Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/04877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[J]
C/
S.A.R.L. LA VALOUISE
GH/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04877 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5Z5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [K] représenté par son épouse, Madame [X] [K] née [J] par décision du Juge des Tutelles de [Localité 9] en date du 17 novembre 2021
né le 13 Juin 1941 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [X] [J] épouse [K]
née le 15 Mai 1951 à [Localité 7] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
S.A.R.L. LA VALOUISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GRÜNDLER de la SCP GRÜNDLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 13 février 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
La SARL la Valouise est propriétaire d’un EHPAD dénommé la résidence [10], lequel a reçu une demande d’hébergement pour M. [P] [K] par intemet le 10 août 2020.
Le fils de M. [P] [K], M. [O] [K], a rencontré le gérant de la SARL La Valouise, M. [N], le 20 août 2020.
Un second rendez-vous a eu lieu avec la directrice de l’établissement le 29 octobre 2020.
Un contrat de séjour a été régularisé le 18 novembre 2020 pour l’accueil de M. [P] [K]. Le prix de la journée était fixé à la somme de 80,23 euros toutes taxes comprises.
Un acte de cautionnement a été régularisé le même jour par M. [O] [K], lequel a déposé un chèque de 2 500 euros.
Par courriel en date du 18 décembre 2020, M. [O] [K] a informé la SARL La Valouise d’une demande d’aide sociale à l’hébergement (ASH).
Le 2 février 2021, la SARL La Valouise a résilié le contrat de séjour de M. [P] [K].
M. [O] [K] a informé l’EHPAD le 4 février 2021 du départ de M. [P] [K] vers un autre établissement, lequel a eu lieu le 8 février 2021.
M. [O] [K] a présenté une demande de médiation, que la SARL La Valouise a acceptée. Cette médiation n’a cependant pas abouti.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 avril 2022, M. [P] [K], représenté par Mme [X] [K] en vertu du jugement rendu par le juge des tutelles de Gonesse le 17 novembre 2021, a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Senlis à la société à responsabilité limitée La Valouise aux fins suivantes, sur le fondement des articles 1112-1 et 1217 du code civil:
— dire Mme [X] [K], habilitée à représenter M. [O] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire que la SARL La Valouise a manqué à son devoir d’information,
— dire que la responsabilité contractuelle de la SARL La Valouise est engagée,
— condamner la SARL La Valouise à verser à M. [P] [K] les sommes
suivantes :
* 10 260,25 euros au titre du préjudice financier,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SARL La Valouise à verser à M. [P] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a:
Débouté M. [P] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [P] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamné M. [P] [K] à payer la somme de 1 500 euros à la société à responsabilité limitée La Valouise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 novembre 2023, M. [P] [K] et Mme [X] [K] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [P] [K] et Mme [X] [K] demandent à la cour de :
— déclarer Mme [X] [K], habilitée à représenter M. [P] [K] recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer M. [P] [K] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire ce qu’il a débouté M. [P] [K] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à la SARL La Valouise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer que la SARL la Valouise a manqué à son devoir d’information et a commis des fautes,
— déclarer que la responsabilité contractuelle de la SARL la Valouise est engagée,
En conséquence,
— condamner la SARL La Valouise à verser à M. [P] [K] les sommes
suivantes :
* 10 260,25 euros au titre du préjudice financier,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SARL La Valouise à verser à M. [P] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir en substance que la SARL a commis une faute et a agi en toute mauvaise foi en laissant signer un contrat de séjour sans rapport avec la situation financière de M. [K] et en connaissant l’intention d’obtenir la prise en charge par l’ASH.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2024, la SARL La Valouise demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aucune faute contractuelle ou délictuelle n’est démontrée.
Elle conteste avoir été informée de la volonté de l’intéressé d’obtenir la prise en charge au titre de l’ASH au moment de la conclusion du contrat, que le prix du séjour de 80,23 euros par jour a été accepté, que ce prix correspond au prix pour une personne ne bénéficiant pas de L’ASH.
Elle précise qu’elle ne pouvait proposer à M. [K] une place réservée à un bénéficiaire de l’ASH, ayant déjà atteint son quota de 15 personnes aidées pour l’établissement et que les résidents du département de l’Oise sont privilégiés, ce qui n’était pas son cas puisque demeurant dans le département 95.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2025.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1112-1 du code civil mettant à la charge de celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie une obligation d’informer, a, par une exacte appréciation du contenu du contrat conclu entre les parties considéré qu’aucun manquement fautif n’était démontré.
En effet, le contrat de séjour signé le 18 novembre 2020 comporte le tarif choisi par mention manuscrite. Ce montant figure aussi sur l’acte de cautionnement solidaire signé le même jour par M. [O] [K], fils du résident.
Ensuite, aucune des pièces versées au débat par les appelants ne démontre que l’intimée avait connaissance de ce que le bénéfice d’une place au titre de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) était déterminante pour la conclusion du contrat. Cette démonstration ne ressort ni de la pièce n°3A-3B produite par les appelants, soit un tarif d’hébergement comportant différents montants selon que le résident est en chambre seule ou double et un tarif dépendance avec trois prix de journée, sans indication de l’établissement concerné ou du tarif envisagé, plusieurs étant entourés, ni le SMS du 17 septembre 2020 adressé par M. [K] fils à M. [N], gérant de l’EHPAD qui mentionne qu’il est en train de monter un dossier d’aide sans plus de précision. S’il n’est pas contesté que des démarches ont été diligentées pour obtenir une prise en charge, le courriel envoyé par le fils du résident le 18 décembre 2020 révèle que ce dernier souhaite porter, à une date postérieure à la signature du contrat, à la connaissance de la directrice de l’établissement La Valouise le dépôt de dossiers d’aides aussi différentes que l’ASH, l’APA ou l’APL.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’après avoir considéré qu’aucune faute imputable à la SARL LA Valouise n’était caractérisée, il a rejeté les demandes formées par M.et Mme [K].
3. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent totalement, seront condamnés à supporter les dépens d’appel et à verser à la SARL La Valouise la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour se défendre en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [P] [K] et Mme [X] [K] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la SARL La Valouise la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [P] [K] et Mme [X] [K] au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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