Infirmation partielle 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 oct. 2022, n° 21/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 avril 2021, N° 20/01879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
PAR DEFAUT
Code nac : 70Z
DU 25 OCTOBRE 2022
N° RG 21/03384
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ4F
AFFAIRE :
S.C.I. SCCV MAYER BLANDAN
C/
[R] [G] et autres …
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Avril 2021 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/01879
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
— Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. SCCV MAYER BLANDAN, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés au siège social
N° SIRET : 838 917 938
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021737
Me Mélanie ONALITEN sustituant Me Xavier MARCHAND de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0307
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [P] (serait décédé vu l’acte de signification de l’avis de fixation du 28.06.2021)
Madame [R] [G]
et
Monsieur [U] [A]
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [T] [Y] épouse [B]
et
Monsieur [N] [B]
demeurant tous deux [Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [C] [D] veuve [Z]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [V] [K] épouse [I]
et
Monsieur [W] [I]
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [H] [O] veuve [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
SDC DU [Adresse 8]
représenté par son syndic, le cabinet BAP, dont le siège [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Me Franck LAFON, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210264
Me Guillaume GHAYE de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : J067
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, Mme [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
******************************
FAITS ET PROCÉDURE
La société SCI SCCV Mayer Blandan (ci-après la « société Mayer Blandan ») a formé le projet de construire sur les parcelles situées aux [Adresse 5] et au [Adresse 3], un ensemble immobilier de deux immeubles constitués de 69 logements, se décomposant en 48 logements collectifs et 21 logements sociaux, d’une hauteur de sept étages, pour une surface totale de 4 377 mètres carrés.
Pour la réalisation de son projet, la société Mayer Blandana a déposé, le 27 avril 2018, une demande de permis de démolir et de permis de construire aboutissant à la délivrance de deux arrêtés n° PD 92040 18 0008 et n° PC 92 040 18 0019 des 16 et 17 janvier 2019 octroyant les permis demandés. Ceux-ci ont été régulièrement affichés.
Par courrier des 12 et 15 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], ainsi que les occupants des immeubles situés au [Adresse 7] (M. et Mme [P]), au [Adresse 1] (M. et Mme [I]) et au [Adresse 2] (M. et Mme [A]) ont saisi le maire d'[Localité 9] d’un recours gracieux visant au retrait de l’arrêté du 17 janvier 2019.
Un courrier similaire a parallèlement été adressé au maire d'[Localité 9] le l3 mars 2019 par trois résidents du [Adresse 8] (immeuble d’en face), M. et Mme [B] et Mme [Z].
Leurs recours gracieux ayant été rejetés par la ville d'[Localité 9], les riverains ont saisi par voie de requêtes le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande d’annulation du permis de construire déposées les 13 et 15 juillet 2019. Le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Saisi d’un recours contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le Conseil d’Etat n’a pas admis leur pourvoi.
Par acte délivré le 27 février 2020, la société Mayer Bladan a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BAP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice, ainsi que M. et Mme [B], Mme [Z], M. et Mme [I], M. et Mme [P], M. et Mme [A], aux fins qu’ils soient condamnés à lui payer des dommages et intérêts au fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté les parties en défense de leur demande de nullité de l’assignation ;
— déclaré irrecevable l’action de la société Mayer Blandan aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive devant le juge judiciaire ;
— condamné la société Mayer Blandan aux dépens de l’incident ;
— condamné la société Mayer Blandan à payer aux parties en défense, ensemble, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mayer Blandan a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mai 2021 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], de M. et Mme [B], Mme [Z], M. et Mme [I], M. et Mme [P], M. et Mme [A].
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, la société Mayer Blandan demande à la cour, au fondement des articles 122, 123, 124 et 700 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de :
— infirmer l’ordonnance du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté les intimés de leur demande de nullité de l’assignation ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence, et par l’effet dévolutif de l’appel, statuant à nouveau,
— déclarer son action aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive devant le juge judiciaire recevable ;
— juger que les recours exercés par les intimés visant à contester la légalité du permis de construire octroyé le 17 janvier 2019 à la société Mayer Blandan sont abusifs ;
— condamner les intimés in solidum, à lui payer la somme de 22 186 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020, date de signification de l’assignation et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
— condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, les intimés demandent à la cour, au fondement des articles 16, 562, 700 et 905 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance du 15 avril 2021 ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire l’ordonnance du 15 avril 2021 était infirmée, dire n’y avoir lieu à évocation et renvoyer les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— à titre très subsidiaire, juger que le recours exercé par les intimés en vue de contester la légalité du permis de construire du 17 janvier 2019 n’a pas fait dégénérer le droit d’ester en justice en abus ;
En toute hypothèse :
o débouter la société Mayer Blandan de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
o condamner la société Mayer Blandan à verser aux intimés la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner la société Mayer Blandan aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, Mme [F] [E], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à Etude, n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Mayer Blandan de son désistement partiel d’appel à l’encontre de M. [P] (décédé), constaté l’extinction de l’instance entre ces deux parties et le dessaisissement partiel de la cour.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que l’ordonnance du 15 avril 2021 est querellée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté les intimés de leur demande de nullité de l’assignation.
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry et de la note en délibéré de la société Mayer Blandan
Après la clôture de l’instruction, aucune écriture ni pièce ne peuvent être produites.
L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 15 février 2022 n°21/013441 a été versé au débat par le conseil des intimés pendant l’audience, et n’est pas évoqué dans ses conclusions ni dans son bordereau de pièces de sorte que la partie adverse n’a pas été en mesure de l’examiner, de le discuter et d’y répondre conformément à l’article 906 du code de procédure civile.
La note en délibéré transmise par la société Mayer Blandan le 11 avril 2022 ne relève pas d’une demande d’explication ou d’éclaircissement conformément à l’article 445 du code de procédure civile.
Par conséquent, la production relative à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 15 février 2022 et la note en délibéré du 11 avril 2022 seront déclarés irrecevables.
Sur la recevabilité du recours de la société Mayer Blandan devant le juge judiciaire au fondement de l’article 1240 du code civil
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré son recours irrecevable, la société Mayer Blandan demande que son recours au fondement de l’article 1240 du code civil soit déclaré recevable au motif que l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme – qui prévoit un recours pour abus de contestation de permis de construire, de démolir ou d’aménager devant le juge administratif – ne serait pas exclusif d’un recours en responsabilité délictuelle devant le juge judiciaire.
La société Mayer Blandan rappelle que l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui encadre la possibilité d’un recours devant le juge administratif à l’encontre des auteurs d’un recours abusif contre un permis de construire, résulte, dans sa version applicable au litige, d’une modification issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi « ELAN »).
Evoquant le rapport déposé le 11 janvier 2018 par le groupe de travail présidé par Mme C. [L], conseillère d’Etat, relatif à des « Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace » et la doctrine, elle fait valoir qu’en élargissant les conditions de ce recours en responsabilité devant le juge administratif, le législateur n’a pas souhaité pour autant priver le requérant d’un recours en indemnisation devant le juge judiciaire.
Elle verse au débat plusieurs jurisprudences relatives à l’ancienne version de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, selon lesquelles la compétence du juge administratif pour examiner un tel recours n’exclut pas celle du juge judiciaire. Selon elle, la nouvelle rédaction de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, telle qu’elle résulte de la loi dite « ELAN » entrée en vigueur le 1er janvier 2019, encadre toujours l’action indemnitaire devant le juge administratif en subordonnant l’exercice de cette action à la réunion de plusieurs conditions qui, bien qu’assouplies, restent spécifiques et différentes de celles posées par l’article 1240 du code civil, de sorte que la compétence du juge judiciaire en la matière n’a pas été exclue.
Elle soutient que si le législateur avait voulu supprimer le recours au juge judiciaire, il l’aurait fait en ajoutant une disposition explicite en ce sens au texte.
Elle en déduit que son recours en indemnisation pour recours abusif, fondé sur l’article 1240 du code civil, est recevable.
Poursuivant à titre principal la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le recours de la société Mayer Blandan irrecevable, les intimés font valoir que l’appelante n’aurait pas qualité à agir devant le juge judiciaire.
Selon eux, dans sa version ancienne, à la différence de la responsabilité délictuelle, l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme exigeait la démonstration d’un préjudice « excessif », ainsi apprécié au regard du préjudice qu’aurait pu causer un recours exercé dans des conditions n’excédant pas la défense des intérêts légitimes du requérant. Ils en déduisent que l’action indemnitaire qui était prévue par l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme disposait d’un objet « plus resserré » que celui prévu par l’article 1382 devenu 1240 du code civil, de sorte que les deux actions étaient possibles.
Ils soutiennent que les conditions d’engagement de la responsabilité individuelle de l’auteur du recours, posées par la nouvelle rédaction de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, sont désormais strictement identiques à celles posées par l’article 1240 du code civil. Ils en déduisent que l’article L. 600-7 doit prévaloir en ce qu’il constitue un texte spécial dérogatoire de la responsabilité de droit commun prévue par l’article 1240 du code civil.
En réplique, ils indiquent que les jurisprudences citées par l’appelante sont toutes antérieures à la modification intervenue et ne concernent donc que l’ancienne version du texte, inapplicable au litige. Ils ajoutent que l’extrait du rapport du 11 janvier 2018 cité par l’appelante a été tronqué. Selon eux, le groupe de travail a retenu une modification rédactionnelle alignant l’article L. 600-7 du code l’urbanisme sur la mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil en toute connaissance de cause, alors même que cette modification rédactionnelle allait corrélativement faire perdre la compétence du juge judiciaire.
Appréciation de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur entre le 19 août 2013 et le 1er janvier 2019, disposait que lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en 'uvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.
L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable au litige, dispose que lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en 'uvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.
La qualité à agir s’entend du titre ou de la qualification auquel est attaché le droit d’agir en justice. Or, en l’espèce, la société Mayer Blandan, en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire attaqué, dispose bien du titre nécessaire fondant son droit d’agir en justice. Ainsi que l’a à juste titre relevé le juge de la mise en état, les intimés soulèvent en réalité l’incompétence du juge judiciaire. C’est donc à la question de la compétence du juge saisi que la cour répondra.
Il n’est pas contesté qu’avant les modifications introduites par la loi du 23 novembre 2018, le bénéficiaire d’un permis de construire, qui avait été attaqué en excès de pouvoir dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes du requérant en lui causant un préjudice excessif, disposait d’un recours en responsabilité devant le juge administratif au fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et d’un recours en responsabilité délictuelle devant le juge judiciaire au fondement de l’article 1240 du code civil (Civ. 1e, 16 novembre 2016, 16-14.152 ; Civ 3e 5 novembre 2020 19-18.636 ; CA Versailles du 14 septembre 2020 18/05828). La cour constate que l’ensemble des jurisprudences citées par la société Mayer Blandan au soutien de ses prétentions concernent l’article L. 600-7 dans son ancienne version, laquelle n’est pas applicable au litige.
Il n’est pas non plus contesté qu’en conditionnant un tel recours à la démonstration d’un « comportement abusif de la part du requérant » et d’un « préjudice » (et non plus d’un « préjudice excessif »), le législateur a facilité l’accès au juge administratif en la matière et a aligné les conditions du recours sur celle de la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1240 du code civil qui exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’absence de décisions jurisprudentielles sur la cohabitation ou non de deux recours en responsabilité selon la nouvelle version de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, il convient de rechercher la volonté du législateur.
Lors des débats parlementaires, cette disposition de la loi du 23 novembre 2018 n’a pas été modifiée entre le dépôt du projet de loi par le Gouvernement et la publication du texte définitivement adopté par le Parlement. Il ressort de l’étude d’impact du projet de loi que la volonté du législateur était d’étendre les conditions d’accès au juge administratif pour favoriser la lutte contre les recours abusifs :
« L’article 24 sécurise les opérations de construction en luttant contre les recours abusifs avec des mesures issues d’une concertation que le Gouvernement a voulue élargie au sein d’un groupe de travail piloté par une conseillère d’État et un maître des requêtes. Les mesures législatives, qui ont vocation à être complétées par des dispositions réglementaires, doivent contribuer à raccourcir les délais de jugement, à permettre aux acteurs économiques de mieux anticiper l’issue des recours et enfin à sécuriser un certain nombre de droits à construire légalement attribués.
Sont ainsi prévus : (') l’amélioration du dispositif d’action en responsabilité contre les recours abusifs, associatifs ou autres, afin de faciliter le prononcé de condamnations pécuniaires aujourd’hui très rares ; (') ".
Force est de constater que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le rapport déposé le 11 janvier 2018 par le groupe de travail présidé par Mme. C. [L], intitulé « Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace », qui a précédé le dépôt du projet de loi, souligne clairement la nécessité de faciliter la sanction des recours abusifs devant le juge qui a connu du litige au principal. En d’autres termes, selon le groupe de travail, il doit revenir au juge administratif, lequel a eu à connaître de la légalité du permis de construire, de sanctionner le recours abusif contre un permis de construire.
Il apparaît ainsi en pages 43 et 44 du rapport :
« Le constat fait par la mission d’inspection des juridictions administratives (MIJA) dans son évaluation des effets des dispositions législatives et réglementaires relatives au contentieux de l’urbanisme mises en 'uvre en 2013 est net : depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 600-7, les conclusions reconventionnelles afin de dommages et intérêts présentées devant les tribunaux administratifs ont quasiment toutes été rejetées. A ce jour, seuls trois jugements de tribunaux administratifs en ont fait une application positive, dont un seul pour un montant un peu significatif.
Ainsi que le constate la MIJA, ces rejets tiennent à deux causes : la difficulté de justifier que la requête, même rejetée, excède la défense des intérêts légitimes du requérant ; l’absence de justification, tant dans son principe que dans son montant, du caractère excessif du préjudice subi par le bénéficiaire du permis.
Le groupe de travail a été d’avis qu’une modification des conditions d’ouverture, trop restrictives, devait être proposée pour renforcer l’efficacité de cet article.
Deux types de modification sont ainsi proposés :
— la suppression de la notion de préjudice excessif ;
— le remplacement de la notion de « conditions excédant la défense des intérêts légitimes » par une autre formule, car les juridictions saisies de conclusions reconventionnelles ont toutes considéré que dès lors qu’un requérant avait intérêt pour agir, on ne pouvait considérer que le recours était mis en 'uvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes du requérant.
(')
La crainte exprimée par certains membres du groupe qu’une telle modification des conditions d’ouverture des conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaire du défendeur ne ferme la voie à une action devant le juge civil pour abus du droit d’ester en justice n’a pas paru de nature à faire perdre son intérêt à une telle modification, sans compter le fait que le juge civil n’ayant pas à connaître de l’action principale, il n’est pas le mieux à même d’en apprécier le caractère abusif ".
Ainsi, le groupe de travail considère que la perte d’une voie de recours devant le juge judiciaire est sans incidence, ce dernier n’étant pas le mieux à même d’apprécier le caractère abusif du recours pour excès de pouvoir en annulation d’un permis de construire.
Le groupe de travail a proposé de modifier le texte en conditionnant le recours à la démonstration d’un « comportement déloyal de la part du requérant » et d’un « préjudice » au bénéficiaire du permis. Le législateur a finalement retenu la nécessité d’un « comportement abusif de la part du requérant » et d’un « préjudice » au bénéficiaire du permis.
La cour en déduit que la volonté du législateur était de faire spécialement du juge administratif le juge de la responsabilité en matière de recours abusifs contre un permis de construire, à l’exclusion du juge judiciaire.
A fortiori, le but du législateur étant de raccourcir les délais de règlement des contestations en matière de permis de construire en ce compris la sanction des requérants dont les recours sont « abusifs », toute interprétation contraire serait de nature à restreindre, voire réduire à néant, l’effet utile de cette modification législative et finalement ne pourrait que ramener ce contentieux, sans justification ni juridique ni pratique ni économique, à la situation antérieure que le législateur a voulu combattre par cette modification.
En outre, le verbe « peut » dans l’expression « peut demander au juge administratif » traduit la possibilité d’introduire une procédure contentieuse pour celui qui l’initie, et non la possibilité de choisir entre le juge administratif et le juge judiciaire.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a conclu à son incompétence dans les motifs de sa décision, mais à tort qu’il a prononcé l’irrecevabilité du recours.
Par conséquent, la cour infirmera l’ordonnance du 15 avril 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevable le recours de la société Mayer Blandan et, statuant à nouveau, se déclarera incompétente pour en connaître et renverra les parties à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le juge de la mise en état qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
La société Mayer Blandan, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident en cause d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer aux intimés la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Mayer Blandan sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevables la production des intimés relative à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 15 février 2022 n°21/013441 et la note en délibéré du 11 avril 2022 produite par la société SCI SCCV Mayer Blandan transmises à la cour ;
CONFIRME l’ordonnance du 15 avril 2021 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la société SCI SCCV Mayer Blandan aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive devant le juge judiciaire ;
Statuant à nouveau,
SE DÉCLARE incompétente pour connaître de l’action en dommages et intérêts de la société SCI SCCV Mayer Blandan aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la société SCI SCCV Mayer Blandan à verser à chacune des parties suivantes : au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à M. et Mme [B], à Mme [Z], à M. et Mme [I], à Mme [P], et à M. et Mme [A], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SCI SCCV Mayer Blandan aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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