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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 févr. 2026, n° 25/05721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 octobre 2025, N° 25/01328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Monsieur [R] [L], Monsieur [G] [B], S.A.S. AYAS
C/
S.A.S. LUCIE FD
— ---------------------
N° RG 25/05721 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPI3
— --------------------
DU 05 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, greffier,
Le 05 FEVRIER 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [R] [L] né le 20 Août 1982 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [B] né le 31 Janvier 1982 à de nationalité Marocaine , demeurant [Adresse 4]
S.A.S. AYAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d’une ordonnance (R.G. 25/01328) rendue le 27 octobre 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 01 décembre 2025,
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LUCIE FD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 01 Décembre 2025 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 5 décembre 2025 conformément à l’article 906 du Code de Procédure civile,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par les appelants au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 20 janvier 2026,
Aucune réponse à cette demande n’ayant été adressée au Président de la chambre, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne les appelants aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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