Confirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 juin 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2025
N° RG 25/01115
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4JB
Copie conforme
délivrée le 09 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Juin 2025 à 10h28.
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le 14 Décembre 1994 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Z] [N], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2025 à 15h30,
Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juin 2023 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14 heures 50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juin 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11 heures 03;
Vu l’ordonnance du 07 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Juin 2025 à 17h01 par Monsieur [W] [F] ;
Monsieur [W] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux quitter la France, je voudrais me soigner, car j’ai un problème en Espagne, je peux prendre le train.
J’étais en détention, personne n’est venu me voir, s’il vous plaît laisser moi sortir.' ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle expose que la requête de saisine du juge des libertés et de la détention est irrégulière comme indiqué dans la déclaration d’appel, que l’erreur affectant la décision de placement en rétention administrative, à savoir le 6 avril 2025 au lieu du 6 juin 2025, tenant à la date de fin d ela rétention n’est pas une simple erreur d’ordre matériel mais cause un grief au retenu qui ne peut exercer en connaissance de cause son droit d’appel ne sachant quand il sera élargi.:
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants, l’article R.743-2 du CESEDA,
En l’espèce la requête de saisine du juge judiciaire est accompagnée de la décision de placement en centre de rétention administrative notifiée, des documents d’identification judiciaire notamment levée d’écrou avec renseignements sur la situation de [W] [F] et relevé papillaire, une copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, le courrier de demande de laisser passer adressé au consulat d’Algérie le 4 juin 2025, l’arrété de délégation de signature daté du 5 février 2025 habilitant madame [U], la notifiaction de l’arrêté d’OQTF du 16 avril 2022 et celui du 11 juin 2023 ;
La requête de saisine du juge judiciaire est donc conforme aux dispositions des articles sus-visés, le moyen sera rejeté.
Par ailleurs les diligences nécessaires pour l’obtention d’un laisser passer ont été effectuées par la Préfecture qui est dans l’attente du document, les moyens tirés de l’absence de laisser passer ou d’obstruction à la mesure d’éloignement sont donc sans effet, le titre d etransport ne pouvant intervenir qu’en suite d ela délivrance par le consulat d’Algérie du document réclamé. Le contexte diplomatique actuel est en outre insuffisant à caractériser l’impossibilité pour le consulat algérien de fournir le laisser passer requis.
Sur le fond, [W] [F] ne justifie d’aucune garantie quant à ses réelles motivations pour quitter le territoire national français, il a été condamné le 23 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol, tentative de vol avec effraction dans un local d’habitation ou un entrepôt, et le 26 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un entrepôt en récidive, il a exécuté les peines de 2 mois et 8 mois du 24 décembre 2024 au 4 juin 2025, il a été condamné à une interdiction du territoire pendant pendant 5 ans ;
Au regard de ces éléments et de la nécessité de mettre à exécution la mesure d’éloignement prononcée, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le maintien en rétention était nécessaire, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Juin 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [F]
né le 14 Décembre 1994 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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