Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 24/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, POLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01738 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGNJ
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 septembre 2023
RG :
[V] [M]
C/
CPAM
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— Me AUTRIC
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 28 Septembre 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [I] [V] [M]
née le 03 Juillet 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [G] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 novembre 2018, Mme [Y] [I] [V] [M] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'lésions de la coiffe des rotateurs épaule droite depuis le 15/11/2017', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [W] le 19 septembre 2018 qui mentionne 'lésions de la coiffe des rotateurs épaule droite au niveau du sus épineux droit opéré le 16/04/2018 par le Dr [S] [H]".
Le 04 avril 2019, la CPAM du Gard a notifié à Mme [Y] [I] [V] [M] la prise en charge de cette maladie médicalement constatée le 15 novembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [Y] [I] [V] [M] en rapport avec cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé au 13 mai 2022 et le médecin-conseil de la CPAM du Gard a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % en raison de 'séquelles d’un conflit sous acromial de l’épaule droite, chez une droitière, à type de troubles algo-fonctionnels d’intensité modérée à importante'.
Mme [Y] [I] [V] [M] a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle dans sa séance du 10 octobre 2022, a rejeté son recours et a maintenu le taux d’IPP à 20%.
Contestant cette décision de la CMRA, par requête du 13 décembre 2022, Mme [Y] [I] [V] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 28 septembre 2023, a :
— débouté Mme [Y] [I] [V] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le taux d’IPP dont reste atteinte Mme [Y] [I] [V] [M] suite à la maladie professionnelle sera maintenu à 20%,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [Y] [I] [V] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 11 octobre 2023, Mme [Y] [I] [V] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 08 février 2024 pour être ré-inscrite à la demande de Mme [Y] [I] [V] [M] le 22 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [Y] [I] [V] [M] demande à la cour de :
— la juger recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
— infirmer le jugement du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— fixer son taux d’incapacité permanente à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 50 %,
Subsidiairement,
— ordonner la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec pour missions celles d’évaluer le taux d’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle reconnue par décision du 15 novembre 2017,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Mme [Y] [I] [V] [M] soutient que :
— les éléments médicaux qu’elle produit militent en faveur d’un taux d’incapacité supérieur à 20%,
— elle est âgée de 48 ans, elle a toujours exercé en tant que femme de ménage et ne dispose d’aucune formation particulière, ce qui rend difficile sa réinsertion sur le marché du travail, notamment à un poste de type administratif,
— son état de santé contrevient à toute reprise du travail de femme de ménage.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2023,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— débouter Mme [V] [M] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— l’appelante se fonde à tort sur le barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles pour demander un taux d’IPP supérieur à 20%,
— Mme [Y] [I] [V] [M] produit à l’appui de sa demande un extrait du barème fixant l’indemnisation des 'affections rhumatismales', or il ne s’agit pas des séquelles qu’elle présente,
— la fixation des séquelles indemnisables liées à la maladie professionnelle du 15 novembre 2017 doit se faire en application du barème indicatif d’invalidité accident du travail,
— l’appelante ne produit aucun élément médical nouveau pour justifier l’octroi d’un taux d’IPP supérieur à 20%,
— s’agissant de l’incidence professionnelle, le tribunal a retenu à juste titre que l’appelante n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que les répercussions de son état de santé sur sa vie professionnelle n’auraient pas été prises en compte par la CMRA,
— l’appelante ne produit aucun élément de nature à démontrer son incapacité à se reconvertir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 avril 2025.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assurée qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 13 mai 2022. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP subi par Mme [Y] [I] [V] [M].
Le médecin-conseil de la CPAM du Gard a fixé ce taux d’IPP à 20% en raison de 'séquelles d’un conflit sous acromial de l’épaule droite, chez une droitière, à type de troubles algo-fonctionnels d’intensité modérée à importante'.
Ce taux d’IPP de 20% a été confirmé par la CMRA d’Occitanie le 10 octobre 2022.
Pour remettre en cause le taux d’IPP ainsi retenu et solliciter une mesure d’expertise judiciaire, Mme [Y] [I] [V] [M] verse aux débats :
— un certificat médical du Dr [E] [W] en date du 19 mars 2019 qui indique que 'Mme [Y] [I] [V] [M] présente une maladie de l’épaule droite dégénérative liée à son travail (ménagère), elle présente une pathologie de la coiffe des rotateurs droite avec arthrose acromioclaviculaire. Elle a bénéficié en 2018 d’une chirurgie acromioplastie de l’épaule droite et renforcement du tendon du supraépineux droit. Elle garde des signes de tendinopathie du biceps droit et une arthrose acromioclaviculaire.',
— un certificat médical du Dr [A] [N] en date du 17 décembre 2019 : 'Au total : douleurs de l’épaule droite sans argument ce jour pour une capsulité surajoutée, sur conflit sous acromial associé à une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire. J’ai réalisé ce jour une infiltration de dérivés cortisonés de l’acromio-claviculaire droite, et je complète les investigations par un arthroscanner pour une étude précise de la coiffe des rotateurs.',
— un courrier de consultation du 27 août 2022 : 'Depuis la dernière séance, il y a deux semaines, la patiente a noté une diminution de 50% des douleurs cervicales. Elle est toujours gênée par son épaule lors des amplitudes en élévation latérale et rotation externe. Ce jour au bilan, il existe une très grande limitation en rotation gauche et inclinaison gauche du rachis cervical en lien avec des contractures des scalènes.',
— un courrier de consultation du 30 août 2022 : ' L’histoire commence en 2018 par une opération par le Dr. [S] d’une tendinopathie de la coiffe droite avec conflit sous acromial (…). Par la suite, la patiente a repris le travail à plusieurs reprises avec beaucoup de difficultés douloureuses, elle a fait deux infiltrations qui n’ont pas été convaincantes, ce qui a motivé une reprise chirurgicale en 2021 avec résection orthoplastique de l’extrémité distale de la clavicule et téno-bursectomie sous acromiale toujours par le Dr. [S] (…). Cependant, la patiente présente toujours des douleurs quotidiennes qui sont plutôt mécaniques car augmentées à l’arrêt de l’activité plutôt le soir. Elle présente également des limitations actives en élévation antérieure et latérale.',
— un certificat médical du Dr [E] [W] du 20 février 2023: '8 séances de prise en charge en psychothérapie pour retentissement pyschologique d’un mal musculo '''.
Le taux d’IPP devant s’apprécier à la date de la consolidation, soit le 13 mai 2022 en l’espèce, les certificats médicaux produits par Mme [Y] [I] [V] [M] postérieurs à cette date ne peuvent être pris en considération.
Les pièces médicales antérieures à la date de consolidation confirment les séquelles déjà prises en compte par le médecin-conseil pour déterminer le taux d’IPP et ne permettent pas de remettre en cause le taux d’IPP de 20% retenu.
S’agissant de l’incidence professionnelle, Mme [Y] [I] [V] [M] verse aux débats:
— un certificat médical du Dr [E] [W] en date du 02 juin 2022 qui indique que 'Mme [Y] [I] [V] [M], suite à sa pathologie de l’épaule droite opérée à 2 reprises, est désormais dans l’incapacité fonctionnelle de continuer son travail de femme de ménage.',
— un avis d’inaptitude établi le 18 juillet 2022 par le Dr [U] [L], médecin du travail, qui indique : 'inapte, l’état de santé fait obstacle à la reprise au poste d’aide à domicile. Cas de dispense de recherche de reclassement. L’activité au sein des domiciles privés rend la création d’une fiche d’entreprise inadaptée. Pour cette raison, la date de la fiche d’entreprise n’est pas renseignée',
— un courrier du Dr [A] [N] du 13 septembre 2022 : '… La patiente a été reconnue inapte à reprendre son activité professionnelle, elle souhaite pouvoir débuter une formation pour s’orienter dans un autre domaine professionnel.',
— une attestation pôle emploi du 23 mai 2023 qui indique que Mme [Y] [I] [V] [M] est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 07 octobre 2022,
— son relevé de carrière.
Il résulte des pièces ainsi produites que Mme [Y] [I] [V] [M] a été déclarée inapte à son poste de travail deux mois après avoir été déclarée consolidée de sa maladie professionnelle du 15 novembre 2017.
La cour considère, en l’absence de tout élément en sens contraire, que l’inaptitude de Mme [Y] [I] [V] [M] est directement en lien avec sa maladie professionnelle.
Dès lors, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la maladie professionnelle de Mme [Y] [I] [V] [M] a eu des conséquences préjudiciables sur son activité professionnelle puisqu’elle a dû abandonner son poste d’aide à domicile, s’est retrouvée en situation de chômage et doit entreprendre une reconversion.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le médecin conseil a tenu compte de l’incidence professionnelle dans la fixation du taux d’IPP de 20% attribué à Mme [Y] [I] [V] [M].
L’octroi d’un taux professionnel apparaît donc justifié.
Contrairement à ce que soutient la CPAM du Gard, il n’est pas exigé, par l’annexe I à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que l’inaptitude soit totale pour bénéficier d’un taux professionnel.
De même, il importe peu que Mme [Y] [I] [V] [M] ait déclaré une activité réduite pour les périodes du 19 octobre 2022 au 25 octobre 2022, puis du 22 novembre 2022 au 28 novembre 2022.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement déféré et d’attribuer à Mme [Y] [I] [V] [M], en plus du taux médical de 20 %, un coefficient professionnel de 5% au titre des séquelles conservées en suite de sa maladie professionnelle du 15 novembre 2017.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Alloue à Mme [Y] [I] [V] [M], au titre des séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 15 novembre 2017, un coefficient professionnel de 5 %,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] [I] [V] [M] à 25%,
Renvoie Mme [Y] [I] [V] [M] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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