Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 oct. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQJN
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 14 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/01129
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 844 091 793, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [Z] [O] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [U] [L]
assigné à domicile le 22/05/2025
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [S] [T] Représentée par Me [T] [S], étude de mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire SASU MAITRISE & CONCEPT, SAS unipersonnelle immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°801 623 877 dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
assignée à personne habilitée le 22/05/2025
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMES
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00787 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQJN,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025,
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Carpentras a :
— Condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à devoir sa garantie au titre de l’assurance décennale souscrite par la société MAÎTRISE ET CONCEPT.
— Condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [O] épouse [X] la somme de 47.472,61 euros TTC au titre des frais de remise en état des désordres de nature décennale
— Condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [O] épouse [X] la somme 22.640 euros au titre du préjudice de jouissance au 1 er juillet 2024 et la somme 5.000 euros au titre du préjudice moral en exécution de la garantie des désordres immatériels consécutifs.
— Condamné Monsieur [L] à verser Monsieur [M] [X] et Madame
[Z] [O] épouse [X] la somme de 3.255 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des travaux de menuiserie.
— Fixé la créance chirographaire de Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [O] épouse [X] au passif de la Société MAÎTRISE ET CONCEPT à la somme 95.376,48 euros.
— Débouté la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son recours en garantie à l’encontre de Monsieur [L].
— Condamné in solidium Monsieur [L] et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [O] épouse [X] la somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté Monsieur [L] et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs demandes formées au même titre.
— Condamné in solidum la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et Monsieur [L], aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2025.
Les époux [X] par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, intimés, ont saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de :
— caducité
— de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante par voie de conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 demande au juge de la mise en état :
— à donner acte aux époux [X] de ce qu’ils se désistent de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
— au débouté de la demande de radiation, s’étant acquittée du paiement de la somme de 92 776,45 euros par chèque
A l’audience en date du 09 septembre 2025, les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident.
Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIVATION,
Sur la caducité :
Il est donné acte aux époux [X] de ce qu’ils se désistent de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En l’espèce, il résulte de la condamnation que l’appelante devait verser :
— 47.472,61 euros TTC au titre des frais de remise en état des désordres de nature décennale,
— la somme 22.640 euros au titre du préjudice de jouissance
— la somme 5.000 euros au titre du préjudice moral
— la somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des pièces versées aux débats que la LLOYD’S a payé la somme de 97 776,45 euros.
Les intimés arguent que cette somme ne couvre pas l’intégralité des condamnations, cette dernière n’ayant pas réglé les intérêts de retard auxquels elle a été condamnée malgré deux demandes écrites.
L’appelante répond qu’elle n’entend pas se soustraire au paiement des intérêts complémentaires sollicités par les époux [X] mais qu’elle n’encourt plus la radiation, s’agissant simplement d’intérêts.
Les échanges entre les parties et le décompte sous forme de tableau annexé au courriel en date du 11 juin 2025 laisse apparaitre, tous éléments pris en compte y compris les intérêts entre le 13 mars 2025 et le 26 mai 2025 (date du réglement), un solde débiteur à hauteur de 1 797,08 euros.
L’appelante ne conteste pas cette somme et indique qu’elle n’entend pas se soustraire à son paiement. Elle ne démontre pas en quoi elle ne peut pas procéder au paiement intégral des sommes auxquelles elle a été condamnée bien que cela lui ait été demandé le 11 juin 2025 par courrier d’avocat, et qu’elle avait donc la possibilité de mettre fin à la procédure d’incident.
Il sera fait droit à la demande de radiation présentée par les epoux [X].
Sur les autres demandes :
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Donnons acte aux époux [X] de ce qu’ils se désistent de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Prononcons la radiation de l’affaire RG 25/00787 en ce que l’appelante n’a pas procédé au paiement intégral de la condamnation, la somme de 1 797,08 euros restant manquante,
Condamnons la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 200 euros (deux cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement des dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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