Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 21/15948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15948 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021-Tribunal de Commerce de MELUN- RG n° 2021F00107
APPELANTE
S.A.R.L. MRK, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
INTIMÉE
Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 08 Octobre2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SARL MRK exploite un fonds de commerce de montage et démontage de structures métalliques, de ravalement, de peinture et de décoration et est adhérente de l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France, sous le n°2140927-001-40.
Réclamant les cotisations au titre de la période courant du premier trimestre 2017 au premier trimestre 2020, l’association Congés Intempéries BTP a par acte du 23 mars 2021 assigné la société MRK en paiement devant le tribunal de commerce de Melun. Régulièrement assignée, la société MRK n’était pas représentée devant le tribunal.
Le tribunal, par jugement du 12 juillet 2021 réputé contradictoire, a :
— condamné la société MRK à payer à l’association Congés Intempéries BTP la somme de 15.084 euros TTC au titre des cotisations dues pour la période du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2020, outre la somme de 4.231,45 euros TTC correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,
— condamné à titre provisionnel la société MRK à payer à l’association Congés Intempéries BTP la somme de 2.529 euros TTC pour la période du 2ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2020, outre la somme de 92,18 euros TTC au titre des majorations de retard provisionnelles,
— condamné à titre provisionnel la société MRK à payer à l’association Congés Intempéries BTP la somme de 300 euros TTC par mois à compter du 1er janvier 2021 au titre des cotisations à valoir et jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
— condamné en outre la société MRK à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis le 1er janvier 2021 et ce, sous astreinte de 50 euros TTC par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
— condamné la société MRK à payer à l’association Congés Intempéries BTP la somme de 220 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MRK en tous les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont estimé qu’il résultait de l’état des créances de l’association Congés Intempéries BTP arrêté au 16 février 2021 que la société MRK lui était redevable de la somme de 19.315,45 euros. Ils ont observé que l’entreprise n’avait pas spontanément communiqué à l’association les déclarations de salaires depuis le 1er janvier 2021, ce qui justifiait la mise en 'uvre de l’article 2 du règlement intérieur de cette dernière, et qu’elle n’avait pas répondu aux dernier avis de l’association avant poursuites.
La société MRK a par acte du 26 août 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l’association Congés Intempéries BTP devant la Cour.
*
La société MRK, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2021, demande à la Cour de :
— dire prescrites les cotisations dues au titre de l’année 2017,
— dire prescrites les sommes accessoires s’agissant des frais de contentieux des majorations de retard à ce titre,
— dire que la créance de l’association Congés Intempéries BTP est indéterminée en l’état,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer la somme de 15.084 euros correspondant aux cotisations dues du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2020,
— débouter l’association Congés Intempéries BTP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— dire qu’une condamnation à titre provisionnel ne pouvait être prononcée à son encontre en ce qu’elle n’emploie plus de salariés depuis le 3ème trimestre 2020,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer la somme de 2.529 euros pour la période du 2ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2020, outre la somme de 92,18 euros au titre des majorations de retard provisionnelles,
— infirmer le jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’elle a été condamnée à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis ladite période et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— infirmer le jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
En tout état de cause,
— condamner l’association Congés Intempéries BTP à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du « CPC »,
— condamner l’association Congés Intempéries BTP aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Xavier Savignat.
La société MRK soulève en premier lieu et pour la première fois en cause d’appel la prescription, par trois ans, de la demande de paiement de cotisations au titre de l’année 2017. Elle estime ensuite que la créance de l’association Congés Intempéries BTP est indéterminée au titre des cotisations et majorations appelées pour la période du premier trimestre 2017 au 1er trimestre 2020 et enfin que les demandes présentées à titre provisionnel pour la période du deuxième au quatrième trimestre 2020 ne sont pas justifiées alors qu’elle a procédé aux déclarations lui incombant et a informé l’association qu’elle n’avait plus aucun salarié depuis le troisième trimestre 2020.
L’association Congés Intempéries BTP, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
— condamner la société MRK aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— condamner la société MRK à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association Congés Intempéries BTP ne critique pas le jugement. Elle affirme que les cotisations appelées ne constituent pas des cotisations sociales se prescrivant par trois ans et que seule la prescription quinquennale de droit commun est en l’espèce applicable, non acquise. La société MRK n’ayant pas réglé ses cotisations, malgré mises en demeure de ce faire, elle s’estime fondée à agir en justice pour en obtenir le paiement assorti des pénalités de retard. Elle rappelle que l’entreprise ne lui a pas spontanément communiqué ses déclarations de salaires depuis le troisième trimestre 2020. Elle réclame le paiement d’une somme provisionnelle de 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2021, sauf à parfaire.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 septembre 2024, l’affaire plaidée le 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2014.
Motifs
Sur la prescription
L’article D3141-12 du code de la sécurité sociale, en application de l’article L3141-30 du même code prévoyant des décrets déterminant les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, énonce que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
C’est ainsi que l’adhésion d’une entreprise de bâtiment et travaux publics à l’association Congés Intempéries BTP est obligatoire.
Les cotisations, versées à une association, organisme de compensation qui se substitue aux employeurs dans le paiement des congés payés aux salariés des entreprises de bâtiment, et non un organisme de sécurité sociale, ne constituent donc pas des cotisations sociales.
Seul le droit commun de la prescription, posé par l’article 2224 du code civil est applicable, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aussi, ayant assigné la société MRK en paiement de cotisations par acte du 23 mars 2021, l’association Congés Intempéries BTP n’est pas prescrite en ses demandes relatives aux cotisations dues au titre de l’année 2017 et aux majorations de retard qui y sont attachées, qui suivent le sort de la créance principale.
L’association Congés Intempéries BTP sera en conséquence déclarée recevable en ses prétentions relatives aux cotisations et majorations de l’année 2017.
Au fond, sur les cotisations dues
Ainsi que l’observe justement la société MRK, l’association Congés Intempéries BTP ne distingue pas sa demande par périodes. La Cour ajoute qu’elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
L’article D3141-29 du code du travail, au titre des dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics, dispose que la cotisation de l’employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés et, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu’ils auraient perçus s’ils avaient travaillé pendant les périodes mentionnées au 5° et 7° de l’article L3141-5 (suspension de l’exécution du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel). Il est ajouté que le pourcentage est fixé par le conseil d’administration de la caisse de congés payés et que le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents.
Or l’association Congés Intempéries BTP, en l’espèce, ne verse aux débats ni la décision de son conseil d’administration fixant le montant des cotisations de l’employeur, ni son règlement intérieur précisant les dates et modes de versements (ainsi que le montant des pénalités), de sorte que la société MRK, et la Cour, ne sont pas en mesure de déterminer, au regard des salaires déclarés par l’entreprise, le montant des cotisations dues par celle-ci, année par année, et celui des majorations de retard.
Sur les cotisations assises sur les salaires déclarés
Si les copies des tableaux informatiques communiquées par l’association Congés Intempéries BTP présentent le détail du calcul des cotisations (congés payés, « intempéries second 'uvres », et « OPPBTP » – organisme professionnel de prévention BTP) à compter du deuxième trimestre 2017 et jusqu’au 1er trimestre 2020, elles ne font état de cotisations qu’à hauteur de la somme totale de 14.142 euros, hors majorations de retard. Il n’est pas clairement établi que les relevés de situation versés aux débats, incluant les majorations de retard, couvrent la même période. Aucun élément ne permet en tout état de cause d’établir la créance de l’association à hauteur des sommes telles que réclamées et retenues par le tribunal,
Il apparaît ainsi que les éléments du dossier de l’association Congés Intempéries BTP sont insuffisants en l’état pour expliciter sa demande de paiement, contre la société MRK, à hauteur des sommes de 15.084 euros au titre des cotisations et de 4.231,45 euros au titre des majorations de retard et frais de contentieux (pour la période du premier trimestre 2018 au premier trimestre 2020).
Sur les cotisations provisionnelles
Il s’avère en outre que les tableaux de la société MRK montrent que celle-ci a déclaré un effectif, hors apprentis, d’une personne au titre du deuxième trimestre 2020, et qu’elle a bien informé l’association Congés Intempéries BTP ne plus avoir aucun salarié à compter du troisième trimestre 2020. L’association Congés Intempéries BTP ne prouve pas le retard de déclaration, ni son caractère non spontané.
L’association Congés Intempéries BTP ne justifie donc pas de sa demande de remise, sous astreinte, des déclarations de salaire de la société MRK sur la période en cause, renseignée.
Elle ne justifie pas plus de la mise en application des dispositions de l’article 2 de son règlement intérieur (non versé aux débats et dont la Cour ne peut examiner les termes), qui lui permettrait de procéder à un calcul provisionnel (calcul par ailleurs non développé).
Les éléments du dossier ne permettent donc pas d’expliciter la demande en paiement de l’association Congés Intempéries BTP, contre la société MRK, à hauteur des sommes provisionnelles de 2.259 euros au titre des cotisations et de 92,18 euros au titre des majorations (pour la période du deuxième trimestre au quatrième trimestre 2020), et de sa demande en paiement de 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2021.
***
Le jugement sera, au terme de ces développements, infirmé en toutes ses dispositions principales.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera l’association Congés Intempéries BTP de l’ensemble de ses demandes en paiement et de sa demande de communication de déclarations sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société MRK.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera l’association Congés Intempéries BTP, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de la société MRK qui l’a réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, l’association Congés Intempéries BTP sera condamnée à payer à la société MRK la somme équitable réclamée de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de l’association Congés Intempéries BTP à ces titres.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l’association Congés Intempéries BTP recevable en sa demande en paiement, présentée contre la SARL MRK, de cotisations et majorations au titre de l’année 2017,
Déboute l’association Congés Intempéries BTP de ses demandes en paiement présentées contre la SARL MRK à hauteur des sommes de 15.084 euros au titre des cotisations et de 4.231,45 euros au titre des majorations de retard et frais de contentieux,
Déboute l’association Congés Intempéries BTP de sa demande de remise, sous astreinte, des déclarations de salaire de la SARL MRK depuis le 1er janvier 2021,
Déboute l’association Congés Intempéries BTP de ses demandes en paiement présentées contre la SARL MRK à hauteur des sommes provisionnelles de 2.259 euros au titre des cotisations et de 92,18 euros au titre des majorations (pour la période du deuxième trimestre au quatrième trimestre 2020) et de sa demande en paiement de 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2021,
Condamne l’association Congés Intempéries BTP aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Xavier Savignat,
Condamne l’association Congés Intempéries BTP à payer à la SARL MRK la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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