Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JOSYNE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AB/LCC
Numéro 24/03746
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/12/2024
Dossier : N° RG 23/01796
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISEW
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
[Y] [E]
S.C.I. JOSYNE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente et Madame de FRAMOND, Conseillère,
assistées de M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l’appel des causes,
Madame FAURE, Présidente, en application de l’articles 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame de FRAMOND et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [E]
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
S.C.I. JOSYNE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 07 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/01227
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat du 25 janvier 2013, Monsieur [Y] [E] a assuré auprès de la SA AXA France IARD une moto Harley Davidson Night Road, dont un certificat d’immatriculation a été délivré le 29 décembre 2014, faisant apparaître la SCI Josyne en qualité de propriétaire.
Le 02 juillet 2018, la moto a été endommagée lors d’une inondation ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel de catastrophe naturelle du 04 octobre 2018.
Par courrier du 03 août 2020 adressé à la SA AXA France IARD, M. [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté l’indemnisation proposée par la société d’assurances.
Par acte du 11 décembre 2020, la SCI Josyne a fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Dax notamment aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 8.491 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance souscrit par M. [E] pour son compte.
Par conclusions d’incident du 17 mai 2021, la SA AXA France IARD a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare la SCI Josyne irrecevable en ses demandes à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Par conclusions du 28 septembre 2021, M. [E] est intervenu volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 13 septembre 2021, la SA AXA France IARD a renouvelé ses demandes et ajouté le moyen tiré de la prescription de l’action de la SCI Josyne.
Suivant ordonnance contradictoire du 07 janvier 2022 (RG n°20/01227), le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action formée par la SCI Josyne,
— condamné la SCI Josyne à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Josyne aux dépens exposés par la SA AXA France IARD dans le cadre de l’incident,
— dit que la procédure au fond se poursuivra entre la SA AXA France IARD et M. [E],
— réservé le surplus des dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que la SCI Josyne a qualité à agir dès lors que même si elle a fait l’objet d’une radiation d’office, elle n’a pas perdu sa personnalité morale,
— que la SCI Josyne n’est pas souscripteur du contrat d’assurance, ni désignée en qualité de bénéficiaire dans ledit contrat, mais est néanmoins propriétaire du véhicule, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir,
— que le délai de prescription biennal de l’article L. 114-2 du code des assurances a été interrompu le 06 novembre 2019, date de la nouvelle expertise convenue par les parties,
— que l’action de la SCI Josyne est néanmoins prescrite, celle-ci ayant assigné la SA AXA France IARD au fond par acte du 11 décembre 2021, soit plus de deux ans après le 06 novembre 2019.
Par déclaration du 26 juin 2023 (RG n°23/01796), la SCI Josyne et M. [Y] [E] ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action formée par la SCI Josyne,
— condamné la SCI Josyne à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Josyne aux dépens exposés par la SA AXA France IARD dans le cadre de l’incident.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la présidente de la première chambre de la cour d’appel a notamment rejeté la demande de caducité de l’appel de M. [E] et de la SCI Josyne formée par la SA AXA France IARD et renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir devant la cour sur la qualité à agir de M. [E].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SCI Josyne et M. [Y] [E], appelants, demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action formée par la SCI Josyne,
— condamné la SCI Josyne à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Josyne aux dépens exposés par la SA AXA France IARD dans le cadre de l’incident,
Y faisant droit,
— débouter la SA AXA France IARD de son exception d’incompétence territoriale,
— débouter la SA AXA France IARD de ses exceptions d’irrecevabilité dirigées contre eux,
— déclarer recevable l’action de la SCI Josyne devant le tribunal judiciaire de Dax,
— déclarer recevables les demandes de M. [E] en première instance et en cause d’appel,
— condamner la SA AXA France IARD à payer à la SCI Josyne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident initié devant le juge de la mise en état,
— condamner la SA AXA France IARD à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens d’incident de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles L. 114-1 et suivant du code des assurances, 43 du code de procédure civile, R. 123-36 du code de commerce, et 30 alinéa 2 du code de procédure civile :
— qu’en assignant la SA AXA France IARD par acte du 11 décembre 2020, la SCI Josyne a agi avant l’expiration du nouveau délai biennal commencé le 06 novembre 2019, date de l’expertise confiée au cabinet Bosch, qui a interrompu le délai de prescription initial,
— que M. [E] a qualité et intérêt à agir en première instance et en cause d’appel pour soutenir les demandes de la SCI Josyne en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance ; qu’il a intérêt à ce qu’elle reste dans la cause et que ses demandes ne soient pas déclarées prescrites ; qu’il a qualité pour exiger l’exécution du contrat d’assurance, peu important qu’il ait été conclu pour le compte d’un tiers, d’autant que les conditions particulières le visent en qualité de conducteur principal, et qu’il formule des prétentions en ce sens,
— que la SA AXA France IARD n’a pas soulevé l’absence de qualité et d’intérêt à agir de M. [E] devant le juge de la mise en état dans le cadre de l’incident ayant abouti à l’ordonnance du 29 septembre 2023, qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action qu’elle soulevait,
— que la SCI Josyne a son siège social à [Localité 6] (93), mais a un établissement secondaire à Seignosse (40), de sorte qu’elle était fondée à assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Dax, territorialement compétent,
— que le juge de la mise en état a correctement jugé que la SCI Josyne n’avait pas perdu sa personnalité morale du fait de sa radiation d’office du registre du commerce et des sociétés sur le fondement de l’article R. 123-36 du code de commerce.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France IARD, intimée, demande à la cour :
— confirmer l’ordonnance,
En conséquence,
— débouter la SCI Josyne de ses demandes présentées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— faisant droit à l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Dax,
— renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bobigny, à la diligence de celle qui y aura intérêt,
— juger que la SCI Josyne n’a ni qualité, ni intérêt à agir à son encontre, en conséquence, la débouter de ses demandes présentées à son encontre comme étant irrecevables,
— débouter la SCI Josyne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— juger que M. [E] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre,
— en conséquence, le débouter de ses demandes présentées en cause d’appel à son encontre comme étant irrecevables,
— condamner in’solidum la SCI Josyne et M. [E] à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in’solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que le tribunal judiciaire de Dax est incompétent pour connaître du litige, dès lors que la SCI Josyne a son siège social à [Localité 6] en région parisienne, et que selon son extrait K-bis, elle ne dispose d’aucun établissement secondaire, et a même été radiée le 07 novembre 2019,
— que la SCI Josyne est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir, dès lors qu’elle ne démontre pas être la propriétaire du véhicule, le certificat d’immatriculation ne valant pas titre de propriété, ni le souscripteur du contrat d’assurance, qui précise d’ailleurs que le certificat d’immatriculation est établi au nom du conducteur principal, M. [E], et ne fait mention d’aucun tiers bénéficiaire,
— que la SCI Josyne est prescrite en son action, dès lors que suite au sinistre du 02 juillet 2018, aucune action judiciaire n’a été engagée dans le délai de deux ans,
— que M. [E] est dépourvu d’intérêt à agir en cause d’appel, dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre en première instance, et que l’ordonnance ne lui est donc pas préjudiciable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 novembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dax :
Il résulte de l’article R 114-1 du code des assurances que : «Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés».
En l’espèce, la SA AXA France IARD estime que le tribunal judiciaire de Dax est territorialement incompétent, et que le tribunal compétent est celui de Bobigny (93) car la SCI Josyne a son siège social à [Localité 6] (93).
Elle soutient que la SCI Josyne n’a pas d’établissement secondaire à Seignosse (40), et qu’en outre elle a été radiée le 07 novembre 2019.
Or, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que la SCI n’avait pas perdu sa personnalité morale du fait de sa radiation car il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés même si elle est radiée (Cass.Com. 20 septembre 2023 n° 21-14252) ; et s’il est exact que la SCI Josyne a son siège social à [Localité 6] (93), elle justifie bien disposer d’un établissement secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 7] immatriculé (SIRET) 44221630500049, de plus M. [E] est le souscripteur de l’assurance et le conducteur désigné au contrat, et il demeure à Seignosse (40) ; dès lors que le tribunal judiciaire de Dax était compétent pour statuer sur les demandes.
L’exception d’incompétence soulevée en cause d’appel par la SA AXA IARD sera donc rejetée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SCI Josyne :
Il est rappelé que la SCI Josyne est titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant subi le sinistre faisant l’objet du litige.
La SA AXA IARD soutient que sa qualité de propriétaire n’est pas démontrée, or, si le certificat d’immatriculation ne constitue pas en soi un titre de propriété, la détention du certificat d’immatriculation à son nom par la SCI Josyne vaut présomption de propriété en application de l’article 2276 du code civil, qu’il appartient à la SA AXA IARD de renverser.
M. [E], qui a souscrit le contrat d’assurance du véhicule nécessairement pour le compte de la SCI Josyne, personne morale, en est le conducteur désigné, et confirme que la SCI Josyne est le propriétaire du véhicule qu’il a fait assurer auprès de la SA AXA IARD.
Par conséquent, la SCI Josyne a bien qualité et intérêt à agir à l’encontre de la SA AXA IARD pour solliciter l’indemnisation du sinistre survenu au véhicule.
Sur la prescription de l’action de la SCI Josyne :
Selon l’article L 114-1 du code des assurances : «Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance».
L’article L 114-2 du code des assurances dispose que : «La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité».
La Cour de cassation a estimé qu’en application de ce texte, toute désignation d’un expert a un effet interruptif de prescription (Civ. 1re, 4 mars 1997). Il peut donc s’agir d’un expert amiable désigné par l’assuré, ou par l’assureur (Civ. 1re, 20 oct. 1998, jurisprudence constante réaffirmée notamment par Civ.2ème 9 Juin 2016 n°15-20.307, non remise en cause par les dispositions de l’article 2239 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008).
En l’espèce, il ressort des pièces des parties les éléments suivants :
— le sinistre est intervenu le 02 juillet 2018,
— une première expertise amiable a été réalisée le 10 juillet 2018 par le cabinet BCA Expertise désigné par la SA AXA IARD, dont le rapport a été déposé le 12 novembre 2018,
— une deuxième expertise amiable contradictoire a été effectuée le 27 février 2019 par M. [V] désigné par M. [E], dont le rapport a été déposé le 30 mai 2019,
— une troisième expertise amiable réalisée par le Cabinet Bosch expertises et conseils désigné par M. [E] et la SA AXA IARD, est intervenue le 10 mars 2020, et le rapport a été déposé le 19 mars 2020.
Dès lors, le premier juge a retenu à tort que l’action était prescrite au regard de l’assignation au fond par la SCI Josyne du 11 décembre 2021, alors d’une part qu’il s’agit d’une assignation du 11 décembre 2020, et d’autre part que la prescription biennale ayant commencé à courir à compter du sinistre avait été interrompue par les différentes désignations d’experts en juillet 2018, février 2019 et mars 2020.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclaré la SCI Josyne irrecevable en ses demandes pour cause de prescription.
Ses demandes sont recevables.
Sur la qualité à agir de M. [E] :
L’article L121-6 du code des assurances permet à «toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose [de] la faire assurer» et précise que «tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance».
La qualité à agir de M. [E] n’était pas discutée devant le Tribunal Judiciaire de Dax, devant lequel il est intervenu volontairement, en revanche devant cette cour la SA AXA IARD conteste la qualité à agir de M. [E] en appel, car l’ordonnance entreprise ne prononce aucune condamnation à l’encontre de celui-ci.
Or, ainsi qu’il a été vu précédemment, M. [E] est le souscripteur du contrat d’assurance et le conducteur du véhicule désigné au contrat.
M. [E] a intérêt à voir exécuter le contrat d’assurance qu’il a souscrit au profit de la SCI Josyne ; en effet, le souscripteur a qualité pour exiger l’exécution du contrat d’assurance, celui-ci fut-il conclu pour le compte de qui il appartiendra, en application de l’article 1209 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 qui prévoit que : «Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire».
Et l’ordonnance entreprise a déclaré l’action de la SCI Josyne prescrite, de sorte que M. [E] a donc intérêt et qualité à relever appel pour faire exécuter le contrat au profit de la SCI.
L’irrecevabilité soulevée par la SA AXA IARD pour défaut de qualité à agir en appel de M. [E] sera donc rejetée.
Sur le surplus des demandes :
La SA AXA IARD, succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident exposés en première instance par infirmation de l’ordonnance déférée, ainsi qu’aux dépens de l’incident exposés en appel, et à payer à M. [E] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur l’incident ; l’ordonnance entreprise étant infirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA AXA IARD, et dit le Tribunal Judiciaire de Dax compétent pour statuer au fond sur le litige,
INFIRME l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables l’action et les demandes de la SCI Josyne,
Y ajoutant,
DECLARE recevables l’action et les demandes de M. [E],
DEBOUTE la SA AXA IARD de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA IARD à payer à M. [E] et à la SCI Josyne la somme totale de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel au titre de l’incident,
CONDAMNE la SA AXA IARD aux dépens de première instance et d’appel sur incident.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
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