Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 sept. 2025, n° 24/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01391 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFLT
lr eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
21 mars 2024
RG :
[W] [X]
C/
[T]
Grosse délivrée le 23 septembre 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 21 Mars 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [W] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [O] [T]
née le 25 Janvier 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 25 février 2014, M. [N] [W] [X] a été engagé par Mme [O] [T] épouse [C] (exerçant à titre individuel sous le nom de 'Taxi du Fort/Taxi du Grès'), suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur de taxi. La rémunération mensuelle brute prévue dans son contrat de travail était de 1696,02 euros pour un temps complet.
Par avenant du 21 septembre 2014 son salaire mensuel brut est porté à la somme de 2222,24 euros. Il était de 2270,15 euros à la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail mentionne que l’entreprise relève de la convention collective 'Famille Rurale – IDCC n° 562).
Le 15 juin 2021, le salarié a été mis en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2021, le salarié soutenant réaliser des heures supplémentaires non rémunérées depuis 2015, a réclamé une régularisation.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2021, Mme [T] lui répondait être étonnée d’une telle demande qu’elle jugeait infondée et dont elle relevait qu’elle faisait suite au refus d’une rupture conventionnelle. Elle évoquait des difficultés liées à son propre état de santé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2022 notifié le 26 janvier 2022, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : ' (…) 'En effet, par lettre recommandée du 6 décembre 2021, j’ai sollicité le paiement de mes nombreuses heures supplémentaires non rémunérées depuis 2020. Depuis lors, je n’ai jamais reçu le paiement de mes heures supplémentaires. Cela fait donc 2 ans que j’attendais une régularisation, en vain. La seule réponse à ma demande légitime est un courrier tout à fait groteste, du 22 décembre 2021. Ce courrier relate plusieurs faits qui sont étrangers à l’exécution du contrat, ni peuvent remettre en question les manquements contractuels que j’ai subis.
Epuisé sans même être rémunéré en retour m’a en effet poussé à demander une rupture conventionnelle. C’est à ce moment là que vous avez proposé de me licencier pour faute grave, sans indemnité…. Je conteste fermement le contenu de votre lettre, tissu de mensonge, qui n’a même pas pour objet de répondre à ma demande de paiement des heures supplémentaires. Votre réponse est, quant à elle, 'vide de contenu et de sens’ pour reprendre les termes de votre missive. Est-il nécessaire de vous rappeler qu’en qualité de chef d’entreprise, vous devez respecter la réglementation en droit du travail’ Je précise que la présente prise d’acte n’est pas une démission. En effet, vous avez manqué à plusieurs autres obligations contractuelles :
— non paiement des heures supplémentaires malgré mes demandes
— absence de répartition contractuelle de mes heures qui m’impose d’être à votre disposition permanente
— non-respect du délai de prévenance de 7 jours pour les emplois du temps
— non-respect du repos hebdomadaire
— non-respect de votre obligation de sécurité (…)'.
Par requête adressée le 25 janvier 2023 et reçue au greffe le 31 janvier 2023, M. [N] [W] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir dire et juger que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté M. [N] [W] [X], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— débouté Mme [O] [T] ([C]) de sa demande de dommages et intérêts;
— condamné M. [N] [W] [X] à verser à Mme [O] [T] ([C]) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par M. [N] [W] [X].
Par acte du 22 avril 2024, M. [N] [W] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance statuant sur la caducité en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré que la caducité de la déclaration d’appel du 22 avril 2024 n’était pas encourue,
— condamné M. [N] [W] [X] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
— rappelé que la présente ordonnance pouvait être déférée à la cour dans les quinze jours à compter de ce jour.
En l’état de ses dernières écritures du 21 juin 2024, M. [N] [W] [X] demande à la cour:
'D’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 21 mars 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [W] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamné M. [N] [W] [X] à verser à Mme [O] [T] ([C]) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par M. [N] [W] [X],
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] [T] ([C]) de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
— juger tant recevable que bien-fondé l’action de M. [N] [W] [X],
— juger que la prise d’acte de M. [N] [W] [X] est justifiée aux torts de Mme [O] [T] [C] entrepreneur individuel,
— juger que la prise d’acte de M. [N] [W] [X] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que le salaire de référence du salarié s’élève à 2 885,50 euros en tenant compte des heures supplémentaires,
— condamner Mme [O] [T] ([C]) à verser à M. [W] [X] :
*23 718, 21 euros à titre de rappel de salaire, à valoir sur les heures supplémentaires pendant du 1er janvier 2019 à septembre 2021,
*2 371,82 euros à titre de congés payés y afférents,
*17 312,98 euros pour travail dissimulé,
*18 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4 571 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*5 710,88 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
*remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
*intérêts au taux légal à compter de la saisine,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamnation aux dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 février 2025, Mme [O] [T] demande à la cour de :
'Débouter M. [N] [W] [X] des fins de son appel et le dire injuste et mal fondé, ce faisant,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 21 mars 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [W] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [N] [W] [X] à verser à Mme [O] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par M. [N] [W] [X].
A titre incident
— recevoir Mme [O] [T] en son appel incident et y faisant droit
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 21 mars 2024 en ce qu’il a débouté Mme [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau
— débouter M. [N] [W] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [N] [W] [X] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral en raison de la relation amicale et de confiance, qui existait entre Mme [O] [T] et le couple [W] [X],
— condamner M. [N] [W] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Manchet-Frontin.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS :
Sur le rejet de la pièce 19 de l’appelant
A cette audience, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré concernant la pièce 19 (PV d’audition de victime) produite par l’appelant le jour de la clôture et ne permettant pas à l’intimée de répondre dans le respect du principe du contradictoire, accordant un délai jusqu’au 19 juin 2025 à l’appelant et jusqu’au 26 juin 2025 à l’intimée pour répondre.
M. [N] [W] [X] n’a formulé aucune observation écrite dans le délai et il convient, conformément à la demande écrite l’intimée de rejeter la pièce tardivement communiquée.
Sur les heures supplémentaires
— Sur la prescription
Mme [O] [T] fait valoir que :
— la jurisprudence considère que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à
laquelle la créance salariale devient exigible
— M. [N] [W] [X] a saisi le conseil de prud’hommes le 31 janvier 2023
— par conséquent, toute somme à caractère salarial antérieure au 31 janvier 2020, est prescrite et il ne peut en être sollicité le paiement.
— par conséquent, les heures supplémentaires réclamées dans le cadre de la présente instance, pour
la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020, sont prescrites
M. [N] [W] [X] réplique que :
— selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement des salaires se prescrit par trois ans sur les sommes dues au titre des trois années précédant la prise d’acte, soit de janvier 2019 à janvier 2022
— les demandes salariales sont donc recevables
*
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. »
En application de ces dispositions, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 26 janvier 2022 et le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale, dans le délai de trois ans, le 25 janvier 2023, l’intéressé est recevable à revendiquer le paiement de sommes dues au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail, soit à compter du 26 janvier 2019.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
— Sur le fond :
M. [N] [W] [X] sollicite un rappel de salaires de 8767,33 euros pour l’année 2019, 6991,79 euros pour l’année 2020 et 7959,09 euros pour l’année 2021, soit un total de 23 718,21 euros.
Mme [O] [T] fait valoir que le salarié ne présente aucun élément suffisamment précis ni aucun détail de son calcul et aucune distinction quant aux différentes majorations. Elle ajoute que :
— M. [N] [W] [X] ne tient pas compte des heures supplémentaires déjà payées, des semaines où il n’a pas effectué son horaire de travail habituel mais un horaire inférieur à la durée légale et indique relever des erreurs démontrant le peu de crédibilité des décomptes produits
— le salarié n’a jamais élevé la moindre contestation relative à l’accomplissement d’heures supplémentaires sans contrepartie financière sauf un mois avant la prise d’acte de son contrat de travail alors que le salarié était en arrêt de travail
— il est également démontré que le salarié n’a pas hésité à accepter des transports sans l’aval de
l’employeur uniquement pour rendre service à une autre entreprise de taxi et il est versé au débat une attestation de M. [H] qui a une activité similaire et qui atteste que M. [N] [W] [X] a accepté des transports en taxi pour des assistances rapatriement sur sa propre initiative sans en informer son employeur ; or, les heures supplémentaires ne peuvent être réglées que si elles sont accomplies à la demande expresse de l’employeur.
*
Il est rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
M. [N] [W] [X] verse aux débats en pièces 9, 10 et 11 des relevés d’horaires de travail très précis pour les années 2019, 2020 et 2021, mentionnant les heures de début et de fin de travail matin et après-midi ainsi que des temps de repas. Il produit également en pièce 16 un tableau excel présentant le calcul des heures supplémentaires avec la distinction des heures majorées à 25 % et à 50 %.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
La Cour de cassation estime ainsi que le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori.
De plus, l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail, de même que le fait qu’il n’ait pas réclamé le paiement des heures supplémentaires pendant plusieurs années ou encore qu’il souhaitait créer sa propre entreprise depuis longtemps est indifférent, ces éléments ne valent ni reconnaissance de l’absence de réalisation d’heures supplémentaires, ni renonciation de sa part à leur paiement. S’agissant du lien d’amitié invoqué, il suggère au contraire qu’il était difficile de faire des réclamations.
En l’espèce, en outre, aucun accord de modulation n’est justifié ou applicable, de sorte que l’employeur ne peut prétendre à une variation des temps de travail permettant de ne payer que certaines heures supplémentaires au-delà de limites hebdomadaire et annuelle fixées.
S’il y a effectivement quelques différences entre le carnet du salarié et le tableau excel calculant les heures supplémentaires, si l’appelant ne tient pas compte des quelques heures supplémentaires réglées (2 heures par mois à partir de juillet 2020 manifestement forfaitaires), si celui-ci ne conteste pas avoir accepté des transports sans l’aval de l’employeur pour rendre service à une autre entreprise de taxi ou encore si M. [H] qui exerce une activité similaire à celle de Mme [O] [T] atteste que M. [N] [W] [X] a accepté d’effectuer des transports pour des assistances rapatriement les 13 juillet 2021, 13 août 2021 et 29 août 2021 (16h28), il n’en résulte d’incohérences que pour le 13 juillet 2021 puisque le 13 août il était en congé et le 29 août il indique un horaire de 18h à minuit, de sorte qu’il a eu la possibilité d’effectuer à un autre moment de la journée des transports pour d’autres entreprises.
En tout état de cause, la cour relève que l’employeur ne produit strictement aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dont le contrat indique qu’il était soumis à un horaire collectif que l’on ignore alors qu’il ressort des décomptes produits par le salarié qu’il pouvait intervenir à n’importe quel moment de la journée et que l’activité exercée rendait nécessaire l’accomplissement d’heures supplémentaires. Pour exemples:
— lundi 14 octobre 2019 : 8h-18h
— mardi 15 octobre 2019 : '8h45-13h30/14h-15h30/16h30-19h'
— mercredi 16 octobre 2019 : '8h15-10h45/13h30-18h30"
— jeudi 17 octobre 2019 : '6h45-14h/16h15-19h45"
— vendredi 18 octobre 2019 : '6h15-7h15/7h45-12h30/13h-13h45/14h30-16h45"
— samedi 19 octobre 2019 : '7h-7h45/10h45-11h30/14h45-16h15"
— dimanche 20 octobre 2019 : '19h30-20h15"
— lundi 21 octobre 2019 : '6h30-14h30/16h-17h'
…
— vendredi 31 juillet 2020 : '9h15-10h30/11h30-12h45/13h45-14h30/15h15-17h45/20h15-00h00"
— samedi 1er août 2020 : '00h00-01h00"
— dimanche 02 août 2020 : '10h45-12h'
— lundi 03 août 2020 : '7h30-17h15"
— mardi 04 août 2020 : '8h-11h/11h30-17h15"
— mercredi 05 août 2020 : '10h-10h30/10h45-12h/13h30-14h45/15h30-17h30"
— jeudi 06 août 2020 : '8h15-13h30"
— vendredi 07 août 2020 : '7h45-13h45/14h15-15h15/16h-18"
….
— jeudi 15 juillet 2021 : '8h30-13h/14h-16h45"
— vendredi 16 juillet 2021 : '8h30-13h/17h-18h'
— samedi 17 juillet 2021 : '7h15-8h/11h45-14h'
— dimanche 18 juillet 2021 '21h-00h'
— lundi 19 juillet 2021 : '00h00-04h00/7h15-15h45"
— mardi 20 juillet 2021 : '5h15-9h15/11h15-18h'
— mercredi 21 juillet 2021 : '8h30-12h/15h-17h30"
— jeudi 22 juillet 2021 : '6h30-11h30/12h30-14h/16h15-18h15"
Enfin, les attestations produites par l’intimée qui évoquent le lien d’amitié existant entre les parties, le souhait de l’intéressé de créer son entreprise et le fait qu’il ne se plaignait pas de son travail et de son employeur sont inopérantes.
Il convient donc, au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, tenant compte de diverses incohérences relevées, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires mais à hauteur de 19 566,21 euros, outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
M. [N] [W] [X] fait valoir que Mme [O] [T] a omis volontairement de déclarer l’intégralité des heures supplémentaires effectuées dans l’intention de ne pas soumettre les salaires à cotisations.
Mme [O] [T] soutient qu’il n’est démontré 'aucune intention de volontairement omettre de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie'.
*
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle et l’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, la volonté de dissimuler des heures de travail n’est pas caractérisée contre Mme [O] [T] par les éléments du débat, en sorte qu’il convient de débouter le salarié de sa demande à ce titre et de confirmer, par motifs substitués, le jugement déféré.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
M. [N] [W] [X] fait valoir que :
— la société violait la réglementation en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire, sa charge de travail étant trop excessive
— Mme [O] [T] ne pouvait ignorer la situation et avait l’obligation d’assurer la protection de sa santé et de sa sécurité, ce qu’elle n’a pas fait
— il était 24 heures sur 24 à la disposition de l’employeur, les temps de pause, de repos journalier et de repos hebdomadaire n’étant pas respectés
— il était en outre confronté chaque jour aux risques routiers et aucune mesure de prévention n’a été prise alors qu’il subissait le stress généré par les embouteillages chaque jour ou encore la pression générée par les trajets et la gestion des clients
Mme [O] [T] réplique que M. [N] [W] [X] ne démontre ni la faute de l’employeur, ni le préjudice causé.
*
Le devoir de l’employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail aux termes desquelles l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Mme [O] [T] ne fournit ici aucun élément concernant les mesures prises en matière de prévention et de gestion des risques professionnels, alors qu’il ressort des pièces au débat que le salarié effectuait de nombreuses heures de travail sans respect des durées légales et des temps de repos, peu important que certains jours le salarié travaille moins que la durée légale.
Les contraintes horaires ont mis en danger la santé physique et mentale du salarié.
Le dépassement des durées légales et le non-respect des temps de repos constitue une situation dans laquelle le manquement de l’employeur crée nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Il convient donc d’accorder à M. [N] [W] [X] la somme de 2000 euros au titre de la réparation de son préjudice.
Sur la prise d’acte
— Sur la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat
M. [N] [W] [X] soutient, au visa de l’article 668 du code de procédure civile, que :
— il résulte d’une jurisprudence constante que la date de saisine retenue est celle de l’envoi de lettre recommandée
— il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 25 janvier 2022, présentée à son employeur le 26 janvier 2022, le certificat de travail mentionnant bien une fin de poste le 26 janvier 2022, de sorte qu’il disposait jusqu’au 26 janvier 2023 pour envoyer la lettre de saisine au conseil de prud’hommes ; or, il l’a adressée le 25 janvier 2023
— l’action en contestation de la rupture n’est donc pas prescrite.
Mme [O] [T] fait valoir que :
— M. [N] [W] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 janvier 2022
— elle a réceptionné ce courrier le 26 janvier 2022, ce qui a eu pour effet la rupture immédiate du contrat de travail à cette date
— M. [N] [W] [X] devait donc saisir le conseil de prud’hommes dans les 12 mois de la notification de cette rupture s’il entendait la contester, soit jusqu’au 26 janvier 2023 ; or, la saisine a été effectuée le 31 janvier 2023, date de réception par le greffe de la requête.
*
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, M. [N] [W] [X] disposait d’un délai de 12 mois, à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, pour contester son licenciement.
Il résulte de cet article mais également de l’article 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail résultant de la prise d’acte court à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre recommandée avec demande d’ avis de réception notifiant la rupture. Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ( Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009).
En l’espèce, Mme [O] [T] ayant reçu le courrier de prise d’acte le 26 janvier 2022, le délai de prescription court à compter du lendemain.
Par ailleurs, si selon l’article R. 1452-1 du code du travail 'La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription’ et que l’article R. 1452-2 du même code dispose que 'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes', l’article 668 du code de procédure civile dispose que 'Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.
M. [N] [W] [X] a adressé sa requête introductive d’instance le 25 janvier 2023, de sorte que la prescription n’est pas acquise, par infirmation du jugement entrepris.
— Sur le fond
Au soutien de sa prise d’acte, M. [N] [W] [X] invoque :
— le non paiement des heures supplémentaires malgré ses demandes
— l’absence de répartition contractuelle des heures qui lui imposait d’être à la disposition permanente de l’employeur
— le non-respect du délai de prévenance de 7 jours pour les emplois du temps
— le non-respect du repos hebdomadaire
— le non-respect de votre obligation de sécurité
Mme [O] [T] réplique qu’il ne justifie pas des griefs invoqués.
*
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Le contrat de travail prévoit une durée de 35 heures par semaine selon un horaire collectif affiché et qui peut être modifié ponctuellement ou définitivement par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise.
Mme [O] [T] ne donne aucune précision sur cet horaire collectif alors qu’il ressort des décomptes produits par M. [N] [W] [X] qu’il se trouvait à la disposition de l’employeur toute la journée et toute la semaine selon des horaires très changeants.
Il ressort en outre de ce qui précède que le salarié a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et que les durées légales et les temps de repos n’étaient pas respectés.
Ces éléments sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle, la prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
M. [N] [W] [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire. La cour étant tenue par le seul dispositif de ses écritures, cette somme est fixée à 4571 euros. Aucune demande de congés payés ne figure en outre au dispositif.
Il peut être retenu un salaire moyen de référence sur l’année 2021 de 2845,59 euros en tenant compte des heures supplémentaires.
L’appelant a droit à une indemnité légale de licenciement de :
(2845,59/4 X 7) + [(2845,59/4) X 11/12)] = 5631,89 euros
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 7 années complètes dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre deux et huit mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] [W] [X] âgé de 53 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 7 années complètes et au regard des éléments justifiant de sa situation de ressources (si l’appelant produit des relevés Pôle emploi pour la période du 2 août 2022 au 1er septembre 2023 et son avis d’imposition sur le revenus 2022, il ne donne aucun élément financier concernant l’activité 'Taxi [N]' sous forme de SAS créée le 1er mai 2022), la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 8536,77 euros.
Sur les autres demandes et les dépens
Les intérêts légaux sont dus dans les termes énoncés au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner la délivrance de bulletins de salaire dans les termes énoncés au dispositif, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [O] [T] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement étant, par motifs substitués, confirmé.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de Mme [O] [T] et l’équité justifie de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort ,
— Ecarte des débats la pièce 19 (PV d’audition de victime),
— Infirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [W] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé et Mme [O] [T] de sa demande reconventionnelle,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 26 janvier 2022,
— Condamne Mme [O] [T] épouse [C] à payer à M. [N] [W] [X] :
-19 566,21 euros au titre des heures supplémentaires
-1956,62 euros de congés payés afférents
-8536,77 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4571 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-5631,89 euros d’indemnité légale de licenciement,
-2000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— Ordonne à Mme [O] [T] épouse [C] de remettre à M. [N] [W] [X] des bulletins de salaire ou un bulletin récapitulatif conformes au présent arrêt dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à Mme [O] [T] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du présent arrêt,
— Condamne Mme [O] [T] épouse [C] à payer à M. [N] [W] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [O] [T] épouse [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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