Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06551 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ6R
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2025, à 12h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [W]
né le 16 octobre 1968 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]-[Localité 2]
non comparant non représenté, le greffe ayant été informé par courriel du 26 novembre 2025 à 09h54 du souhait de l’intéressé de ne pas être présent à l’audience ni d’être représenté lors de celle-ci
INTIMÉ
LE PREFET DE LA MEUSE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Lille Lesquin (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2025, à 17h09, par M. [H] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil du préfet de la Meuse tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [W], né le 16 octobre 1968 à Grozny, de nationalité russe, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 16 mai 2025, sur le fondement d’une interdiction du territoire français définitiveprononcée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 septembre 2015.
La mesure a été prolongée à huit reprises et, en dernier lieu, pour une huitième prolongation, par ordonnance du 24 novembre 2025 à 12h09, pour une durée de 15 jour conformément à la saisine du préfet de la Meuse du 23 novembre 2025, sur le fondement des articles L. 742-7 lequel renvoie à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 24 novembre 2025 à 17h09, Monsieur [H] [W] a interjeté appel de cette décision en soulevant les moyens tirés de :
— l’absence de base légale d’une huitième prolongation après l’abrogation de l’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’absence de preuve de compétence du signataire de l’acte, sans préciser quel acte est visé.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance critiquée, et la mainlevée de la mesure.
Le préfet sollicite la confirmation de la décision.
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] – [Localité 2].
MOTIVATION
Sur la prolongation de la mesure de rétention au titre des dispositions de l’article L 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le placement en rétention d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes à valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire. Les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Sur les dispositions applicables
Selon l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’article L. 742-7 prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Il résulte de l’article L. 742-5 du, que des prolongations de 15 jours peuvent être ordonnées dans des conditions qu’il énumère, notamment en cas de menace pour l’ordre public.
Il n’est pas contesté que les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
Or le Conseil constitutionnel, saisi par soixante députés aux fins d’examiner la conformité à la Constitution de certaines dispositions de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, avait notamment déclaré contraire à la Constitution le 3 ° de l’article 4 de ce texte, par la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025.
L’article 4 déféré était ainsi rédigé : 'La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 742 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre vingt dix jours. » ;
2° L’article L. 742-5 est abrogé ;
3° L’article L. 742-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742- 6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742- 4.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »'
Il résulte de cette censure du Conseil constitutionnel que le projet d’une prolongation jusqu’à deux cent dix jours sur le fondement de l’article L. 742-4, qui résultait de la volonté du législateur, a été jugé contraire à la constitution et, en conséquence, écarté de la loi promulguée.
Ainsi, l’article L. 742-7, qui demeure dans l’ordre juridique dans sa formulation antérieure, renvoie toujours à l’article L. 742-5, fixe la durée maximale de la rétention à 210 jours, si les conditions prévues à l’article L. 742-5, abrogé, sont réunies.
Si le juge peut interpréter la loi au regard de la volonté du législateur, il ne peut cependant jamais le faire si la lettre de la loi est claire, quand bien même se heurterait-elle à l’exposé des motifs de celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été abrogé et le juge ne saurait se substituer au législateur pour fixer les conditions qui permettraient la prolongation d’une mesure privative de liberté sans le support d’un texte de loi.
Dans le silence des textes, et au surplus, il peut être relevé que le législateur semble avoir pris acte de l’évolution des textes comme portant la durée maximale de la rétention prévue à l’article L. 742-6 à 180 jours, ainsi que le relève le rapport du 1er octobre 2025 sur l’extension de la capacité d’accueil des centres de rétention administrative, présenté au nom de la commission des finances par Madame Marie-Carole [J], qui indique que le recul de 210 à 180 'constitue une conséquence indirecte de la décision du censure du Conseil constitutionnel, qu’il faudra rapidement corriger'.
Sur la situation de Monsieur [H] [W]
Pour considérer que les conditions étaient réunies dans la situation de Monsieur [H] [W], le premier juge ne s’est pas prononcé sur l’abrogation de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retenu étant non comparant et ayant refusé d’être assisté ou représenté, aucun moyen n’a alors été soulevé.
Il convient de rappeler que, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel (article 563 du même code).
Or, le juge saisi ne pouvait valablement appliquer à compter du 23 novembre 2025, date de la saisine du préfet, une disposition abrogée et ce, depuis le 11 novembre 2025 date d’entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi auraient permis d’appliquer à la situation de Monsieur [H] [W] la possibilité d’une huitième prolongation qui ne résulte pas de la lettre des textes.
A défaut, il ne peut appartenir au juge de s’y substituer et de poser les conditions d’une telle prolongation, sans base légale.
Enfin, et à titre superfétatoire, il convient de souligner que si la décision du 15 juillet 2025 a prolongé la mesure pour une période erronée de 15 jours, il n’est pas possible de saisir en 9ème prolongation, ainsi que le fait la préfecture de la Meuse aux fins de tenter de récupérer cette période manquante de quinze jours.
Il convient donc de rejeter la demande de la préfecture et de constater la mesure de rétention a pris fin sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation, Monsieur [H] [W] ayant été maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au prononcé de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention ayant pris fin faute de saisine dans les délais du juge, Monsieur [H] [W] est libre,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 26 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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