Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 juil. 2025, n° 23/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 avril 2023, N° F22/01403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
18/07/2025
ARRÊT N°25-211
N° RG 23/01874 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PO2W
MD/CD
Décision déférée du 12 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/01403)
J. [Localité 6]
Section Activités Diverses
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me BENHAMOU
Me [Localité 9] (LR/AR)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N], [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Société AKKODIS DIGITAL SAS (nouvelle dénomination sociale de la Société MODIS FRANCE SAS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O] a été embauché le 7 janvier 2002 par la société Adetec en qualité de projeteur P2 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale Syntec.
Son contrat a été successivement transféré à la société Ajilon Engeneering puis à la société Modis le 1er décembre 2017.
M. [O] a été investi pour la première fois d’un mandat de représentant du personnel en juin 2005 et pour la dernière fois en février 2015.
Il est passé du statut Etam à celui d’assimilé cadre à compter du 01-04-2010.
A sa demande, il a été muté sur l’agence de [Localité 5] à compter du 01 janvier 2012.
Par courrier du 14 mars 2018, M. [O] a dénoncé auprès de la société Modis France être victime de discrimination syndicale.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 1er août 2018 afin de demander la condamnation de la société Modis France au titre d’une discrimination syndicale.
Il a présenté sa démission par courrier du 10 janvier 2019 à effet au 28 février 2019.
Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a prononcé la nullité de la requête de M. [O].
Le salarié a saisi une deuxième fois le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 janvier 2021 (RG 21/00074) des mêmes demandes avant de se désister de la procédure.
Il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Montauban le 16 février 2021 sur le même fondement discriminatoire. Par jugement du 3 février 2022, le conseil s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 12 avril 2023, a :
— jugé que M. [O] n’apporte pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à son encontre,
En conséquence,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [N] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Le 01 avril 2024, la SAS Modis France a changé de dénomination pour devenir Akkodis Digital SAS.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 mars 2025, M. [N] [O] demande à la cour de :
Au fond,
— INFIRMER la décision déférée.
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER qu’il a été victime d’un traitement discriminatoire fondé sur son appartenance et son engagement syndical.
En conséquence,
— ORDONNER à la société AKKODIS DIGITAL SAS (Nouvelle dénomination sociale de la société MODIS FRANCE SASU) de le classer comme suit :
Attribution Position III.3 – coefficient 500 – (Niveau 1) – statut Agent de maîtrise / Assimilé Cadre à compter du 1er janvier 2007 (au lieu du 1er septembre 2016).
Attribution Position II.1 – coefficient 115 – (Niveau 2) – Statut Cadre à compter du 1er janvier 2012.
Attribution Position II.2 – coefficient 130 – (Niveau 3) – Statut Cadre à compter du 1er janvier 2016.
Attribution Position II.3 ' Coefficient 150 ' (Niveau 1) ' Statut Cadre à compter du 1er janvier 2018 avec une rémunération mensuelle de 4.151 € bruts par mois.
— CONDAMNER la société AKKODIS DIGITAL SAS (Nouvelle dénomination sociale de la société MODIS FRANCE SASU) à lui verser la somme de 41.300,78 € bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 4.130,08 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés et la somme de 413,01 € bruts au titre de la prime conventionnelle de vacances et la somme des 41,30 € bruts au titre des congés payés y afférents à titre principal.
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société AKKODIS DIGITAL SAS (Nouvelle dénomination sociale de la société MODIS FRANCE SASU) à lui verser la somme de 32.974,89 € bruts, correspondant aux salaires qu’il lui aurait été dû s’il avait suivi les taux d’augmentations moyennes appliquées dans l’entreprise sur la période non prescrite ; outre la somme de 3.297,49 € bruts au titre des congés payés y afférents et la somme de 329,75 € bruts au titre de la prime conventionnelle de vacances et la somme des 32,98 € bruts au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER la société AKKODIS DIGITAL SAS (Nouvelle dénomination sociale de la société MODIS FRANCE SASU) à remettre des bulletins de salaire rectifiés et conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à la société AKKODIS DIGITAL SAS (Nouvelle dénomination sociale de la société MODIS FRANCE SASU) de régulariser auprès des organismes de retraites compétents la situation de M. [O] et d’en justifier dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société AKKODIS DIGITAL SAS (Nouvelle dénomination sociale de la société MODIS FRANCE SASU) à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation intégrale du préjudice qu’il a subi du fait de la discrimination dont il a été victime ;
CONDAMNER la société AKKODIS DIGITAL SAS (Nouvelle dénomination sociale de la société MODIS FRANCE SASU) à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 mars 2025, la SAS Akkodis Digital ( nouvelle dénomination sociale de la SAS Modis France) demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [O] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— réduire les demandes de condamnations formulées à de plus justes proportions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 mars 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la discrimination syndicale:
Il résulte de l’article L1132-1 du code du travail que constitue une discrimination syndicale le fait pour l’employeur d’écarter d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, de sanctionner, de licencier, d’exclure un salarié d’avantages accordés à d’autres salariés de l’entreprise placés dans une situation identique, ou de lui faire subir un traitement particulier notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, pour des raisons liées à son appartenance syndicale.
L’article L 2141-5 du code du travail dispose : « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. »
L’article L.1134-1 précise : « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article premier dela loi du 27mai2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir donné ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile'.
La démonstration de l’existence de la discrimination suppose qu’il soit établi qu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est ou ne l’aura été dans une situation comparable, sur le fondement de motifs illicites (âge, nationalité, race ethnie, sexe, situation de famille ou grossesse, conviction, handicap, appartenance syndicale, notamment).
Dans ce cadre, le principe ne fait pas toutefois obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
***
M. [O] rappelle qu’il a été engagé comme projeteur P2, statut Etam, position III.2 coefficient 450 de la classification conventionnelle applicable, exerçant à [Localité 7] pour une rémunération brute mensuelle de 2750 € pour 38 heures de présence hebdomadaire.
Suivant plusieurs avenants, sa rémunération a été portée:
— Au 1er janvier 2003, à 2.810 € bruts par mois.
— Au 1er janvier 2004, à 2.860 € bruts par mois.
— Au 1er janvier 2005, à 2.930 € bruts par mois.
— Au 1er janvier 2009, à 3.010 € bruts par mois.
Par avenant à effet au 01-04-2010, il a bénéficié d’un changement de classification avec un statut assimilé cadre.
M. [O] fait valoir qu’il faisait partie des plus hautes rémunérations dans la région parisienne et que sa carrière était prometteuse.
A compter du mois de juin 2005, il a exercé un premier mandat sans étiquette syndicale comme membre titulaire du comité d’entreprise ( jusqu’au 30-11-2017) et membre titulaire du CHSCT( de 2005 à 2010).
A compter du 1er février 2012, il a été muté à [Localité 5] avec une baisse imposée de 7% de sa rémunération mensuelle réduite à 2.800 € bruts (inférieure à celle obtenue un an après son embauche) (pièce 3) . Il affirme qu’il lui était promis un « rattrapage» par les augmentations annuelles à venir ce qui n’a pas été effectif.
En juin 2016, une augmentation de salaire de seulement 40 € soit 1% (2.840 € bruts par mois) est intervenue.
M. [O] dénonce que son évolution de carrière et de rémunération a été bloquée dès lors qu’il va exercer un rôle actif au sein des organes représentatifs du personnel puisqu’il va adhérer au syndicat CFDT en septembre 2014 et être élu sous cette étiquette syndicale comme délégué du personnel ( membre suppléant) en février 2015 et membre titulaire du comité d’entreprise.
Il argue qu’il est resté bloqué à la position III.2 – coefficient 450 pendant plus de 14 ans du 7 janvier 2002 (embauche) au 1er septembre 2016 ( pièce 4: avenant du 16-09-2016), date à laquelle lui a été attribué le coefficient 500 et la position 3.3 sans augmentation de salaire.
A compter du 7 juin 2017 (pièce 5: 6 ordres de mission), il était affecté au sein de la société Eca Sinters pour travailler sur des projets en Industrialisation Méthode consistant « à récupérer des plans sources dans les dossiers clients, industrialisation et préparation de sous-traitance, suivi des fournisseurs et chiffrer les packages d’outillages ». Mais il n’obtenait aucune augmentation de classification ni de rémunération.
Par courrier du 14 mars 2018 (pièce 6) adressé à la DRH, il rappelait sa situation d’engagement syndical et l’absence d’évolution salariale et concluait: ' tous ces éléments m’amènent à penser que je suis victime d’une discrimination syndicale'.
Son salaire sera augmenté de 30 € soit de 1 % en mai 2018 (2.870 € bruts par mois).
L’appelant énonce que:
. sa rémunération a été bloquée par rapport à ses collègues de travail et a même diminué depuis son embauche (de 2.750 € bruts par mois en 2002 à 2870 € en mai 2018) et il n’a pas bénéficié des augmentations moyennes de sa position et a subi une inégalité de traitement sans aucune raison objective,
. ses collègues de travail ont tous évolué sauf lui : M. [J] [P], M. [A] [F], M. [Z] [S], M. [H] [M],
. bien qu’ayant occupé un poste de chef de projet (filière projet) catégorie cadre -position 2.3 – coefficient 150 à compter du 7 juin 2017, il est resté bloqué à la classification de projeteur (pièce 5: 6 ordres de mission).
M.[O] verse au soutien de ses allégations diverses pièces dont:
— en pièce 9, les entretiens annuels d’évaluation de 2010 à 2017 montrant qu’il est un salarié compétent, au cours desquels il a demandé des formations qui ne lui seront pas octroyées, comme une évolution professionnelle qui ne sera pas attribuée,
— en pièce 10, les bilans sociaux des années 2008 à 2019, comportant la grille des rémunérations fixes 2008 des assimilés cadres de 2008 à 2014 – des cadres et non cadres de 2015 à 2019,
— en pièce 12, la cartographie des emplois repères consultants pour l’année 2018 concernant notamment l’emploi de projecteur et celui de ingénieur projet- chef de projet ( niveau-position- catégorie-salaire),
M. [O] présente des éléments de fait qui pris en leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’exercice de mandats représentatifs.
Il appartient à l’employeur de prouver que le défaut d’évolution significatif de rémunération et de carrière du salarié est justifié par des éléments étrangers à la discrimination
La société réfute toute discrimination syndicale en l’absence d’élément probant. Elle rétorque que l’évolution de salaire et professionnelle de M. [O] n’est pas anormale, son salaire ayant toujours augmenté indépendamment de sa syndicalisation à compter de 2005 à l’exception de la diminution acceptée par le salarié et intervenue en 2012 et qui a pour seul lien sa demande de mutation de venir sur [Localité 5] pour des raisons personnelles et familiales, la société précisant la nécessité d’une cohérence avec les salaires des autres salariés de l’établissement et l’absence d’engagement à un 'rattrapage’ allégué.
Sur ce
L’augmentation de salaire et une promotion relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
Il est constant que M. [O] a bénéficié d’une évolution salariale régulière tel qu’il l’évoque lui-même entre 2003 et 2009, alors qu’il était engagé dans un mandat représentatif depuis 2005. Un changement de classification conventionnelle du statut Etam à celui d’assimilé Cadre, a eu lieu avec son accord à compter du 1er avril 2010, la société expliquant qu’il résultait de la mise en place d’un nouveau référentiel métiers au sein de l’entreprise.
A cette date, il percevait un salaire mensuel de 3010,00 euros qui était comme le remarque l’intimée supérieur au salaire minimum conventionnel applicable aux salariés projeteurs niveau 3.2 coefficient 450 tel qu’il s’évince de la grille des rémunérations pour 2010 versée par le salarié, lequel indique dans ses conclusions qu’il percevait un des salaires les plus hauts de la région parisienne.
Il ne peut être fait grief à la société d’une diminution de salaire à 2800 euros brut lors de la mutation de M. [O] à [Localité 5] à compter du 01-02-2012 qui l’a acceptée expressément par avenant signé le 15 décembre 2011 et l’appelant ne démontre aucun engagement de l’employeur à un 'rattrapage’ rapide au niveau qu’il percevait à [Localité 8].
Tel qu’il résulte de la pièce 23 employeur, M. [O] a bénéficié de plusieurs formations en 2009 (assemblage- surfacique- fonctionnement des réacteurs REP et sûreté nucléaire de base – formation QSP) et en 2015 il a suivi les stages ' rôle, fonctionnement et attributions du CE’ et 'les budgets du CE: l’affaire de tous'.
Lors de l’entretien d’évaluation 2013/2014, il était envisagé un bilan de compétences pour déterminer les formations utiles mais il n’en est pas justifié.
Lors de l’entretien d’évaluation 2014/2015, le salarié indiquait ne pas avoir suivi la formation 'autodesk inventor si projet hors aéro'.
Au regard des formations suivies alors que le salarié exerçait des mandats représentatifs, la non mise en place du bilan de compétence n’est pas en lien avec ceux-ci, ce d’autant qu’en 2015, l’intéressé a bénéficié de formations spécifiques.
Ont été abordés lors de l’entretien de début 2015 également comme sujets: ' une évolution ' et 'le salaire’ auxquels le manager a apporté les réponses suivantes respectives: ' prévu dans les objectifs 2015" et ' à voir selon NAO'.
Lors de l’entretien annuel du 01-02-2016 pour la période 2015/2016, l’intéressé sollicitait une augmentation de salaire, avec le commentaire suivant:
'Comme chaque année, les NAO 2016 prévoient qu’une attention particulière sera portée sur les collaborateurs non augmentés depuis 3 ans. Les évaluations positives de mes entretiens annuels, relatives à mon travail, n’ont jamais été récompensées depuis 7 ans. J’attends donc une augmentaztion proportionnelle à 7 ans sans augmentation'.
Une augmentation et un changement de classification sont postérieurement intervenus. Le 1er septembre 2016, l’intéressé a été promu à la position 3.3 coefficient 500 de la convention Syntec avec un salaire de 2840 € qui sera porté à compter de janvier 2018 à 2870 €.
Le niveau 3.3 est la plus haute classification du poste de projeteur et l’appelant percevait selon la cartographie des emplois repères au 30-01-2018 un salaire supérieur au minimum conventionnel ( 2310,80 €).
Selon l’annexe versée par le salarié (pièce 6) relative au salaire contrat ETP de la catégorie non cadre niveau 3.3 coefficient 500 ( donc sans distinction d’emploi repère), si la rémunération de l’intéressé était inférieure au salaire médian de 2955 €, elle était supérieure au minimum conventionnel de 2360€.
Lors de l’entretien annuel de performance du 02-05-2017, il a été noté que si l’objectif était d’accéder à une position de chargé d’affaire sur un sujet outillage, il n’y a pas eu d’opportunité sur 2016 et l’objectif n’était plus d’actualité. Il est ajouté qu’il était effectué des recherches pour une diversification des actions en local avec les managers, ce qui ne démontre pas de volonté de blocage par l’employeur sur une évolution professionnelle.
A compter de juin 2017, M. [O] a été affecté à une mission au sein de la société ECA Sinters qui a été reconduite jusqu’en 2019.
Il ne s’évince pas de l’examen des ordres de missions qu’elle relevait d’un poste de chef de projet comme le prétend l’appelant qui demeurait sous l’autorité de M. [L], responsable N+1 et qui aurait éventuellement justifié une augmentation de salaire, laquelle est intervenue en tout état de cause à compter de janvier 2018.
Par ailleurs si l’appelant mentionne les noms de salariés qui auraient bénéficié d’une évolution salariale et professionnelle meilleure, il ne produit aucun élément comparatif à cet effet permettant à la cour d’appréhender qu’ils étaient dans une situation identique à la sienne (date d’entrée dans l’entreprise – diplômes – nature du poste, classification, coefficient, montant du salaire – parcours professionnel avec ancienneté).
La société rappelle qu’à compter du 09 mars 2018, M. [L], supérieur hiérarchique, souhaitait programmer un entretien annuel d’évaluation pour lequel le salarié répondra le 26 mars ne pas être disponible.
Entre le 3 et le 13 avril 2018, les parties échangeaient pour déterminer une date aux fins d’entretien annuel sans que M. [O] ne soulève la question de la discrimination syndicale, à tel point que la DRH fixait une date pour l’entretien annuel au 02 mai et écrivait: ' En parallèle tu nous as adressé un courrier relatif à tes rémunérations, sur lequel il serait constructif de discuter de vive voix avec toi avant de te répondre par écrit’ ( pièce 12).
La société indique que lors de l’entretien annuel, M. [O] n’évoquait pas la discrimination syndicale alléguée par courrier du 14 mars 2018. Aucune des parties ne produit le document.
Au regard des développements qui précèdent, si l’augmentation de salaire n’est pas intervenue dans une proportion souhaitée par M. [O], il n’est pas caractérisé une discrimination salariale à son encontre qui serait en lien avec ses mandats représentatifs.
Aussi il sera débouté de toutes ses demandes à ce titre par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a laissé la charge des dépens au salarié.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [O] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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