Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 févr. 2025, n° 24/05367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 avril 2024, N° 24/00694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
N°2025/88
Rôle N° RG 24/05367 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM563
[D] [J]
C/
[A] [C]
[P] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès CHABRE
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX [Localité 12]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 19 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00694.
APPELANT
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Maître [A] [C]
dont le siège social est situé [Adresse 9]
Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire Amiable de la SCI LBH 16 sis [Adresse 4]égulièrement désigné à cette fonction aux termes d’un jugement rendu le 15 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 20] – ALLEMAGNE
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE substitué par Me CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.
M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. [D] DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2005, Feu monsieur [O] [J] et son épouse, madame [W], ont créé la société civile immobilière (SCI) LBH 16, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 482 970 928.
Celle-ci a acquis, le 17 juin 2005, une villa sise [Adresse 6], à [Localité 16] au prix de 1 600 000 euros.
En 2015, suite au décès des précités, leurs deux enfants [P] [F] et [D] [J] sont devenus associés à part égale et co-gérants de la SCI.
Par la suite, un différent les a opposés au sujet, notamment, de la prise en charge des frais inhérents à la villa et la nécessité d’organiser des assemblées générales annuelles.
Par actes d’huissier en date des 11 et 12 mai 2020, Mme [F] a fait assigner la SCI SBH 16 et M. [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins, au principal, d’entendre prononcer la dissolution de la société à raison des mésententes entre les deux associés.
Dans le cadre de cette procédure, M. [J] a reconventionnellement sollicité :
— la condamnation de Mme [F] au paiement, au bénéfice de la SCI LBH 16, d’une indemnité d’occupation de 333 284,46 euros ;
— le remboursement par cette dernière des dépenses qui ne pouvaient, selon lui, lui être imputés.
Par jugement en date du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— prononcé la dissolution judiciaire de la SCI LBH 16 et désigné Maître [A] [C] auquel il a notamment donné pour mission de :
' procéder aux opérations de liquidation, conformément aux dispositions des article 1844-8 et suivants du code civil, en se faisant communiquer diverses pièces, au premier rang desquelles les comptes sociaux ;
' gérer et administrer la société en vue de sa liquidation ;
' régler son passif et réaliser son actif notamment en procédant à la vente de la villa du [Localité 14] ;
' faire les comptes entre les parties ;
' régler les comptes courants d’associés ;
' répartir l’éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés.
M. [D] [J] a interjeté appel de cette décision. La procédure est toujours pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Me [C] a informé les associés de la SCI LBH 16 de la vente de la villa à effet au 10 janvier 2024. Un nouveau contentieux s’est développé entre les parties au sujet des conditions dans lesquelles celle-ci a été préalablement vidée de ses meubles.
Soupçonnant un complot fomenté à son encontre par Me [C] et Mme [F], M. [J] les a, sur autorisation présidentielle, fait assigner, les 15 et 19 mars 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé d’heure à heure, aux fins d’obtenir :
— en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les preuves permettant d’engager ultérieurement la responsabilité de Maître [C], à savoir :
' les documents relatifs à l’alarme afin que l’expert informatique puisse accéder à l’historique des entrées et sorties de la villa avant qu’il ne soit automatiquement supprimé, preuve de la faute de Maître [C] et de sa différence de traitement ;
' les écrits échangés entre Maître [C], Mme [F] et sa tante, Mme [Z] [B], concernant les clefs et codes d’accès de la villa, afin de connaître l’étendue de sa faute ;
— en application de l’article 834 du code de procédure civile, des mesures permettant d’éviter la déperdition de preuves volontairement organisée, selon lui, par Mme [F], à savoir la désignation d’un commissaire de justice accompagné d’un expert informatique pour récupérer les comptes en ligne EDF, eau et Free de la société LBH 16 et les factures détaillées liés à l’occupation et l’entretien de la villa que Mme [F] a confirmé avoir résiliés et jetés et ce, avant que ces factures soient automatiquement supprimées des comptes.
Par ordonnance contradictoire, en date du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [D] [J] à verser à Maître [A] [C], es qualité de liquidateur amiable de la SCI LBH 16, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [D] [J] à verser à Mme [P] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [D] [J] aux dépens.
Il a notamment :
— relevé que le tribunal judiciaire de Toulon, dans son jugement du 15 juillet 2022, avait déclaré M. [J] irrecevable à formuler une demande d’indemnité d’occupation pour le compte de la SCI LBH 16 ;
— considéré que M. [J] ne justifiait d’aucune urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile et que l’instance pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait le même objet, concernait les mêmes parties et tendait aux mêmes fins dans la mesure où les pièces sollicitées visaient à obtenir que Mme [F] verse une indemnité d’occupation : dès lors seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur les mesures sollicitées ;
— souligné la mauvaise foi de M. [J] qui, préalablement à l’instance de référé, avait tenté d’obtenir du juge des requêtes une mesure d’instruction, véritable investigation générale en l’étude de Maître [C], en dérogeant au principe du contradictoire, sans se poser la question du secret professionnel de cet auxiliaire de justice en sorte que ladite requête a été rejetée ;
— estimé que les accusations portées contre Maître [C] étaient insuffisamment étayées et la mesure sollicitée largement disproportionnée ;
Selon déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024, M. [D] [J] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [F] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, condamne M. [D] [J] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé aux offres droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 19 décembre 2024.
Par dernières conclusions transmises le 11 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— juge que le fait pour Mme [F] d’avoir gardé une clef de la villa à l’insu du liquidateur, d’avoir pénétré et fait pénétrer des personnes dans la villa en violation des règles d’accès imposées par le liquidateur de la SCI LBH 16 et sans son accord, ajouté à la disparition de certains meubles de la succession alors que le liquidateur et les exécuteurs testamentaires avaient interdit aux associés d’entraver la mission d’enlèvement du commissaire de justice désigné par le tribunal, le tout ajouté aux réponses décorrélées de la réalité données par Maître [A] [C] sur l’accès à la villa hors de sa présence, constituent un motif légitime et un trouble manifestement illicite ;
— juge que la suppression active et soudaine par Mme [F] des comptes en ligne de la SCI LBH 16 et des factures détaillées papiers des consommations de la villa alors que les opérations de liquidation pour l’établissement des comptes annuels depuis 2015 sont en cours conformément au jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 15 juillet 2022, ainsi que les anomalies relevées dans les comptes annuels établis par le cabinet RSM à la demande de Mme [F], constituent un motif légitime et un trouble manifestement illicite ;
— juge que l’urgence est caractérisée en raison de la destruction actuelle par Mme [F] des factures et suppression des comptes aboutissant à un risque de déperdition des preuves ainsi qu’à une impossibilité pour lui, en sa qualité d’associé, de se prononcer en toute connaissance de cause, lors des assemblées générales, des comptes de liquidation et par la nature des actes soupçonnées afin de pouvoir caractériser dans un procès futur les manquements commis par Mme [P] [F] ;
— juge que les mesures qu’il sollicite sont proportionnées à la protection de ses droits ;
— par conséquent, à titre principal :
' enjoigne à Maître [A] [C] d’accomplir toute diligence permettant de récupérer ou changer les codes et mots de passe permettant d’accéder à l’historique de l’alarme de la villa du [Localité 14] sis [Adresse 6] ainsi qu’aux comptes en ligne EDF, Free et Saur de la société LBH 16 jusqu’au 10 janvier 2024 ;
' enjoigne à Mme [P] [F] de communiquer à Maître [A] [C] les codes d’accès et mots de passe permettant d’accéder à l’historique de l’alarme de la villa du [Localité 14] sise [Adresse 6] ainsi qu’aux comptes en ligne EDF, Free et Saur de la société LBH 16 le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
' enjoigne à Mme [P] [F] de communiquer l’intégralité des pages des factures détaillées intéressant la SCI LBH 16 de 2015 jusqu’au 10 janvier 2024, excepté ceux déjà transmis, ainsi que les contrats conclus par la SCI LBH 16 pendant ladite période, notamment concernant l’alarme de la villa du Lavandou sis [Adresse 6], la piscine, EDF, Saur et Free, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
' désigne la SCP Patrick Galu, Olivier de Golbery & Juline Escudier, commissaires de justice dont l’étude est sise [Adresse 10] avec pour mission de :
' se rendre dans les locaux professionnels de Maître [A] [C], sis [Adresse 11], pendant les horaires d’ouverture, et dans tout autre lieux dans lesquels se trouveraient les éléments suivants, pour prendre connaissance et se faire communiquer les éléments suivants concernant la gestion de la société LBH 16 :
' les échanges par courriel, courrier, ou autres écrits ainsi que les fichiers et pièces quel qu’en soit le format (papier ou informatique), entre Maître [A] [C], sa collaboratrice Mme [V] [M], avec Mme [P] [F] ([Courriel 17]), ainsi qu’avec Mme [Z] [B] ([Courriel 13]), concernant les clefs et les codes d’accès de la villa du [Localité 14] située au [Adresse 6] ;
' les documents, courriels, courriers, mots de passe, contrats de maintenance, ou autres écrits ainsi que les fichiers et pièces quel qu’en soit le format (papier ou informatique), permettant d’avoir accès à l’historique de l’alarme de la villa du [Adresse 7] arrêté à la date de la vente, soit au 10 janvier 2024 ;
' les factures détaillées des consommations d’électricité de la villa du [Localité 14] de janvier 2015 à avril 2019 ;
' les factures détaillées des consommations d’eau de la villa du [Localité 14] du 1er janvier au 17 décembre 2015 ;
' les factures détaillées des consommations relatives aux abonnements internet de janvier 2015 au 10 janvier 2024 ;
' les factures détaillées des consommations relatives aux abonnements GSM/ALARME de janvier 2015 au 10 janvier 2024 ;
' les factures détaillées relatives à l’entretien du jardin et de la piscine de janvier 2015 au 10 janvier 2024 ;
' toute pièce comptable ou autre document permettant d’obtenir les éléments susmentionnés ;
' l’autoriser, aux frais du requérant, à :
' se faire assister par Monsieur [G] [K], expert de justice en informatique près la cour d’Appel d’Aix-en-Provence ou tel expert en informatique inscrit sur la liste des experts de justice près cette cour ;
' se faire remettre, pour le temps de leur intervention, par Maître [A] [C] ou ses collaborateurs présents au moment des mesures de constat, tous les appareils électroniques, notamment les ordinateurs, tablettes et téléphone de type smartphone ;
' installer, avec l’aide des experts désignés, tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations ;
' se faire communiquer les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de leur mission ;
' prendre connaissance et se faire communiquer par tous moyens et prendre copie en deux exemplaires sur tout support, des documents, courriers, courriels, pièces et fichiers, rapports, données ou autre écrit quel qu’en soit le format (papier ou informatique) uniquement des éléments du dossier LBH 16 listés dans la mission ci-dessus s’ils figurent sur ces éléments, ou dans le dossier les contenant, les mots « LBH 16 » ou « [F] » ou « BIR HAKEIM » ou alors de la référence du dossier à l’étude « 11027 » ;
' prendre connaissance et se faire communiquer par tous moyens et prendre copie en deux exemplaires sur tout support, et notamment de tous documents, pièces et fichiers, quel qu’en soit le format (papier ou informatique), dont Maître [A] [C] ou Mme [V] [M] seraient expéditeur, destinataire ou en copie, depuis le 15 juillet 2022, date de la nomination de Maître [C], jusqu’au jour de l’assignation du 19 mars 2024, et contenant un ou plusieurs des mots clés ci-dessous accompagnés du mot « LBH 16 » ou « BIR HAKEIM » ou alors de la référence du dossier à l’étude « 11027 » :
' [B],
' Clef,
' Clé,
' Alarme,
' Accès villa ;
' restaurer les fichiers, dossiers, et courriers électroniques effacés, avec l’aide de l’expert, aux fins de procéder auxdites copies et d’identifier la date et l’heure de suppression ;
' consigner toutes paroles ou déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, par toute personne se trouvant dans les lieux visités ;
' procéder à l’appréhension des éléments renfermant ceux intéressant le présent litige, en copies ou en originaux, s’il s’avérait que le tri ou la copie ne puissent être effectués sur place, à charge pour les commissaires de justice de les restituer dans les meilleurs délais ;
' accéder à distance et télécharger l’historique de l’alarme et accomplir toute diligence pour y parvenir ;
' remettre à Maître [A] [C] une copie des éléments appréhendés ;
— à titre subsidiaire :
' enjoigne à Maître [A] [C] d’accomplir toute diligence demandée par le commissaire de justice désigné permettant de récupérer ou changer les codes et mots de passe permettant d’accéder à l’historique de l’alarme de la villa du [Localité 14] sis [Adresse 6] ;
' enjoigne à Mme [P] [F] de communiquer à Maître [A] [C] les codes d’accès et mots de passe permettant d’accéder à l’historique de l’alarme de la
villa du [Adresse 15] sis [Adresse 6] le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
' enjoigne à Mme [P] [F] de communiquer l’intégralité des pages des factures détaillées concernant l’alarme de la villa du [Localité 14], sise [Adresse 5]
Hakeim jusqu’au 10 janvier 2024, excepté ceux déjà transmis, ainsi que les contrats GSM/ALARME conclus par la SCI LBH 16 l , le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
' désigne la SCP Patrick Galu, Olivier de Golbery & Juline Escudier, commissaires de justice dont l’étude est sise [Adresse 10] avec pour mission de :
' se rendre dans les locaux professionnels de Maître [A] [C], sis [Adresse 11], pendant les horaires d’ouverture, et dans tout autre lieux dans lesquels se trouveraient les éléments suivants, pour prendre connaissance et se faire communiquer les éléments suivants concernant la gestion de la société LBH 16 :
' les échanges par courriel, courrier, ou autres écrits ainsi que les fichiers et pièces quel qu’en soit le format (papier ou informatique), entre Maître [A] [C], sa collaboratrice Mme [V] [M], avec Mme [P] [F] ([Courriel 17]), ainsi qu’avec Mme [Z] [B] ([Courriel 13]), concernant les clefs et les codes d’accès de la villa du [Localité 14] située au [Adresse 6] ;
' les documents, courriels, courriers, mots de passe, contrats de maintenance, ou autres écrits ainsi que les fichiers et pièces quel qu’en soit le format (papier ou informatique), permettant d’avoir accès à l’historique de l’alarme de la villa
du [Adresse 7] arrêté à la date de la vente, soit au 10 janvier 2024 ;
' les factures détaillées des consommations relatives aux abonnements GSM/ALARME de janvier 2015 au 10 janvier 2024 ; ' l’autoriser, aux frais du requérant, à :
' se faire assister par Monsieur [G] [K], expert de justice en informatique près de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence ou tel expert en informatique inscrit sur la liste des experts de justice près cette cour ;
' prendre connaissance et se faire communiquer par tous moyens et prendre copie en deux exemplaires sur tout support, des documents, courriers, courriels, pièces et fichiers, rapports, données ou autre écrit quel qu’en soit le format (papier ou informatique) uniquement des éléments du dossier LBH 16 listés dans la mission ci-dessus depuis le 15 juillet 2022, contenant les mots clefs « [Courriel 17] », « [Courriel 13] », « LBH 16 » ou alors de la référence du dossier à l’étude « 11027 », le tout en laissant Maître [A] [C] ou ses collaborateurs déverrouiller leur ordinateur et ouvrir leur boite mail et leur dossier LBH 16 afin de préserver le secret professionnel ;
' prendre connaissance et se faire communiquer par tous moyens et prendre copie en deux exemplaires sur tout support, et notamment de tous documents, pièces et fichiers, quel qu’en soit le format (papier ou informatique), dont Maître [A] [C] ou Mme [V] [M] seraient expéditeur, destinataire ou en copie, depuis le 15 juillet 2022, date de la nomination de Maître [C], jusqu’au jour de l’assignation du 19 mars 2024 :
— adressé ou en provenance des adresses « [Courriel 17] » ou « [Courriel 13] » et contenant un ou plusieurs des mots clés suivants : Clef, Clé, Alarme, Accès villa ;
— contenant un ou plusieurs des mots clés suivants accompagné du mot « LBH 16 » ou « BIR HAKEIM » ou alors de la référence du dossier à l’étude « 11027 » : [B], Clef, Clé, Alarme, Accès villa ;
' restaurer les fichiers, dossiers, et courriers électroniques effacés, avec l’aide de l’expert, aux fins de procéder auxdites copies et d’identifier la date et l’heure de suppression ;
' consigner toutes paroles ou déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, par toute personne se trouvant dans les lieux visités ;
' procéder à l’appréhension des éléments renfermant ceux intéressant le présent litige, en copies ou en originaux, s’il s’avérait que le tri ou la copie ne puissent être effectués sur place, à charge pour les commissaires de justice de les restituer dans les meilleurs délais ;
' accéder à distance et télécharger l’historique de l’alarme et accomplir toute diligence pour y parvenir ;
' remettre à Maître [A] [C] une copie des éléments appréhendés ;
— dans tous les cas :
' rejette l’intégralité des demandes de Maître [C] et Mme [F] ;
' juge qu’il devra être laissé aux commissaires de justice instrumentaires et à l’expert l’accompagnant, libre accès au dossier concernant la SCI LBH 16 ;
' juge que Maître [A] [C] et ses collaborateurs devront s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations des commissaires de justice instrumentaires désignés, notamment en verrouillant l’accès physique ou logique aux ordinateurs et logiciels d’accès à distance ;
' juge que Maître [A] [C] et Mme [P] [F] devront accomplir tout acte sollicité par le commissaire de justice désigné avec une extrême diligence, y compris l’envoi de courrier, permettant au commissaire de justice désigné ainsi qu’à l’expert d’accomplir leur mission dans le temps imparti pour empêcher la déperdition des preuves ;
' juge que le commissaire de justice devra opérer un premier tri avant remise des éléments au requérant afin de ne retenir que seuls ceux intéressant la mission ;
' juge que l’expert pourra également réaliser les opérations à distance sur la base des éléments fournis ;
' juge que l’expert dressera un rapport technique sur la base de ces extractions, qui sera accompagné des pièces relatives aux extractions entreprises et en remettre une copie aux requérants sous le contrôle du commissaire de justice désigné dans les meilleurs délais ;
' juge que les documents dont il sera prétendu par le saisi qu’ils contiennent des informations de nature à constituer des secrets professionnels seront placés sous séquestre provisoire par le commissaire de justice désigné et seront examinés dans le cadre d’un débat contradictoire afin qu’il soit statué sur leur communication ;
' juge que le commissaire de justice désigné dressera un procès-verbal des opérations effectuées et en remettra une copie au requérant ;
' dise que le commissaire de justice désigné procédera à la dénonciation de la requête et des pièces concomitamment à la signification de l’ordonnance ;
' dise qu’il en sera référé à la juridiction en cas de difficulté ;
' lui donne acte qu’il avancera les frais de cette procédure, ainsi que de l’intervention du commissaire de justice et de l’expert ;
' condamne Maître [A] [C], es qualité de liquidateur amiable de la SCI LBH 16, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dispense le requérant de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la SCI LBH 16 ;
' condamne Mme [P] [F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne in solidum Maître [A] [C] et Madame [P] [F] aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [A] [C] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et, par conséquent :
— à titre liminaire, qu’elle :
' juge qu’il n’entre pas dans sa mission, telle qu’énoncée dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 15 juillet 2022 de se prononcer et de débattre sur le bien-fondé du paiement d’une indemnité d’occupation et de certains frais d’entretien de la villa par Mme [F] ;
' juge qu’il a parfaitement rempli sa mission et n’a pas entravé le déroulement normal des opérations de liquidation amiable ;
— à titre principal, qu’elle :
' juge que le secret professionnel auquel il est astreint est intangible ;
' juge que les documents sollicités ne sont aucunement destinés à établir une faute du mandataire judiciaire ;
' juge que l’intangibilité du secret professionnel du mandataire judiciaire constitue un empêchement légitime faisant obstacle aux mesures sollicitées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
' rejette, en conséquence, l’ensemble des demandes formulées par M. [J] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, celles-ci se heurtant à un empêchement légitime ;
' juge que les demandes formulées par M. [J] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas indispensables à l’exercice du droit de la preuve, ni proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en 'uvre avec des garanties adéquates ;
' juge que l’ensemble des demandes formulées par M. [J] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont fondées sur aucun motif légitime ;
' rejette, par conséquent, l’ensemble des demandes formulées par M. [J] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, celles-ci n’étant fondé sur aucun motif légitime ;
— en tout état de cause, qu’elle :
' rejette l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [J] ;
' condamne M. [J] à lui régler, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’articles 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par application des dispositions de ces deux derniers textes, rapprochées de celles des précédents, doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises, les 18 décembre 2024, veille de l’ordonnance de clôture, 11 et 13 janvier 2025.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la mesures d’instruction sollicitées
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer non sur de simples hypothèses mais sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En outre, la mesure d’investigation sollicitée doit être proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et mise en oeuvre avec des garanties adéquates.
Par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, elle ne peut être sollicitée sur requête ou en référé qu’autant que le procès au fond dans le cadre duquel les éléments de preuve recherchés sont susceptibles d’être produits n’est pas encore engagé ou, s’il l’a été, avant qu’un juge de la mise en état n’ait été désigné, ce dernier ayant alors seul le pouvoir de l’ordonner.
Sur les demandes de communication de pièces et renseignement
En l’espèce, se fondant sur les dispositions des textes précités, M. [J] sollicite qu’il soit enjoint :
— à Maître [C] d’accomplir toutes diligence permettant de récupérer ou changer les codes et mots de passe permettant d’accéder à l’historique de l’alarme de la villa du Lavandou ainsi qu’aux comptes EDF, Free, Saur de la SCI LBH 16 jusqu’au 10 janvier 2024 ;
— à Mme [F] de communiquer à Maître [C] les codes et mots de passe permettant d’accéder à l’historique de l’alarme de la villa du [Adresse 15] ainsi qu’aux comptes EDF, Free, Saur de la SCI LBH 16 ;
— enjoigne à Mme [P] [F] de communiquer l’intégralité des pages des factures détaillées intéressant la SCI LBH 16 de 2015 jusqu’au 10 janvier 2024, excepté ceux déjà transmis, ainsi que les contrats conclus par la SCI LBH 16 pendant ladite période, notamment concernant l’alarme de la villa du Lavandou, la piscine, EDF, Saur et Free, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à venir.
Il justifie ses demandes par le fait qu’il n’a jamais occupé la villa et que les factures n’ont pas été libellées au nom de la SCI LBH 16 mais à celui de Mme [F], en sorte qu’elles doivent rester à sa charge.
Les intimés répliquent en faisant valoir que l’ensemble de ces éléments sont de nature à alimenter le procès au fond actuellement pendant devant une autre chambre de la cour de céans dans les suites de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon ayant fait droit à la demande de Mme [F] d’entendre prononcer la dissolution de la SCI LBH 16 et désigner Maître [C] en qualité de liquidateur chargé, notamment, de faire le compte entre les parties.
Devant cette juridiction M. [J] avait expressément sollicité que les dépenses relatives aux fluides, telles que celles émanant des sociétés EDF, Saur, Free, ainsi que les taxes d’habitation, soient imputées non à la SCI mais à Mme [F] et qu’une indemnité d’occupation de 333 284,46 euros (arrêtée au 12 mai 2022) soit mise à sa charge dans le cadre des comptes à établir. Le tribunal a :
— déclaré M. [J] irrecevable à formuler une demande d’indemnité d’occupation, en lieu et place de la SCI LBH 16, faute de qualité à agir et souligné, à titre surabondant, que la villa avait vocation à être mise à dispositions des membres de la famille et non à être louée ;
— que les frais d’électricité, eau, internet et les taxes d’habitation ainsi que d’entretien du jardin et de la piscine devraient être laissés à la charge de la SCI LBH 16, M. [J] ne démontrant aucunement qu’il avait été mis dans l’impossibilité de jouir de la villa, dont il possédait une clé, et ne les ayant (notamment ceux d’entretien des extérieurs), pas contestés en 'temps réel'.
Il ne saurait dès lors être contesté que les pièces dont M. [J] sollicite la communication, directe ou par l’entremise de Maître [C], sont de nature à alimenter, en cause d’appel, ses prétentions visant à l’infirmation du jugement du 15 juillet 2022, sur les points sus-évoqués. Il a d’ailleurs, dans ses conclusions d’appel, d’ores et déjà sollicité de la cour qu’elle condamne Mme [P] [F] à régler l’intégralité des frais concernant l’occupation de la villa sise [Adresse 3] (eau, électricité, taxe d’habitation, entretien du jardin et de la piscine etc.).
Le seul constat de l’intérêt de ces éléments de preuve recherchés dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante devant la chambre 3-4 de la cour d’appel de céans, suffit à rendre inopérant le moyen tiré du fait que l’appelant pourrait également les utiliser pour fonder une prochaine action en responsabilité contre Mme [F].
Ladite communication aurait donc dû, par application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile (lequel renvoi aux articles 780 à 807) être sollicitée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour de céans, saisie par déclaration du 16 juin 2023, de l’appel du jugement précité.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence était seul compétent pour statuer sur les mesures sollicitées.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Il sera en outre souligné, à titre surabondant, que Mme [F] a produit à Maître [C] et M. [J], lui-même, puis versé aux débats, dès la première instance, l’intégralité des factures EDF (de juin 2019 à janvier 2024), Saur (de décembre 2019 à janvier 2024), Free (2022 et 2023) et autres (Enso et Agveille) en sa possession et que Maître [N] a sollicité des sociétés précitées les éléments complémentaires utiles à la réalisation de sa mission et notamment à l’établissement des comptes entre les parties, les factures EDF, Saur et Free étant libellées au nom de Mme [F]. Cette dernière soutient également, sans être contredite, qu’elle a communiqué à la société RSM, expert comptable choisi par M. [J] et mandaté par Maître [C], l’ensemble des factures relatives aux années 2015 à 2018.
Par ailleurs, alors qu’il était en possession des factures précitées et donc des numéros de client, compte et point de livraison, M. [J], cogérant et copropriété indivis de ladite villa, ne justifie pas avoir entrepris quelque démarche que ce soit auprès des sociétés précitées, notamment auprès de la société Agveille Télésurveillance, afin de se faire communiquer des éléments et/ou factures complémentaires.
Il a enfin pu consulter ces documents, communiqués par Mme [F], en présence de son conseil, les 24 et 25 octobre 2024, en l’étude de Maître [C], ce qui atteste de ce que ce dernier ne fait preuve d’aucune réticence à les communiquer. Ce dernier avait en outre indiqué à l’appelant, par courriel du 19 octobre 2023, qu’il disposait d’un tableau de facturation pour les années 2022 et 2023 et avait signalé à son conseil, dès le 9 août précédent, la possibilité d’une consultation complète, en ses locaux, des éléments en sa possession.
Dès lors, outre le fait, que les communications sollicitées auraient dû être sollicitées dans un autre cadre procédural, M. [J] ne justifie pas d’un intérêt légitime à les entendre ordonner.
Sur la demande d’investigation générale au cabinet de Maître [C]
Suspectant Maître [C] de collusion frauduleuse avec Mme [F], M. [J] sollicite une mesure d’investigation générale au sein de son étude, réalisée par un commissaire de justice, assisté d’un expert en informatique.
Il justifie ses soupçons par l’inertie dont le mandataire liquidateur aurait fait preuve dans les suites du déménagement organisé par Mme [F] en violation de ses directives et par le fait qu’il a organisé en septembre 2024 une consultation épistolaire des parties sur l’approbation des comptes en le contactant par le truchement d’une lettre envoyée avec un borderau français et non international, le mettant ainsi dans l’incapacité de s’exprimer dès lors qu’il réside sur l’Ile Maurice.
Dans ses dernières conclusions, Maître [C] a indiqué que, dès lors que M. [J] n’a pas expressément approuvé les comptes 2019 à 2023, la résolution dont s’agit n’a pas été adoptée en sorte que la situation restait en l’état. Il en résulte que la difficulté relative au mode de consultation de M. [J] relève davantage d’une erreur que d’une intention frauduleuse, l’intéressé conservant toute latitude pour transmettre ses observations. Au demeurant, il ne justifie pas avoir cherché à interroger le mandataire liquidateur sur les modalités et la validité de cette consultation ainsi que sur les conséquences qu’il entendait tirer de son absence de réponse, avant d’articuler ce moyen en procédure.
S’agissant du déménagement de ses effets personnel réalisé, début janvier 2024, par Mme [F], il résulte des pièces versées aux débats, que, dès qu’il a appris, par le pisciniste que des personnes s’étaient introduites dans la villa, Maître [C] a demandé (par courriel du 5 janvier 2024) des comptes aux associés. Il ne saurait donc, d’évidence, être tenu pour responsable du non respect des instructions qu’il avait précédemment données. Au demeurant, par courriel en date du 22 décembre 2023, le propre conseil de M. [J] avait écrit à ses contradicteurs qu’il incombait à Mme [F] d’enlever ses meubles, objets et effets personnels.
Les éléments produits par M. [J] sont donc largement insuffisants à établir l’intérêt de la mesure d’investigation générale, particulièrement intrusive, dont il sollicite l’organisation en l’étude de Maître [C]. Ils ne rendent, en effet, nullement vraisemblable la collusion qu’il allègue entre ce dernier et Mme [F], laquelle n’est fondée que sur de simples soupçons, de l’ordre de l’hypothèse, largement contredits par l’invitation, formulée dès le mois d’août 2023 par Maître [C], à venir consulter en son étude l’ensemble des factures en sa possession et même à en prendre copie.
Ladite mesure, même limitée par des mots clés, est, en outre, hors de proportion avec le but poursuivi et les intérêts antinomiques en présence et ce, d’autant que Maître [C], auxiliaire de justice mandaté par une décision judiciaire, est lié par le secret professionnel, lequel couvre l’ensemble de ses échanges avec des justiciables et/ou tiers.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle n’y a point fait droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [D] [J] aux dépens et à verser :
— à Maître [A] [C], es qualité de liquidateur amiable de la SCI LBH 16, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— à Mme [P] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [D] [J], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il lui sera donc alloué, à chacun, une somme de 3 500 euros en cause d’appel.
M. [D] [J] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, sur son affirmation de droits.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [P] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [J] à payer à Maîtrre [A] [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [J] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens d’appels qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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