Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 janvier 2025, N° 21/00960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBGD
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
C/
S.A.S.U. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00960
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
S.A.S.U. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substitué par Me Ondine JUILLET, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2020, M. [N] [Y] salarié de la société [2] dévenue [3] (la société) en qualité de chef de quai de l’équipe [Adresse 3] [4] a souscrit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] (la caisse) faisant état d’une tendinite chronique non rompue de la coiffe de l’épaule gauche, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 23 juillet 2020 qui faisait état de la même pathologie sur la base d’un examen IRM et fixait la date de première constatation médicale de la maladie à celle du certificat.
La caisse a transmis le 13 octobre 2020 à la société la déclaration de maladie professionnelle sous le numéro de dossier 200723138. La date de maladie professionnelle était fixée au 23 juillet 2020.
Par une décision du 25 janvier 2021 comportant le numéro de dossier 180930133 la caisse a pris en charge la maladie déclarée inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles et fixé la date de maladie au 30 septembre 2018.
La Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la '[5]') afin de contester la décision de prise en charge par la Caisse au motif principal qu’elle n’avait pas été informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier MP n° 180930133 du 30 septembre 2018.
Lors de sa séance du 21 avril 2021, la [5] a rejeté le recours de la Société exposant que la société avait été informée de toutes les dates de la procédure.
Le 31 mai 2021 la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement contradictoire en date du 7 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [Y] déclarée le 28 septembre 2020.
Par déclaration reçue le 22 janvier 2025 la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026.
Par conclusions écrites et reprises à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— de constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] a été prise au terme d’une instruction régulière et contradictoire;
— en conséquence de confirmer la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y];
— de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la Société demande à la cour de :
— constater que la caisse n’a pas adressé à la société un double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier l’informant des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision étant observé que la société a indiqué oralement ne plus soutenir ce moyen à l’audience ,
— de constater que la décision de prise en charge mentionne une date de première constatation médicale qui ne lui a jamais été communiquée pendant l’instruction,
— de constater que la caisse n’ a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [Y].
En conséquence:
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 janvier 2025;
— de déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 30 septembre 2018 déclarée par M. [Y]
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le caractère contradictoire de la procédure :
A l’appui de ses demandes la caisse expose qu’elle a transmis la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur avec les dates clés de la procédure mais également l’indication que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical avaient été réceptionnés le 30 septembre 2018.
Elle explique qu’en fin de procédure elle a changé le numéro de sinistre, le dossier 200723138 devenant le dossier 180930133.
Elle ajoute que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 10 juillet 2018 qui correspond à la date de réalisation de l’IRM et que compte-tenu des règles de prescription biennale elle a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 30 septembre 2018 soit deux ans avant l’envoi de la déclaration de maladie professionnelle.
Elle conclut que le courrier de lancement des investigations et le courrier de prise en charge de la maladie de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels contenaient l’ensemble des informations.
Au soutien de ses prétentions la société fait valoir que la caisse a modifié en cours d’instruction la date de première constatation médicale de la maladie sans l’en informer, qu’elle n’a pu faire aucune observation sur ce point et n’ a pas pu consulter le dossier constitué par la caisse.
Elle insiste sur la confusion créée par le changement de date exposant que la date retenue n’était pas compréhensible et que cette modification l’ a privée de la possibilité de faire des observations.
Sur ce:
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que « pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2 la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
En l’espèce la lettre adressée à la société le 13 octobre 2020 comporte comme date d'[6] le 23 juillet 2020 et un numéro de dossier 200723138 créé à partir de la date de l'[6]. Elle précise que la maladie est une enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche et que la déclaration est parvenue le 30 septembre 2020.
Elle précise l’ensemble des délais de consultation et indique la date à laquelle la décision devra avoir été rendue.
Lors de l’instruction du dossier et notamment lors de l’élaboration du colloque médico administratif le numéro de sinistre était le même. Aucune confusion n’était possible quant à la maladie examinée par la caisse.
La fiche de concertation médico-administrative pour la maladie de la « coiffe des rotateurs tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM » référencée sous le numéro de sinistre n° 200723138 mentionne une date de première constatation médicale de la maladie au 10 juillet 2018 correspondant à la réalisation d’une IRM.
La société avait donc connaissance de la décision de médecin conseil de la caisse de fixer la date de première constatation médicale de la maladie au 10 juillet 2018 qui correspondait à la date de l’IRM.
Compte-tenu des règles de prescription biennale la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 30 septembre 2018.
Le numéro de sinistre n’ a été modifié qu’à l’issue de la procédure pour tenir compte de la date finalement retenue de première constatation médicale de la maladie.
Le changement du numéro de sinistre n’est intervenu qu’en fin de procédure. La société a été associée à l’ensemble de l’instruction. Le changement de la date de première constatation médicale sur décision du médecin conseil de la caisse a été porté à sa connaissance et la société n’est pas fondée à soutenir que la caisse aurait entretenu une confusion.
La décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée opposable à la société. Le jugement sera infirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°21/00960) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] du 25 janvier 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] le 28 septembre 2020 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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