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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 11 déc. 2025, n° 24/15305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 mai 2024, N° 23/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15305 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7GV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 23/00123
APPELANTE
S.C.I. ADA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SOCIÉTÉ SOREQA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Madame [O] [V], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président de Chambre et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SCI ADA était propriétaire du lot n°6 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2]) et édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
Le lot n°6 est un appartement de type studio, d’une superficie de 22,09m².
Le bien est situé dans le périmètre du projet d’aménagement du secteur « d’Alembert » et de la [Adresse 11] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique du 16 mai 2022, d’une déclaration de cessibilité du 24 novembre 2022 et d’une ordonnance d’expropriation du 06 avril 2023.
La SOREQA a notifié son offre à la SCI ADA par LRAR du 20 février 2023, pli avisé mais non réclamé du 23 février 2023.
Faute d’accord entre les parties et par requête reçue le 22 juin 2023, accompagnée d’un mémoire valant offres, la SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation de Seine-Saint-Denis aux fins de fixation de la valeur du bien de la SCI ADA.
Le transport a été effectué le 24 janvier 2024.
Par jugement contradictoire [Mais le seul mémoire de la SCI ADA consistait en une demande de renvoi] du 15 mai 2024, le juge de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis a :
ANNEXÉ le PV de transport du 24 janvier 2024 ;
FIXÉ l’indemnité due par la SOREQA à la SCI ADA au titre de la dépossession du lot n°6 (appartement) au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] et édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], à la somme de 136.080 euros, en valeur occupée, se décomposant comme suit :
122.800 euros au titre de l’indemnité principale ;
13.280 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
CONDAMNÉ l’EPFIF [Il s’agit d’une erreur matérielle. Le mémoire SOREQA en appel précise qu’elle a été corrigée par jugement en rectification d’erreur matérielle du 24 juillet 2024, la SOREQA étant condamnée en lieu et place] aux dépens.
Par déclaration au greffe faite par RPVA du 25 juillet 2024, la SCI ADA a interjeté appel du jugement, mais seulement en ce qu’il attribue la charge des dépens à l’EPFIF, qui n’est pas partie à la procédure.
La SCI ADA n’a pas déposé d’écritures.
Le commissaire du Gouvernement n’a pas déposé d’écritures.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
Déposées au greffe le 29 septembre 2025 par la SOREQA, intimée, notifiées le 30 septembre 2025 (ARs non rentrés), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d’appel effectuée le 25 juillet 2024.
SUR CE,
La SCI ADA a interjeté le 25 juillet 2024, par RPVA, un appel limité (erreur matérielle sur la personne du débiteur des dépens) contre le jugement du 15 mai 2024 rendu par le juge de l’expropriation de Seine-Saint-Denis qui, par une décision rectificative du 24 juillet 2024, a corrigé cette erreur.
Selon les dispositions de l’article R 311-26 1er alinéa du code de l’expropriation, la SCI aurait dû déposer ou adresser par LRAR ou par RPVA au greffe ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, ce qu’elle n’a pas fait, et ce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
A la demande de la SOREQA la cour prononcera la caducité de la déclaration d’appel de la SZCI ADA, étant surabondamment observé que l’appel limité était également devenu sans objet à la suite de la décision rectificative susvisée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition, et en dernier ressort,
Vu l’article R 311-26 premier alinéa du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la SCI ADA du 25 juillet 2024 à l’encontre du jugement critiqué du 15 mai 2024 rendu par le juge de l’expropriation de Seine- Saint-Denis.
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SCI ADA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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