Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 nov. 2025, n° 25/06652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2025, N° 23/01410 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/651
Rôle N° RG 25/06652 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO34O
[T] [E] [I]
C/
[O] [X] [I]
[V] [K] [I]
[R] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 20] en date du 24 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01410.
APPELANT
Monsieur [T] [E] [I]
né le [Date naissance 12] 1989 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [O] [X] [I]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [V] [K] [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport.
Mme Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [I] et Madame [H] [JF] ont eu six enfants, [V], [D], [T], [R], [O] et [S].
Par actes authentiques dressés par Maître [L] [J], notaire à [Localité 17], les 18 octobre 2011 et le 6 janvier 2012, M. [U] [I] a réalisé une donation-partage à quatre de ses enfants portant sur une division parcellaire comme suit :
La parcelle n° [Cadastre 7] à M. [O] [I],
La parcelle n° [Cadastre 8] à M. [R] [I],
La parcelle n° [Cadastre 9] à M. [T] [I],
La parcelle n° [Cadastre 10] à Mme [D] [I].
Par acte authentique dressé par Maître [G] [N], notaire à [Localité 20], le 31 janvier 2019, M. [U] [I] et M. [T] [I] ont opéré un échange de la pleine propriété entre la parcelle n° [Cadastre 9], appartenant à M. [T] [I] et la parcelle n° [Cadastre 11] appartenant à M. [U] [I].
M. [U] [I] est décédé le [Date décès 3] 2022.
Estimant que M. [T] [I] avait financé les travaux de construction de sa maison sise sur la parcelle n°[Cadastre 11] avec l’argent de son père et que ce dernier n’était pas en état de consentir à l’acte d’échange de pleine propriété, M. [R] [I], Mme [V] [I] et M. [O] [I] (les consorts [I]) ont, par exploit du 5 juillet 2023, fait assigner leur frère, M. [T] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise comptable et en valeur immobilière.
Par ordonnance en date du 24 avril 2025, ce magistrat a :
ordonné une expertise comptable et commis M. [W] [OD] pour y procéder,
ordonné une expertise en valeur immobilière et commis Mme [C] [B] pour y procéder,
rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il a notamment considéré que la demande d’expertise répondait à un motif légitime en ce que :
de nombreux retraits et chèques avaient été effectués entre le mois d’octobre 2013 et le mois de novembre 2014 sur les comptes bancaires de M. [U] [I], dont les bénéficiaires n’étaient pas clairement identifiables,
le docteur [Z] avait examiné leur père en juillet 2020 et avait considéré qu’il présentait une démence vasculaire évoluant depuis 2013 et 2014,
la valeur des travaux réalisés sur les parcelles n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 11] par M. [T] [I] et leur financement étaient contestés.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 juin 2025, M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et à titre subsidiaire,
de compléter la mission de l’expertise comptable afin d’évaluer comptablement les frais qu’il a engagés concernant la maison édifiée sur le terrain AY2363 appartenant à M. [U] [I] (coûts de construction, main d''uvre et la plus-value que ces travaux ont apporté au terrain, )
de compléter la mission de l’expertise en valeur immobilière afin qu’elle recherche le coût de la maison de M. [U] [I] et non seulement la sienne.
de débouter les consorts [I] de leurs demandes,
de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait notamment valoir que les mesures d’expertises sollicitées sont fondées sur des allégations inexactes et injustifiées en ce que :
son père disposait de toutes ses capacités pour consentir à l’acte d’échange de la pleine propriété, n’étant pas sous tutelle ni sous curatelle,
il a apporté tous les justificatifs démontrant l’origine des fonds lui ayant permis de financer les travaux qu’il a effectués,
le rapport du docteur [Z] n’est pas probant en ce que, d’une part, ce psychiatre travaille dans la même clinique que son frère [R] et, d’autre part, qu’il a affirmé que son père présentait une démence évolutive depuis 2013-2014 sur la base d’un seul examen clinique sans document médical à l’appui et ce, 7 ans après l’acte d’échange de la pleine propriété.
Il considère que si une expertise devait être ordonnée elle devrait permettre également d’avoir une vision plus globale permettant de connaître les frais qu’il a engagés pour l’édification de la maison de son père. Il argue de ce que cette demande n’est pas nouvelle en ce qu’elle est accessoire à la mission initiale des experts.
Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [I] demandent à la cour :
de débouter M. [T] [I] de ses demandes,
de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
de condamner M. [T] [I] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font notamment valoir que les expertises qu’ils sollicitent sont indispensables, eu égard à l’état de vulnérabilité de leur père constaté par le docteur [Z], aux retraits, virements et chèques effectués en 2013 et 2014 sur les comptes bancaires de leur père et à l’échange de parcelles que leur père a fait avec leur frère [T] qui est manifestement déséquilibré.
Ils considèrent que les factures que produit leur frère ne permettent pas de justifier l’origine des fonds qu’il aurait utilisés pour construire sa maison. Ils font valoir que cette dernière n’est pas une petite maison, comme il le prétend, mais une maison d’architecte d’une valeur d’un million d’euros alors que leur frère n’avait pas les moyens de la construire, étant salarié dans la construction.
Ils soutiennent que la demande formée à titre subsidiaire par leur frère [T] est irrecevable comme nouvelle en appel, détourne l’expertise de sa finalité probatoire et est dilatoire.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Les consorts [I] sollicitent une expertise comptable et en évaluation immobilière aux motifs que leur frère, [T], aurait commencé en 2014 les travaux de construction d’une maison sur la parcelle n° [Cadastre 9] qu’il avait reçue en donation-partage en 2011 et de façon concomitante une autre sur la parcelle n° [Cadastre 11] appartenant à ce dernier pour ensuite procéder à une échange de propriétés en 2019 avec son père.
Ils expliquent que la valeur des deux biens échangés est inégale, que d’importantes sommes d’argent ont été retirées du compte de leur père entre 2013 et 2014 dont le bénéficiaire reste à définir alors qu’il souffrait d’une démence vasculaire évoluant depuis 2013 et 2014 et qu’il avait été admis dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en 2015.
Ils ajoutent que la maison que leur frère [T] s’est faite construire sur la parcelle n° [Cadastre 11] ne correspond pas à son niveau de vie, ayant été par moments salarié dans la construction et au chômage.
Il ressort de l’attestation établie le 7 septembre 2022 par Mme [M] [F], directrice de la Résidence La Minorque à [Localité 20] que M. [U] [I] a été admis dans cette résidence le 12 octobre 2015 et y est resté jusqu’à sa mort le [Date décès 3] 2022.
Si M. [T] [I] affirme que son père disposait, en 2019, de toutes ses capacités cognitives, et produit une attestation de Mme [JF], sa mère, le confirmant, il résulte des termes du certificat médical établi le 4 juillet 2020 par le docteur [A] [Z], psychiatre, que l’examen clinique et l’entretien psychiatrique de M. [U] [I] a montré un patient en fort déclin psychique et cognitif du fait d’une démence vasculaire évoluant depuis 2013/2014 et de pathologies somatiques graves.
Par ailleurs, Mme [JF] affirme dans cette même attestation que les autres frères étaient informés de l’échange de propriétés entre son fils [T] et son mari alors que les consorts [I] démontrent, par la production de messages échangés le 18 mai 2020 entre M. [T] [I] et sa s’ur [V], soit postérieurement à l’acte notarié dressé le 31 janvier 2019, que M. [T] [I] a cherché à comprendre par quel moyen son frère [R] avait pu avoir connaissance dudit échange de propriétés.
M. [T] [I] affirme que le certificat médical est dépourvu de valeur probante aux motifs que le docteur [Z] a travaillé dans la même clinique que son frère [R] et qu’il a établi le certificat après avoir vu son père uniquement une fois.
Or, il convient de noter qu’il ressort des termes dudit certificat que le dossier médical de M. [U] [I] a été consulté par le psychiatre avant d’établir l’attestation. La circonstance que le docteur [Z] a travaillé dans la clinique où M. [R] [I] se charge de la manutention n’est pas de nature à elle-seule à démontrer que ce professionnel, qui était inscrit sur la liste établie par la cour d’appel d’Aix-en-Provence au moment où le certificat médical a été établi, a fait un certificat dit de complaisance, manquant à ses obligations professionnelles.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des relevés bancaires de M. [U] [I], durant le dernier trimestre 2013 et de l’année 2014, que d’importantes sommes d’argent ont été retirées et encaissées par chèque à des dates très proches ne correspondant pas, selon les consorts [I], à son train de vie.
En effet, ces relevés de compte produits par les consorts [I] font apparaître des opérations sur une période de 13 mois, d’un montant total débité de 25 463,70 euros décomposé comme suit:
— un chèque débité le 25 novembre 2013 d’un montant de 6 817,20 euros,
— un premier retrait de 1 000 euros le 11 décembre 2013 à 11h59,
— un deuxième retrait de 1 000 euros également le 11 décembre 2013 à la même heure,
— un troisième retrait de 800 euros le 15 janvier 2014,
— deux retraits d’un montant chacun de 1 000 euros le 10 décembre 2013 à 15h03 et un troisième retrait à 15h04 d’un montant de 1 000 euros également,
— un retrait d’un montant de 1 200 euros le 5 novembre 2014 à 14h31, deux retraits d’un montant total de 2 100 euros à 14h32,
— plusieurs chèques ont été débités entre le 14 octobre 2014 et le 7 novembre 2014 pour un montant total de 9 546,50 euros à savoir :
* un chèque en date du 14 octobre pour un montant de 2 551 euros,
* un chèque en date du 14 octobre pour un montant de 2 509,48 euros,
* un chèque en date du 15 octobre pour un montant de 467,67 euros,
* un chèque en date du 16 octobre pour un montant de 268,35 euros,
* un chèque en date du 7 novembre pour un montant de 600 euros,
* un chèque en date du 7 novembre pour un montant de 900 euros,
* un chèque en date du 7 novembre pour un montant de 750 euros,
* un chèque en date du 7 novembre pour un montant de 1 500 euros.
Il ressort des dernières conclusions de M. [T] [I], en page 3, qu’il reconnaît avoir entrepris à compter de 2013 la construction de sa maison sur la parcelle n° [Cadastre 11] appartenant à son père, avec, selon ses dires, l’accord de ses parents.
Il s’ensuit qu’il a commencé lesdits travaux à une période proche des mouvements d’argent des comptes bancaires de son père, ce qui est corroboré par les clichés photographiques et par les attestations versés aux débats.
Pour justifier de l’origine des fonds qu’il a utilisés pour les travaux de construction de la maison située sur la parcelle n° [Cadastre 11], M. [T] [I] produit plusieurs offres de crédit qu’il aurait souscrites, ses relevés bancaires du 1er janvier 2012 au 13 mai 2019, l’attestation de M. [P] [Y], gérant de la société [13], et un nombre important de factures d’achat de matériaux de construction.
Si M. [T] [I] ne produit pas ses avis d’imposition ni ses bulletins de paie, il résulte de l’examen des relevés bancaires et de l’attestation de M. [P] qu’il a travaillé pour le compte de la société [13] jusqu’au 31 décembre 2013, moyennant un revenu moyen mensuel d’environ 1 500 euros, qu’il a ensuite été au chômage en 2014 pour avoir perçu une somme mensuelle de 979,29 euros de pôle emploi et qu’il a travaillé, pour le compte de la société [15], au moins jusqu’au mois de mai 2019 moyennant une rémunération moyenne mensuelle de 1 600 euros.
S’il affirme justifier de l’origine des fonds qu’il a utilisés pour la construction de sa maison, il y a lieu de relever que M. [P] déclare, dans son attestation du 31 décembre 2013, que M. [T] [I] a bénéfici(é) des avantages et réductions chez les fournisseurs de matériaux [14], par le biais de ma société pour lui facilite(r) le financement de la construction de sa maison ainsi que celle de son père ('). Les factures ont été éditées au nom d'[13] pour la référence client '[I] [T]', celle-ci ont été payé(es) (') de différentes manières : espèces, heures supplémentaires, prime d’intéressement, qui venai(t) en déduction de son solde dû au fil des mois.
S’il produit des offres de contrat de crédits qu’il a souscrits, il y a lieu de noter que la plupart datent de l’année 2021, qu’il ne produit pas de tableau d’amortissement et que l’analyse des relevés bancaires sur les années 2013 et 2014 permet de noter que, sur ce compte, il ne remboursait aucun crédit.
Enfin, il y a lieu d’observer que les parties ne s’accordent pas sur la constructibilité des parcelles échangées en 2019 entre M. [T] [I] et son père ni sur leur valeur, de sorte que l’expertise en valeur immobilière permettra de connaître la valeur des deux biens immobiliers et évaluer le coût des travaux de construction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné, au contradictoire de toutes les parties, une expertise comptable et a commis pour y procéder M. [OD] ainsi qu’une expertise en valeur immobilière et en commettant Mme [B] pour y procéder.
Il est admis que la détermination de la mission de l’expert relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui n’est pas lié par la mission proposée par les parties.
Ajoutant à l’ordonnance entreprise, la mission sera élargie, dans les termes du dispositif du présent arrêt, afin que M. [OD] puisse examiner les comptes de M. [T] [I] pour les années 2013 à 2020 incluses, afin notamment de déterminer l’étendue et l’évolution de son patrimoine et que Mme [B] puisse donner une évaluation immobilière de la maison édifiée sur le terrain AY2363 de M. [U] [I] et ce, afin que les opérations de liquidation-partage de la succession de feu M. [U] [I] puissent être menées à leur terme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et qu’elle a rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Chaque partie, qui succombe partiellement en cause d’appel, conservera la charge de ses dépens d’appel.
Pour la même raison, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade procédural.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit que la mission de M. [W] [OD] sera complétée dans les termes suivants :
examiner les comptes de M. [T] [I] pour les années 2013 à 2020 incluses afin notamment de déterminer l’étendue et l’évolution de son patrimoine,
faire toutes constatations d’ordre technique de nature à éclairer le procès à venir ;
Dit que la mission de Mme [C] [B] sera complétée dans les termes suivants :
donner une évaluation immobilière de la maison édifiée sur le terrain AY2363 de M. [U] [I],
rechercher le coût de cette maison et se faire remettre tous documents contractuels relatifs à ladite construction,
donner une évaluation des travaux réalisés sur cette maison,
faire toutes constatations d’ordre technique de nature à éclairer le procès à venir ;
Dit que M. [T] [I] devra verser au régisseur d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Toulon une provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de M. [OD] et de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de Mme [B] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit qu’à défaut, ces compléments d’expertises devront être considérés comme caducs,
Dit que les dispositions de l’ordonnance entreprise organisant l’expertise demeurent maintenues ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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