Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1015
[W]
C/
[9]
Copie certifiée conforme adressée à :
— Mme [M] [W]
— Me Jean-Christophe DANGLETERRE
— [9]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
Le 3 novembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02931 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEBH – N° registre 1ère instance : 23/00039
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante, représentée et plaidant par Me Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE,
ET :
INTIMEE
[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [W], chargée de mission de coopération décentralisée puis animatrice d’une association oeuvrant en coopération internationale, a séjourné régulièrement dans des pays étrangers.
Elle y a rencontré M. [F] [X], de nationalité brésilienne. De leur relation est issu l’enfant [A], né le 1er novembre 2017. Les conjoints se sont ensuite séparés dans le courant de l’année 2019, la mère et l’enfant ont ensuite regagné le territoire français à la fin du mois de septembre 2021.
Domiciliée à [Localité 11], chez ses parents, Mme [W] a concomitamment bénéficié de diverses prestations versées par la [10] (la [8], ou la caisse), notamment au titre de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) et de l’allocation de soutien familial ([6]).
En prolongement d’un contrôle réalisé le 23 novembre 2021 par un agent assermenté de la [8], un rapport d’enquête du 24 janvier 2022 a conclu à une suspicion de fraude de l’allocataire, fondée sur la répétition de fausses déclarations relatives à son adresse.
Par lettre du 16 mai 2022, la [8] a notifié à l’allocataire, outre un indu de revenu de solidarité active de 14 485,69 euros qui ne relève pas du présent litige, un indu de Paje et d’ASF d’un montant global de 4 496 euros. L’indu faisait suite au changement des droits de l’allocataire à compter du 1er mars 2020, compte tenu, d’une part, de l’absence de scolarisation de son fils et, d’autre part, de son défaut de résidence en [12] du 11 mars 2020 au 28 septembre 2021, du 30 octobre 2021 au 11 novembre 2021 puis du 17 au 22 novembre 2021.
Saisie des contestations formées par Mme [W] quant aux indus de Paje et d’ASF, la commission de recours amiable de l’organisme a rendu le 20 octobre 2022 deux décisions de rejet.
Par ailleurs, la caisse a informé l’allocataire, le 5 août 2022, de son intention d’appliquer une pénalité administrative d’un montant de 385 euros, pour des motifs identiques à ceux de la notification d’indu.
Le 6 octobre 2023, après avis de la commission des pénalités, la caisse a notifié à l’allocataire une pénalité administrative pour fraude d’un montant de 385 euros.
Procédure :
Suivant requêtes successives des 9 janvier 2023 et 30 novembre 2023, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille :
— d’une contestation des décisions de rejet explicites de la commission de recours amiable, s’agissant des indus de Paje et d'[6] ;
— et d’une contestation de l’application de la pénalité administrative.
La requérante a par ailleurs sollicité l’allocation d’une somme de 17 786,58 euros à titre de dommages et intérêts, motif pris de la faute commise par la caisse en raison de l’indication de mauvaises informations.
Aux termes d’un unique jugement du 28 mai 2024, rendu après jonction des deux instances, le tribunal a :
— débouté Mme [W] de ses demandes principale et subsidiaire en annulation de la notification d’indus du 16 mai 2022 portant sur l’allocation de base de la Paje et sur l’ASF ;
— condamné en conséquence cette dernière à payer à la [8] les sommes respectives de 1 476,96 euros et 3 109,04 euros ;
— débouté la requérante de sa demande d’annulation de la pénalité administrative ;
— condamné en conséquence l’intéressée au paiement de la somme de 385 euros ;
— débouté la requérante de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— et condamné Mme [W] aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 mai 2024, distribuées le 31 mai 2024.
Suivant lettres recommandées distinctes expédiées les 24 puis 26 juin 2024, Mme [M] [W] a formé appel limité à l’encontre du jugement du 28 mai 2024, en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité administrative d’un montant de 385 euros notifiée par courrier du 5 août 2022 ;
— condamnée en conséquence à payer à la [9] la pénalité administrative d’un montant de 385 euros.
Les instances, respectivement enregistrées sous les n°24/02931 et 24/02985, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 24 septembre 2024, sous le n°24/02931.
Après examen à l’audience de mise en état du 24 juin 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions mais de simples moyens, Mme [M] [W] demande à la cour de :
— la déclarer recevable ;
— infirmer le jugement déféré en tant qu’il :
— o- l’a déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité administrative d’un montant de 385 euros notifiée par courrier du 5 août 2022 ;
— o- l’a condamnée en conséquence à payer à la [9] la pénalité administrative d’un montant de 385 euros.
Statuant à nouveau :
— annuler la décision de la [9] en date du 6 octobre 2023 lui notifiant une fraude et une pénalité ;
— condamner la [8] à verser à Me [C] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier renonçant à percevoir l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647.
Aux termes de ses conclusions rectificatives visées à l’audience, abstraction faite des demandes ne constituant pas des prétentions mais de simples moyens, la [9] demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [M] [W] ;
Subsidiairement :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 28 mai 2024 condamnant Mme [M] [W] au paiement de la pénalité administrative d’un montant de 385 euros ;
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
L’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits, ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Il en résulte que le taux du ressort conditionne l’ouverture de l’appel, sauf exceptions dont le présent litige ne relève pas. Par suite, seul échappe à cette voie de recours le jugement rendu en premier et dernier ressort.
En l’espèce, la [9] excipe de l’irrecevabilité de l’appel, au motif que l’enjeu du litige à hauteur d’appel est inférieur au taux du ressort.
Le tribunal a été saisi par Mme [W] de plusieurs demandes portant sur la contestation des indus de 1 476,96 euros et 3 109,04 euros réclamés par la [8], sur la contestation de la pénalité administrative de 385 euros appliquée par l’organisme et sur l’allocation d’une somme globale de 17 786,58 euros à titre de dommages et intérêts.
La valeur globale des prétentions réunies fondées sur des mêmes faits, ou à tout le moins connexes, excédait donc le taux du ressort, ce que la caisse ne conteste incidemment pas, pas plus qu’elle ne remet en cause la qualification de jugement en premier ressort exactement retenue par le tribunal.
Par suite, l’appel formé par Mme [W] est recevable, peu important le montant de la prétention à laquelle l’appelante a entendu limiter son recours – ainsi que le lui permettent les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile – une telle circonstance étant en effet inopérante.
En conséquence, il convient de déclarer Mme [M] [W] recevable en son appel.
2. Sur la pénalité administrative :
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— l’appelante ne conteste plus le bien-fondé des indus qui lui sont réclamés au titre de l’allocation de base Paje et de l’ASF, prestations prévues par les articles L. 531-1 et L. 523-1 du code de la sécurité sociale et dont le bénéfice est réservé par l’article L. 512-1 du même code à toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article R. 111-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, c’est à dire aux personnes ayant leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 13], à [Localité 15] ou à [Localité 14], et y résidant pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations, le foyer s’entendant du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle ;
— l’appelante ne conteste pas davantage avoir résidé hors des zones susvisées du 11 mars 2020 au 28 septembre 2021, du 30 octobre 2021 au 11 novembre 2021 puis entre le 17 et le 22 novembre 2021 ;
— les circonstances selon lesquelles l’appelante ait pu être bloquée du mois de mars 2020 au mois de septembre 2021 au Pérou, puis au Brésil, en raison d’abord des restrictions apportées aux transports internationaux par la pandémie du virus covid-19, puis des violences dont elle indique avoir été l’objet de la part de son conjoint, lequel refusait qu’elle quitte le Brésil avec leur enfant commun, sont sans incidence sur le fait que l’allocataire a continué à indiquer dans ses déclarations trimestrielles de ressources à la [8] qu’elle résidait à l’adresse du [Adresse 4] [Localité 11], indication qui ne correspondait pas à la réalité puisque cette adresse ne pouvait, au titre des périodes susvisées, être regardée comme constituant sa résidence habituelle ou son foyer, c’est à dire le lieu où elle habite normalement ;
— le simple fait que l’appelante ait conservé à l’adresse susvisée tout ou partie de ses affaires personnelles, ainsi que son adresse postale, est insuffisant à caractériser une résidence habituelle ni un foyer, ce d’autant qu’il est constant que, à tout le moins jusque le 28 septembre 2021, l’appelante a résidé au Brésil avec son enfant ;
— l’appelante ayant toujours pu bénéficier d’un accès internet au site de la [8], et en tout état de cause de la possibilité d’adresser des courriels à l’organisme, aucune des circonstances susvisées, pour désagréables qu’elles aient pu être, ne faisaient obstacle à ce que cette dernière actualise son adresse auprès de la caisse, quitte à préciser, le cas échéant, qu’il s’agissait d’un hébergement provisoire chez des amis en raison de circonstances particulières ;
— suivant courriel du 9 juillet 2022 à la [8], en complément d’information à sa lettre du 4 juillet 2002, l’appelante admet d’ailleurs qu’elle aurait 'pu être davantage proactive’ auprès des services de la caisse pour connaître l’évolution de ses droits, au regard de sa situation particulière depuis le début de la pandémie.
Au bénéfice de ces observations, les premiers juges ont exactement retenu que les éléments du dossier caractérisaient, non seulement l’absence de déclaration d’un changement de situation, mais en outre des inexactitudes répétées et volontaires dans les déclarations transmises à l’organisme social.
Il convient, par suite, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative d’un montant de 385 euros notifiée par courrier du 5 août 2022, et en ce qu’il a condamné l’intéressée à payer à la [9] la dite pénalité administrative.
3. Sur les frais du procès :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il appartient à l’appelante, partie perdante au sens où l’entend ce texte, de supporter les dépens d’appel, étant rappelé que les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance ne sont quant à elles pas soumises à la cour.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenue aux dépens, l’appelante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Mme [M] [W] recevable en son appel,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [W] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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