification, y compris le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 février 2026 ayant rejeté le recours de l’intéressé, ainsi que la preuve des diligences effectuées par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé est ressortissant, de sorte que le moyen manque en fait.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la requête n’est pas fondée sur le 1e relatif à l’ordre public, mais sur le 2e et le 3e de cette disposition, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, lequel n’a pas de passeport en cours de validité et faisant usage de différents alias.
Ainsi, les conditions formelles prévues par cette disposition sont remplies et permettent de fonder la décision de prolonger la mesure de rétention.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, les services consulaires étrangers ont été saisis avec toutes les pièces nécessaires dès le placement en rétention de M. [K].
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue dans les 30 premiers jours n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’article L.741-3 du CESEDA
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’objectif poursuivi par la rétention administrative demeure lié au placement en rétention et donc aux perspectives d’éloignement. Il appartient donc au juge saisi d’une demande de prolongation d’examiner si la rétention se justifie par l’existence de réelles perspectives d’éloignement et ce, tout au long de la rétention.
Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce M. [K] fait uniquement valoir en substance que les tensions entre l’Algérie et la France rendent illusoires la délivrance d’un laissez-passer consulaire pendant le temps de la rétention. Cependant cette affirmation générale ne caractérise aucun élément propre à sa situation effective rapportant la preuve que son éloignement est impossible dans le prochain délai de 30 jours d’autant qu’un laissez-passer consulaire a déjà été délivré en mai 2024 alors qu’il était sous assignation à résidence, et que ce document de reconnaissance de ce ressortissant ne peut être contesté l’Algérie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s’agissant d’une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation, qui ne fournit pas son passeport et dont on reste dans l’attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d’un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 24.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Caroline DERYCKERE, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Conseillère,
Anne REBOULEAU Caroline DERYCKERE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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