Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 23/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 août 2023, N° 2021-00990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04129 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNMW
S.C.P. [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2]
c/
Madame [I] [U]
C.G.E.A DE [Localité 1] mandataire de l’AGS du Sud Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 août 2023 (R.G. n°2021-00990) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 01 septembre 2023.
APPELANTE :
S.C.P. [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [I] [U]
née le 18 Avril 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
C.G.E.A DE [Localité 1] mandataire de l’AGS du Sud Ouest, prise en la personne se son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
non constitué et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [I] [U] a été engagée en qualité d’esthéticienne, coefficient 175 de la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie, par la société à responsabilité limitée [2], à compter du 1er avril 2014.
2. Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 16 juin 2020, plusieurs fois renouvelé jusqu’au 22 décembre 2020. Le 20 août 2020, elle a sollicité une rupture conventionnelle, que l’entreprise a refusée. Une étude de poste a été réalisée le 23 novembre 2020 et une visite de reprise organisée le 23 décembre 2020, à l’issue de laquelle Mme [U] a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
3. Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 janvier 2021, auquel elle s’est rendue accompagnée d’un conseiller du salarié, par un courrier du 6 janvier 2021 et a été licenciée en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 22 janvier 2021. Elle a ensuite contesté le solde de tout compte, réclamant le paiement d’heures supplémentaires.
4. Considérant qu’elle n’avait été entièrement remplie de ses droits en matière salariale, que l’employeur avait manqué à ses obligations en matière de loyauté et de sécurité et que son licenciement était abusif, à tout le moins irrégulier, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue au greffe le 23 décembre 2021.
Par jugement rendu le 7 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
'- condamné la société [2] à verser à Mme [U] la somme de 3 366,47 euros bruts au titre du solde des heures supplémentaires ainsi que la somme de 336,64 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— condamné la société [2] à verser à Mme [U] la somme de 9 741,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— ordonné la remise du document rectifié (bulletin de paie avec paiement des heures supplémentaires) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— dit qu’il n’y a pas matière à requalifier l’inaptitude en licenciement abusif,
— débouté la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 1424-28 du code du travail ainsi que de l’article 515 du code de procédure civile,
— jugé que les condamnations portent intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant la juridiction prud’homale, ainsi que sur les créances indemnitaires à compter de la date du prononcé du jugement, et la capitalisation des intérêts suivant l’article L. 1342-2 du code civil,
— condamné la société [2] à verser à Mme [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens'.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 1er septembre 2023, la société [2] a relevé appel de cette décision.
Par décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [2] et la société civile professionnelle [1] désignée mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société civile professionnelle [1] liquidateur judiciaire.
Après clôture de l’instruction prononcée le 14 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025, pour être plaidée.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux rendu le 7 août 2023 en ce qu’il a :
* condamné la société [2] à verser à Mme [U] la somme de 3 366,47 euros bruts au titre du solde des heures supplémentaires ainsi que la somme de 336,64 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* condamné la société [2] à verser à Mme [U] la somme de 9 741,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* ordonné la remise du document rectifié (bulletin de paie avec paiement des heures supplémentaires) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 1424-28 du code du travail ainsi que de l’article 515 du code de procédure civile,
* jugé que les condamnations portent intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant la juridiction prud’homale ainsi que sur les créances indemnitaires à compter de la date du prononcé du jugement et la capitalisation des intérêts suivant l’article L. 1342-2 du code civil,
* condamné la société [2] à verser à Mme [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux rendu le 7 août 2023 en ce qu’il a :
* dit qu’il n’y a pas matière à requalifier l’inaptitude en licenciement abusif,
* débouté Mme [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
* débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
* débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En statuant à nouveau :
À titre principal :
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme [U] de son appel incident,
En conséquence :
— juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Mme [U] est bien fondé et régulier,
— débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est irrégulier,
— débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :
* 3 247,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 324,72 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 11 365,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 623,62 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
* 3 366,47 euros bruts au titre du solde des heures supplémentaires ainsi que la somme de 336,64 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 9 741,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
À titre subsidiaire :
— réduire l’indemnité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois et demi de salaire brut,
En tout état de cause :
— débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts,
— débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à savoir :
* un bulletin de paie afférent aux condamnations à intervenir ventilant les différentes périodes de paie concernées,
* un certificat de travail rectifié mentionnant la période de préavis,
* une attestation destinée à France Travail rectifiée,
— débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir condamner la S.C.P. [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], à lui verser la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— condamner Mme [U] à verser à la S.C.P. [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance'.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
' – infirmer le jugement rendu le 7 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a:
* dit qu’il n’y a pas matière à requalifier l’inaptitude en licenciement abusif,
* débouté la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
* débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
* débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à :
* 3 247,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 324,72 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 11 365,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire :
— juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
Par conséquent,
— fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à 1 623,62 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
En tout état de cause :
— juger que les demandes d’heures supplémentaires ne sont pas prescrites,
— fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :
* la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales,
* la date du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir un :
* bulletin de paie afférent aux condamnations à intervenir,
* certificat de travail rectifié mentionnant la période de préavis,
* attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné la société [2] à verser à Mme [U] la somme de 3 366,47 euros bruts au titre du solde des heures supplémentaires ainsi que la somme de 336,64 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* condamné la société [2] à verser à Mme [U] la somme de 9 741,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* ordonné la remise du document rectifié (bulletin de paie avec paiement des heures supplémentaires) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
* jugé que les condamnations portent intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant la juridiction prud’homale ainsi que sur les créances indemnitaires à compter de la date du prononcé du jugement, et la capitalisation des intérêts suivant l’article L. 1342-2 du code civil,
* condamné la société [2] à verser à Mme [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter la S.C.P. [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], et le C.G.E.A. de [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
— condamner la S.C.P. [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], à payer à Mme [U] :
* 2 500 euros supplémentaires à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la S.C.P. [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], et au C.G.E.A. de [Localité 1]'.
8. L’Unedic Délégation AGS – CGEA de [Localité 1] n’a pas constitué avocat
9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
10. La scp [1] ès-qualités se prévaut du système déclaratif en vigueur dans l’entreprise permettant à chaque salariée d’inscrire, en miroir avec les horaires théoriques mentionnés sur les plannings établis par les deux responsables de réseau, les horaires effectivement réalisés, du règlement selon les mentions figurant dans ses bulletins de salaire des heures supplémentaires déclarées par la salariée et de l’absence de réclamation aussi longtemps qu’a duré la relation contractuelle et soutient que la présence alléguée de la salariée dans l’institut jusqu’à 30 minutes avant l’heure d’ouverture n’implique pas la réalisation d’un travail effectif dès lors que le ménage de la cabine dont elle a la responsabilité et le nettoyage de son matériel sont intégrés dans les plannings et que l’entretien des parties communes est assuré par un prestataire extérieur.
11. Mme [U] soutient que l’employeur exigeait qu’elle soit présente au moins 30 minutes avant son heure d’embauche afin de faire le ménage, que les pauses, qui n’étaient d’ailleurs pas inscrites dans les plannings, étaient réduites et que les plannings n’intégraient pas les temps consacrés au nettoyage des instruments et au ménage de la cabine, réalisés après l’heure de débauche affichée, que l’employeur ne justifie d’aucun moyen de contrôle fiable et infalsifiable et que les plannings dont il se prévaut ne concernent que la période de mai 2019 à juin 2020.
Réponse de la cour
12. Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers, des décomptes d’heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire.
13. La demande formulée à la fois sur des temps de pause réduits, sur le temps consacré le soir au ménage de la cabine et au nettoyage des instruments et sur la base de 30 minutes le matin chaque jour travaillé correspond à un décompte explicite, permettant un débat contradictoire pour la période non prescrite.
14. Pour s’opposer à la demande, l’appelante se prévaut à la fois des plannings établis et des plannings récapitulatifs pour la période comprise entre le mois de mai 2019 et le mois de juin 2020, du planning hebdomadaire du ménage et des témoignages de Mme [L], esthéticienne manager depuis le 3 avril 2006, de Mme [S], responsable coordinatrice magasin, et de Mme [A] , salariée depuis 2001 en qualité d’esthéticienne d’abord, de coordinatrice responsable magansin ensuite, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des éléments produits par Mme [U] et encore moins à remplir l’obligation faite à l’employeur, compte tenu des éléments fournis, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci, étant précisé qu’il n’est pas justifié des horaires que Mme [U] a réalisés en 2018 et durant les quatre premiers mois de 2019, que s’ils ne sont effectivement pas considérés comme du temps de travail effectif c’est néanmoins à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve des temps de pause, enfin qu’il n’est produit aucune facture établie par un prestataire de ménage.
15. Dès lors, au regard des pièces respectivement produites, sur la base de 30 minutes quotidiennes, du nombre de jours travaillés et du taux horaire, Mme [U] dispose d’une créance s’établissant à la somme de 3 366,47 euros, à majorer de la somme de 336,64 euros pour les congés payés afférents, à fixer au passif de la liquidation juidiciaire.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé
16. La scp [1] ès-qualités conclut au rejet de la demande en l’absence d’heures effectuées sans contrepartie et d’intention frauduleuse de la part de la société [2] qui disposait d’un service de gestion des paies et règlait les heures supplémentaires effectivement réalisées.
17. Mme [U] fait valoir que l’employeur, à la demande duquel elle embauchait chaque jour travaillé 30 minutes avant l’heure théorique, avait évidemment connaissance des heures supplémentaires qu’elle réalisait en conséquence et que leur non paiement procède ainsi d’une volonté délibérée de dissimulation.
Réponse de la cour
18. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L.8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L.8221-5 est prohibé ; qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ; que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. L’indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
19. En l’espèce, la cour juge pour les raisons susmentionnées que Mme [U] commençait sa journée de travail avant l’heure théorique, à la demande de l’employeur. Il s’en déduit que c’est de manière intentionnelle que celui-ci, que le règlement d’heures supplémentaires par ailleurs ne suffit pas à exonérer, n’a pas rémunéré les heures supplémentaires ainsi accomplies et qu’il n’a donc pas satisfait aux dispositions de l’article L.8221-5 précité. C’est une indemnité s’établissant à la somme de 9 741,72 euros qu’il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
20. La scp [1] ès-qualités soutient pour s’opposer à la demande de Mme [U] que celle-ci est dans l’incapacité de chiffrer la perte de rémunération qu’elle allègue au titre du non maintien du salaire et de la minoration des indemnités journalières, que les caméras ne sont pas installées dans les cabines mais à l’entrée de l’institut pour prévenir les vols, que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’avoir assumé des frais professionnels pour le compte de l’entreprise dont elle ne demande d’ailleurs pas le remboursement.
21. Mme [U] fait valoir que le non maintien du salaire au mois d’août 2020 et le reversement aléatoire des indemnités journalières, la mise en place de caméras de surveillance sans déclaration préalable, la dissimulation d’une partie de ses heures de travail à l’origine du versement d’indemnités journalières maladie et d’allocations chômage minorées, le non paiement des frais occasionnés par les déplacements effectués pour se rendre dans les autres centres et pour l’achat de sabots et de pinces à épiler caractérisent autant de manquements de la société à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail qui incombe à l’employeur, dont il a résulté un préjudice.
Réponse de la cour
22. Il est admis que des manquements de l’employeur à l’obligation de loyauté peuvent justifier l’octroi de dommages et intérêts indépendamment de la question de la rupture du contrat, à charge pour le salarié d’établir la réalité de manquements et un préjudice en découlant dans un lien de causalité.
23. La cour juge pour les raisons susmentionnées que l’employeur n’a pas fait figurer sur les bulletins de salaire de Mme [U] toutes les heures supplémentaires effectuées et il est constant que l’entreprise n’a pas rempli son obligation au titre du maintien du salaire. Il ne ressort en revanche pas des éléments du dossier que la caméra installée permet de contrôler l’activité des salariés, la seule photographie produite n’en établissant pas la preuve. Mme [U] enfin ne justifie d’aucun des frais qu’elle dit avoir supportés pour le compte de l’employeur.
24. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [U] conclut qu’il convient de fixer sa créance à la somme de 5 000 euros. Ce faisant, elle procède par une déclaration de principe d’ordre général qui ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice dont elle aurait souffert en raison des manquements établis de l’employeur alors que les dommages et intérêts ne constituent pas une sanction de l’employeur mais ont pour seul but de réparer un préjudice, étant précisé que la salariée qui indique ne pas être en mesure de savoir si des sommes lui sont encore dues par l’employeur, dont les éléments du dossier établissent pourtant qu’il a répondu durant la relation de travail à ses demandes d’explications et qu’il lui a communiqué les tableaux téléchargés sur le site [3] récapitulant les montants versés, n’établit pas l’existence d’une obligation. Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
25. La scp [1] ès-qualités fait valoir que Mme [U] ne rapporte aucunement la preuve d’un comportement fautif de la part de l’employeur, pas plus celle d’un lien de causalité entre ses conditions de travail et l’état dépressif dont elle se prévaut et dont elle n’a d’ailleurs pas demandé à la caisse primaire d’assurance maladie qu’il soit pris en charge au titre des risques professionnels, que Mme [U] ne justifie d’aucun préjudice.
26. Mme [U] fait valoir que la dépression dans laquelle elle a plongé en raison des humiliations dont elle était victime comme les autres salariées, la non mise à disposition du matériel nécessaire à assurer sa sécurité, ainsi des lunettes ou des visières de protection, la mise à disposition de masques non certifiés trop grands, voire irritants, l’absence de formation au protocole sanitaire en 2020 et l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels caractérisent autant de manquements de la part de la société à l’obligation de sécurité de prévention qui incombe à l’employeur, dont il a résulté un préjudice.
Réponse de la cour
27. L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, en vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
28. Pour justifier du comportement inapproprié de l’employeur, Mme [U] produit diverses attestations dont la cour relève qu’ellesn’articulent pas de faits la concernant précisément en même temps qu’elles ne suffisent à rapporter la preuve de l’existence d’une politique d’entreprise. Les propos prétendument tenus par le dirigeant à l’issue de la visite de l’inspection du travail du 4 juin 2020 ne ressortent d’aucun des éléments du dossier. La non conformité des masques mis à disposition ne résulte pas des photographies produites et la preuve du non respect des gestes barrière par le gérant n’est pas faite en l’état des seules affirmations de Mme [U]. Aucun document unique d’évaluation des risques professionnels n’est en revanche produit.
29. Force de relever toutefois que Mme [U] qui se contente de conclure qu’il convient de fixer sa créance à la somme de 5 000 euros ne caractérise pas l’existence d’un préjudice, qu’elle ne qualifie d’ailleurs pas plus. Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
30. La scp [1] ès-qualités conclut au rejet de la demande de requalification et des demandes financières subséquentes au motif de l’absence de manquement avéré de la part de l’employeur.
31. Mme [U] fait valoir que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Réponse de la cour
32. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
33. La cour juge pour les raisons susmentionnés que les griefs tenant au management de l’employeur ne sont pas établis, la preuve d’un lien de causalité entre l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels n’étant par ailleurs pas rapportée. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [U] de sa demande de requalification du licenciement et de ses demandes financières subséquentes.
Sur la demande au titre de l’absence d’information préalable sur l’impossibilité de reclassement
34. La scp [1] ès-qualités fait valoir pour s’opposer à la demande d’indemnisation ainsi formulée que Mme [U], qui savait depuis le 23 décembre 2020 qu’aucun poste au reclassement ne lui serait proposé, ne peut pas valablement se prévaloir d’un préjudice résultant de l’absence d’information avant l’engagement de la procédure de licenciement.
35. Mme [U] fait valoir que l’employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement sans l’avoir préalablement informée de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Réponse de la cour
36. Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, il doit lui faire connaître par écrit les motifs s’opposant à son reclassement, que l’inaptitude soit d’origine non professionnelle ou professionnelle et cela avant l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude. L’inexécution de cette obligation peut être sanctionnée par le paiement de dommages-intérêts si le salarié justifie d’un préjudice.
37. En l’espèce, il n’est pas discutable que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation d’information préalable. Mme [U] ne fait toutefois état et ne justifie d’aucun préjudice résultant du manquement de l’employeur. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande à ce titre.
III – Sur les autres demandes
38. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui ordonnent la remise d’un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées. Il n’y a pas lieu en revanche à prononcer une astreinte.
39. Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
40. Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles d’appel.
41. Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
42. Le présent arrêt est opposable à l’Unedic Délégation AGS – CGEA de [Localité 1], dans les limites de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions
— qui jugent que Mme [U] n’a pas été entièrement remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires et qu’elle est fondée à réclamer une indemnité de travail dissimulé et le remboursement de ses frais irrépétibles,
— qui ordonnent la remise d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées,
— qui déboutent Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement abusif et de ses demandes financières subséquentes ( indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement abusif), de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] :
— à la somme de 3 366,47 euros majorée de 336,64 euros pour les congés payés afférents, au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie,
— à la somme de 9 741,72 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic Délégation AGS – CGEA de [Localité 1], dans les limites de sa garantie.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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