Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 juin 2025, n° 22/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 décembre 2021, N° 20/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 JUIN 2025
(N°2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01018 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 20/00325
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau d’EURE, toque : 39
INTIMEE
S.A.S.U. BIMBO QSR [Localité 2] Prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice, domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société East Balt France a engagé M. [N] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 mai 2006 en qualité d’ouvrier conducteur de machine. L’activité de la société est la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie pâtisserie.
La société East Balt France occupait plus de onze salariés.
La société East Balt France a été reprise par la société Bimbo QSR [Localité 2].
M. [J] a été élu membre titulaire du CSE sur la liste présentée par le syndicat CGT lors des élections professionnelles du 15 septembre 2018.
Le 16 juillet 2019, M. [J] a été placé en arrêt de travail, qui été renouvelé jusqu’au 9 octobre 2022.
Le 4 novembre 2019 M. [J] a été désigné délégué syndical par la CGT.
Le 23 juin 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement et discrimination syndicale.
Par jugement du 6 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a rendu la décision suivante :
'Fixe le salaire de M. [N] [J] au montant de 2 951,96 euros bruts ;
Déboute M. [N] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Bimbo QSR [Localité 2] de ses demandes ;
Laisse les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge des parties.'
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.
Le 12 octobre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude concernant M. [J], précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre notifiée en date du 17 octobre 2022, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre 2022.
Par décision du 5 janvier 2023, l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2023, M. [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Evry Courcouronnes en date du 06 décembre 2021 en ce qu’il a :
o Fixé le salaire de Monsieur [N] [J] au montant de 2951,96 (deux mille neuf cent cinquante et un euros et quatre-vingt-seize centimes.) bruts ;
o Débouté Monsieur [N] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
o Laissé les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge des parties.
ET, STATUANT DE NOUVEAU :
— FIXER le salaire moyen de Monsieur [J] à la somme de 3 105,64 bruts;
— CONDAMNER la société BIMBO QSR [Localité 2] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
o 63 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul soit 20 mois de salaire, à titre principal ;
o 63 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à titre subsidiaire ;
o 6 211,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 621,13 euros au titre des congés payés afférents.
— CONDAMNER la société BIMBO QSR [Localité 2] à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute civile liée au délit d’entrave aux fonctions syndicales et de représentation du personnel ;
— DÉBOUTER la société BIMBO QSR [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société BIMBO QSR [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC pour les frais engagés par Monsieur [J] en première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC pour les frais engagés par Monsieur [J] dans le cadre de la procédure d’appel ;
' CONDAMNER la société BIMBO QSR [Localité 2] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Evry, en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En conséquence, débouter Monsieur [J] de sa demande.
A titre subsidiaire, limiter le quantum des dommages et intérêts octroyés sur le fondement de l’article L. 1235-1 du Code du travail à la somme de 18.300 €.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Evry, en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la faute civile liée au délit d’entrave.
En conséquence, débouter Monsieur [J] de sa demande.
Dire et juger que Monsieur [J] ne pouvait prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, débouter le salarié de sa demande.
Et, à titre subsidiaire, le débouter de sa demande de congés payés au titre du préavis.
Débouter Monsieur [J] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
A titre subsidiaire, limiter le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
Débouter Monsieur [J] de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [J] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination syndicale dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
M. [J] fait valoir qu’il a subi des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale et que l’employeur a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention.
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
M. [J] explique qu’un autre délégué syndical CGT, M. [Q], a fait l’objet d’un licenciement et que les relations au sein de l’entreprise se sont fortement dégradées, les élus de la CGT faisant l’objet de menaces et de mesures spécifiques qui ont été signalées. Il produit :
— le courrier qui a été adressé à l’inspection du travail le 24 mai 2019 par les membres élus du CSE de [Localité 2] qui relate des faits de harcèlement et un traitement différencié subis par les élus CGT, détaillant plus précisément des faits concernant M. [Q] ;
— un courriel d’alerte que M. [J] a adressé à l’inspection du travail le 18 juin 2019, auquel est joint un courrier dans lequel il demande de l’aide en qualité d’élu CGT. Il y détaille des menaces provenant d’autres syndicats pendant la campagne des éléctions professionnelles, avoir ensuite subi des menaces et pressions du directeur et de ses proches, les conséquences sur sa vie familiale et professionnelle. Il indique également avoir été menacé par le directeur général le 17 juin 2019 après une demande d’enquête faite au CSE, qu’ils seraient tous convoqués dans son bureau;
— une attestation de M. [H] qui indique que deux responsables de la direction venaient dans les locaux pour surveiller, précisant qu’ils observaient M. [J] dans l’exécution de ses tâches, lors de ses déplacements pour aller chercher des ingrédients, qu’ils prenaient des photographies, que l’état de santé de M. [J] se dégradait ; il précise que son poste était à proximité de celui de M. [J] ;
— une autre attestation de M. [H] qui indique que la direction lui a annoncé le licenciement de M. [Q] et que M. [J] lui a également rapporté avoir subi des menaces de licenciement ; il ajoute que les membres du CSE CGT subissaient des pressions de la direction ;
— une attestation de M. [A] qui rapporte des différends entre élus syndicaux ;
— une attestation de M. [F] qui indique que le dirigeant de la société cherchait à forcer la validation d’un projet en convoquant les élus à 7h du matin ;
— deux attestations de M. [L] ; dans la première il confirme que le dirigeant insistait pour la validation d’un projet, et ajoute dans la seconde que lors d’une formation, une élue d’un autre syndicat était chargée de les surveiller et de rapporter leurs gestes à la direction ;
— une attestation de M. [T], directeur de l’usine, qui indique que le 17 juin 2019 le directeur général a menacé les élus CGT du CSE 'de les prendre un par un'. Il précise par ailleurs que M. [Q] a subi des menaces de la part de ce dirigeant ;
— un échange de mails entre des représentants de la CGT et l’inspection du travail du 19 juin 2019 dans lequel Mme [U] indique qu’ils ont été menacés par le président du CSE, ajoute avoir peur pour sa santé et son emploi et vivre un calvaire ;
— le procès-verbal d’audition de Mme [U] devant les services de la gendarmerie dans lequel elle indique que le dirigeant de la société menace les élus CGT à toutes les réunions du CSE, qu’il va les licencier un par un, les menace de les convoquer dans son bureau, ajoutant que les membres de la CGT sont les cibles de ce dirigeant;
— le procès-verbal d’audition de M. [Q] qui indique que les élus de la CGT subissent des pressions et menaces fréquentes du dirigeant, citant M. [J] et Mme [U] parmi les personnes concernées ;
— le procès-verbal du CSE du 17 juin 2019, séance au cours de laquelle une enquête sur les conditions de travail a été votée, à l’issue de laquelle il est indiqué : 'M. Le président du CSE a pris la parole trés énervé après les votes pour nous dire 'je vais vous convoquer un par un dans mon bureau afin que vous me donniez des explications car c’est encore moi qui décide dans cette entreprise', document qui a été signé par le secrétaire du CSE ;
— un signalement pour danger grave et imminent, établi le 21 juin 2019 sur le registre de l’entreprise prévu à cet effet, qui indique comme lieu 'lors des réunions et le reste de l’usine’ puis 'nous l’ensemble de la majorité du CSE déposons un droit d’alerte suite à des menaces de harcèlement/dénigrement depuis des mois sur les élus CGT de la part de notre directeur général, directeur d’usine et déléguée syndicale CFDT', qui est signé par M. [L], Mme [U], M. [F] et M. [J] ;
— l’attestation de suivi du médecin du travail du 08 juillet 2019, qui l’a orienté le jour-même vers un service de souffrance au travail ; il a ensuite été en arrêts de travail prolongés pour dépression, le certificat médical du 06 juillet 2022 établi par un psychiatre d’une clinique spécialisée qui indique qu’il est suivi depuis le 17 septembre 2019 pour un 'état dépressif majeur d’intensité sévère dans le cadre d’un harcèlement professionnel'.
M. [J] établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement et l’existence d’une discrimination en raison de ses activités syndicales.
La société Bimbo QSR [Localité 2] expose que des difficultés sont survenues avec le délégué syndical CGT, M. [Q], qui ont abouti à son licenciement pour motif disciplinaire, qui a été autorisé par l’inspecteur du travail. Elle explique que des tensions ont eu lieu avec plusieurs élus du syndicat CGT, notamment lors de la réunion du CSE du 16 juillet 2019 qui portait sur le licenciement de M. [Q], M. [J] s’étant mis en arrêt maladie immédiatement après celle-ci. Elle ajoute que les relations se sont ensuite apaisées au sein de l’entreprise.
La société Bimbo QSR [Localité 2] explique que les pièces produites par M. [J] n’ont été établies que pour la procédure de M. [Q] et ne concernent pas M. [J], que plusieurs salariés se sont désolidarisés de ce dernier et attestent qu’il n’a subi aucun harcèlement.
La société Bimbo QSR [Localité 2] produit de nombreuses attestations de salariés qui contestent l’utilisation par M. [J] de l’attestation qu’ils avaient rédigée auparavant et ajoutent n’avoir assisté à aucune altercation, comportement de la direction envers M. [J] pouvant laisser penser à un harcèlement moral, qui émanent notamment de M. [F], M. [A], M. [L] et Mme [U], qui sont des élus de la CGT. Ils précisent que les relations avec la direction ont pu être tendues, mais que les échanges se passent désormais dans de bonnes conditions.
La société Bimbo QSR [Localité 2] produit la lettre de licenciement de M. [T], le directeur de l’usine, et souligne que l’attestation qu’il a établie a été rédigée au moment de la procédure de licenciement et qu’auparavant il se plaignait de l’attitude de M. [Q], ce qui est démontré par un mail que le directeur de l’usine a adressé au dirigeant social le 17 mai 2019.
La société Bimbo QSR [Localité 2] verse aux débats des attestations d’autres salariés et d’élus d’autres syndicats qui font état du comportement menaçant et agressif de M. [Q] envers la direction et les dirigeants de l’entreprise, et de l’absence de difficultés dans les échanges avec la direction.
La responsable des ressources humaines a indiqué à M. [J] dans un mail du 23 octobre 2019 qu’aucune différence de traitement envers les différents syndicats n’avait lieu de la part de la direction, qu’aucun agissement de discrimination ou de harcèlement ne serait toléré, ce qui allait être rappelé sur les panneaux d’affichage. La réalité d’un tel affichage n’est cependant pas démontrée.
Il résulte ainsi des éléments produits par l’employeur que les relations avec les élus des syndicats se sont apaisées , et notamment avec ceux du syndicat CGT dont les élus contestent la réalité du comportement qui est décrit par M. [J].
Pour autant, si Mme [U] indique ne pas avoir assisté à des comportements menaçants ou harcelants à l’égard de M. [J], dans son mail adressé à l’inspecteur du travail elle avait bien indiqué que les menaces avaient été faites à l’égard de tous les élus de la CGT, de même que dans le cadre de son audition devant les services de la gendarmerie, ce qui incluait M. [J].
Le procès-verbal du CSE du 17 juin 2019 qui rapporte les propos du dirigeant à l’égard de tous les membres a été signé par le secrétaire du CSE.
Le droit d’alerte du 21 juin 2019 concernait 'les élus CGT', et pas seulement M. [Q], et a bien été signé par les différents élus de la CGT, notamment ceux qui ont ensuite établi une attestation produite par la société Bimbo QSR [Localité 2].
L’attestation de M. [H] concernant le comportement du directeur de l’usine et du dirigeant à l’égard de M. [J] n’est contredite par aucun élément produit par l’employeur.
Le seul fait que M. [T] a fait l’objet d’un licenciement est insuffisant pour écarter l’attestation produite par l’appelant qu’il a rédigée, dès lors que con contenu est corroboré par d’autres éléments produits, à savoir le courrier adressé par M. [J] à l’inspecteur du travail et les déclarations faites par Mme [U] devant les services de gendarmerie.
Ainsi, faute pour la société Bimbo QSR [Localité 2] de prouver que tous les comportements à l’égard de M. [J] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination, le harcèlement moral de M. [J] et la discrimination en raison de ses activités syndicales sont établis.
M. [J] fait également valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ne prenant pas de mesure pour faire cesser les faits dénoncés par lui.
L’article L. 1152-4 du code du travail dispose que 'L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.'
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de prévention et de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention, notamment prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [J] a adressé un courrier détaillé le 18 juin 2019 à l’inspecteur du travail dans lequel il a fait état du comportement de l’employeur à son égard, notamment de pressions et de menaces.
Une enquête a été votée par les membres du CSE le 17 juin 2019 et un droit d’alerte a été établi par ses élus le 21 juin 2019, qui signalait des faits de menaces, harcèlement et dénigrement.
M. [J] a été en arrêt de travail prolongé à compter du 16 juillet 2019. Comme le soutient l’appelant, si le courrier qu’il a adressé à l’inspecteur du travail n’a pas été expédié à l’employeur, la société Bimbo QSR [Localité 2] en a cependant eu connaissance dans le cadre de l’instance devant le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation du contrat de travail, ce courrier ayant alors été communiqué à l’employeur.
La société Bimbo QSR [Adresse 3] justifie que le règlement intérieur rappelle la prohibition du harcèlement et de la discrimination et que le document d’évaluation des risques professionnels comporte différentes mesures. Elle démontre que des réunions spécifiques sont organisées au début de chaque année avec les représentants du personnel, au cours desquelles le harcèlement et la discrimination sont abordées.
Un code éthique a été mis en oeuvre depuis 2016, avec un dispositif de signalement.
Des formations sont dispensées aux managers depuis le mois de mai 2018.
Ces éléments démontrent la réalité de mesures prises par l’employeur. Cependant, alors que la société Bimbo QSR [Localité 2] a eu connaissance de plaintes de M. [J] relatives à un harcèlement moral dans le cadre du droit d’alerte, suivies de son arrêt de travail prolongé, puis d’une requête en résiliation du contrat de travail au cours de laquelle le signalement détaillé qui a été adressé à l’inspecteur du travail lui a été communiqué, elle ne justifie d’aucune mesure concrète prise pour la situation de son salarié.
La société Bimbo QSR [Localité 2] a ainsi manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et à son obligation de sécurité à l’égard de M. [J].
Le médecin du travail qui a vu M. [J] le 08 juillet 2019 l’a adressé à un service de souffrance au travail.
Dans son courrier du 26 août 2019 adressant M. [J] à un psychiatre, le médecin généraliste a constaté un syndrome anxieux, en rapport selon le patient avec les relations conflictuelles sur le lieu de travail et des humiliations.
Le psychiatre qui a assuré le suivi de M. [J] fait également un lien avec le cadre de harcèlement professionnel qui est décrit.
Il résulte de ces éléments que l’inaptitude de M. [J] qui a justifié l’avis d’inaptitude professionnelle du 12 octobre 2022 est la conséquence des manquements de l’employeur, tant le harcèlement moral et la discrimination, que le manquement aux obligations de sécurité et de prévention du harcèlement moral.
En application des articles L. 1152-3 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement encourt la nullité.
Sur les conséquences financières
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
M. [J] a perçu un total de rémunération de 18 580,03 euros au cours des six derniers mois qui ont précédé son arrêt de travail. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [J] au moment de la rupture de son contrat de travail, de son âge et des circonstances de l’espèce, la société Bimbo QSR [Localité 2] sera condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’inaptitude étant consécutive à un manquement de l’employeur, M. [J] est fondé à obtenir l’indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n’est pas contesté par l’intimé.
La société Bimbo QSR [Adresse 3] sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 6 211,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Bimbo QSR [Localité 2] fait valoir à titre subsidiaire que l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis n’ouvre pas droit aux congés payés.
L’indemnité équivalente à une indemnité compensatrice de préavis qui n’ouvre pas droit aux congés payés est celle qui est prévue par les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail. Elle est relative à une inaptitude d’origine professionnelle. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’indemnité compensatrice de préavis est due au salarié au motif que le licenciement est nul ou qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les congés payés afférents lui étant alors dus.
La société Bimbo QSR [Adresse 3] sera en conséquence condamnée à payer à M. [J] la somme de 621,12 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Bimbo QSR [Localité 2] doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et la décision, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur les dommages-intérêts pour entrave aux fonctions syndicales et de représentation du personnel
L’entrave est constituée par le fait pour un employeur de porter atteinte au fonctionnement du CSE et à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise, tel que prévu par les articles L. 2317-1 et L. 2146-1 du code du travail.
La société Bimbo QSR [Localité 2] conteste tout comportement d’entrave et justifie de la tenue régulière de réunions du CSE, et des convocations adressées à M. [J] en sa qualité de délégué syndical.
Il résulte cependant des éléments déjà exposés que le directeur général s’est opposé à l’enquête votée par le CSE, et qu’à plusieurs reprises il a pris à partie ses membres au cours des réunions, ce qui caractérise une entrave au fonctionnement du CSE.
Le comportement de l’employeur à l’égard des élus du syndicat CGT caractérise une atteinte à l’exercice du droit syndical.
Ces faits ont notamment été commis à l’égard de M. [J] et justifient la condamnation de la société Bimbo QSR [Localité 2] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Bimbo QSR [Localité 2] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. Le jugement sera infirmé sur le sort des dépens et confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Bimbo QSR [Localité 2] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 6 211,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 621,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et à l’exercice du droit syndical,
Ordonne à la société Bimbo QSR [Localité 2] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [J], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société Bimbo QSR [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Bimbo QSR [Localité 2] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Bimbo QSR [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
La Greffière La Présidente
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