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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2026, n° 25/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/01250 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ3F
Ordonnance n° 2026/M
SCI ARASH poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.A.S. ALTRO EFFETTO FRANCE représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, entre autres dispositions :
— condamné la SCI Arash à restituer à la SAS Altro Effetto France la somme de 51200 euros au titre des provisions sur charges injustifiées depuis l’origine du bail commercial,
— condamné la société Altro Effetto France à payer à la société Arash la somme de 19164 euros au titre de l’indexation automatique du loyer pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mai 2024,
— condamné la SCI Arash à payer à la SAS Altro Effetto France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 31 janvier 2025 par la SCI Arash ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 27 février 2026 par la société Altro Effetto France, aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile, prononcer la radiation de l’appel interjeté par la SCI Arash et condamner cette dernière au paiement d’une somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 mars 2026 par la SCI Arash aux fins d’entendre :
— juger que la SCI Arash se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 janvier 2025,
— juger que l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 janvier 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société Arash,
En conséquence,
— débouter la société Altro Effetto France de sa demande de radiation du rôle de l’affaire,
— condamner la société Altro Effetto France à verser à la société Arash la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’intimée affirme que l’appelante ne s’est pas acquittée de la condamnation mise à sa charge par le jugement dont appel, qui s’élève à 33536 euros après compensation avec la condamnation réciproque de 19164 euros.
La SCI Arash prétend que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessive et fait valoir en premier lieu qu’elle se trouve dans une situation financière extrêmement délicate.
La SCI appelante ne communique cependant pas ses comptes sociaux, et la seule production des relevés d’un compte bancaire à son nom, faisant apparaître un solde créditeur de 11384 euros au 31 décembre 2025, et d’une lettre de relance de l’administration fiscale concernant une dette personnelle de la gérante, est insuffisante à caractériser une impossibilité pour la SCI de s’acquitter d’une somme de 33536 euros.
L’appelante ne démontre pas non plus que, comme elle l’affirme en second lieu, la société Altro Effetto France ne serait pas en capacité de rembourser cette somme en cas de réformation de la décision de première instance.
Enfin, les motifs tirés du fond de l’affaire sont inopérants à combattre une demande de radiation de l’appel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/01250,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Arash aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 30 Avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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