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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 17 nov. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOUQ
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de PERTUIS, décision attaquée en date du 21 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24-000069
Madame [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Octobre 2025 et V. LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00242 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOUQ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 13 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025,
Suivant contrat du 1er avril 2015, Mme [Y] [G] a consenti à Mme [B] et M. [F] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 4] ' [Localité 5].
Par LRAR du 18 février 2022, Madame [G] a notifié à M. [F] et Mme [B] un congé pour vente, prenant effet au 18 août 2022. Les locataires ont quitté le logement en avril 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 05 avril 2023, Mme [M] [B] a fait assigner Mme [Y] [G] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir la nullité du congé et sa condamnation au titre de divers préjudices.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis, territorialement compétent.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a :
— débouté Mme [B] [M] divorcée [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [B] [M] divorcée [F] aux entiers dépens ;
— condamné Mme [B] [M] divorcée [F] à Mme [G] [Y] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le commande l’équité ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire.
Par déclaration du 24 janvier 2025, Mme [M] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 21 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [Y] [G], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état et sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire RG : 25/00242, DA N°25/00294 du rôle de la cour d’appel de Nîmes ;
— condamner Mme [M] [B] divorcée [F] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’incident.
Au soutien de sa demande, Mme [B] expose que l’appelante n’a pas exécuté la décision dont appel, pourtant à exécutoire, ni saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, concomitamment à son appel. Elle soutient que, dès lors, il convient de procéder à la radiation de l’affaire pendante devant la cour.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 22 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [M] [B] sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [G] régler à Mme [B] une somme de 1 000 € au titre de disposition de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande, elle soutient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel. Elle expose en ce sens être handicapée et avoir un fils qui est également handicapé. Elle ajoute avoir fait l’objet d’une mesure de surendettement le 13 décembre 2024 et ne disposer d’aucun revenu, de sorte qu’elle justifie, au sens des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile être dans l’impossibilité d’exécuter cette décision quant au paiement de la condamnation mise à sa charge. Elle soutient par ailleurs que prononcer la radiation de son appel aurait des conséquences disproportionnées par rapport au principe établi par la Convention européenne des droits de l’homme article 6 paragraphe 2 qui édicte le principe de l’accès à son juge pour tout justiciable.
Dans ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 13 octobre 2025 Madame [Y] [G] sollicite devoir :
PRONONCER que Mme [B] n’est pas en impossibilité d’exécuter le jugement de 1ere instance.
PRONONCER que l’exécution du jugement de 1ere instance n’est pas de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour Mme [B]
DEBOUTER Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la radiation de l’affaire RG : 25/00242, DA N°25/00294 du rôle de la Cour d’Appel de Nimes.-
CONDAMNER Mme [M] [B] divorcée [F] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens d’incident.
Elle indique que d’une part Madame [B] n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ni partielle ni totale qu’elle dissimule ses revenus tels que cela ressort du courrier de validation des mesures de rétablissement personnel qu’elle produit et enfin qu’elle a bénéficié d’un effacement de ses dettes ce qui lui permet aujourd’hui de disposer d’une capacité paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 21 novembre 2024, l’appelant a conclu et signifié ses conclusions à l’intimé le 22 avril 2025 , point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
. Madame [Y] [G] pouvait donc former un incident sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile jusqu’au 22 juillet 2025 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 21 juillet 2025 est donc recevable.
* sur la radiation
La décision déférée assortie de l’exécution provisoire a :
— débouté Mme [B] [M] divorcée [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [B] [M] divorcée [F] aux entiers dépens ;
— condamné Mme [B] [M] divorcée [F] à Mme [G] [Y] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le commande l’équité ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Madame [M] [B] ne justifie pas avoir exécuté la décision qu’elle a frappé d’appel, ni d’avoir consigné les sommes.
Elle indique qu’elle ne dispose d’aucun revenu, quelle est handicapée et qu’elle a également un fils qui est handicapé, qu’elle fait l’objet d’une mesure de surendettement ce qui au terme de ses conclusions ne lui permet pas d’exécuter la décision, cette exécution étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces versées que Madame [M] [B] bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé lui permettant d’accéder à un emploi réservé. Par ailleurs il est produit une déclaration d’impôt faisant apparaître un revenu égal à zéro euro, un extrait de la décision de la commission de surendettement indiquant qu’elle a 3 enfants à charge, qu’elle a le statut de chômeur que ses ressources sont composées d’une allocation logement d’une allocation de soutien familial de prestations familiales et du revenu de solidarité active.
Il y a lieu de relever d’une part que Madame [B] n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle tant en première instance qu’en cause d’appel, que le compte rendu de la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse a été tronqué ce qui ne permet pas de connaître le montant des revenus de la famille et le montant des charges ces derniers ayant été occultés.
Compte tenu des éléments contraires qui sont rapportés quant à la situation réelle de Madame [B], il y a lieu de retenir qu’elle ne justifie pas qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ne mettant pas le magistrat chargé de la mise en état de pouvoir connaître sa véritable situation, puisqu’elle dispose de revenus certes issus au moins pour partie de la solidarité nationale mais dont elle refuse de justifier.
Par ailleurs, c’est une inexécution totale, si une exécution immédiate pourrait être de nature éventuellement complexe en l’état de la situation familiale, la preuve de ce qu’une exécution partielle même limitée est impossible n’est pas rapportée.
Il n’existe en l’état aucune conséquence disproportionnée à ordonner la radiation tenant l’opacité de la situation de l’appelante au terme des pièces qu’elle a cru bon produire et l’absence totale d’exécution de la décision déférée
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/242 du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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