Infirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00246 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG23/00536
APPELANTE :
Madame [D] [K] épouse [M]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2025-05791 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIME :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante ni représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 décembre 2022, Mme [K], épouse [M] a déposé auprès de la [Adresse 8] ([9]) de l’Hérault une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 29 décembre 2022, la [6] ([5]) lui notifiait une décision de rejet de l’allocation sollicitée.
Mme [M] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décision rendue le 08 février 2023 et notifiée le 10 février 2023, la [5] a maintenu sa décision initiale.
Par requête réceptionnée le 07 avril 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 08 février 2023.
Après avoir ordonné à l’audience du 07 novembre 2023 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [P], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 12 décembre 2023, statué comme suit':
Reçoit le recours de Mme [D] [M]';
Dit que Mme [D] [M] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence, confirme la décision attaquée,
Dit que Mme [D] [M] supportera les dépens.
le 11 janvier 2024, Mme [M] a interjeté appel du jugement rendu.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2025.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [M] demande à la cour de':
Dire son appel régulier en la forme et juste quant au fond';
Quoi faisant,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’allocation adulte handicapé';
Quoi faisant,
Confirmer son taux d’incapacité entre 50'% et 79'%';
Juger qu’elle doit bénéficier de l’allocation adulte handicapé depuis le jour de sa demande initiale en l’état de sa restriction substantielle à l’accès à l’emploi.
La [10], bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 25 septembre 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le taux d’incapacité permanente':
Mme [M] sollicite la confirmation de la décision rendue par le premier juge en ce qu’il a retenu qu’elle présentait, au jour de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'%.
Il ressort de la motivation de la décision dont appel que le premier juge a relevé que, selon l’expert, les pathologies de l’appelante justifiaient au jour de la demande et selon le guide-barème réglementaire, un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'%.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
' un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
' un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
' un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, le certificat médical établi le 30 novembre 2022 par le docteur [H], médecin traitant de l’appelante, et présenté à l’appui de la demande initiale adressée à la [9] mentionne les éléments suivants':
«'Pathologie motivant la demande': Pathologie cardiaque.
Éléments essentiels à retenir (diagnostic, facteur de gravité')': patiente ayant eu une intervention, prothèse par valve aortique en 2012.'»
Le docteur [H] a constaté que Mme [M] ne présente pas de limitations au niveau de ses déplacements, elle ne rencontre pas non plus de difficultés au niveau de la communication et des capacités motrices et elle réalise les actes relevant de l’entretien personnel de façon autonome et sans difficultés particulières. S’agissant des actes de la vie quotidienne et de la vie domestique, le médecin a relevé que l’appelante réalisait ces tâches avec difficultés mais sans aide humaine.
Aux termes de ce même certificat, le médecin traitant de l’appelante a formulé les observations suivantes':
«'- Patiente ayant bénéficié d’une valve aortique en 2012
— Me déclare ne pas pouvoir travailler.
— Sous anticoagulant.
— Ne maîtrise pas la langue française bien que depuis très longtemps en France.'»
Pour rejeter la demande de Mme [M], la [5] a constaté que les difficultés qu’elle présentait au jour de la demande ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50'% conformément au guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort de la consultation médicale qui intervenait lors de l’audience du 7 novembre 2023 que le médecin consultant a rendu les constatations suivantes':
«'En 2012': prothèse valve aortique et depuis traitement antihypertenseur. […]
Suivi cardiologue 1 fois / an.
Examen': Auscultation cardio respiratoire': RAS
Perception de la valve.
Pas d’arythmie.
Pas de dyspnée.
Bon état général.
Douleurs des 2 genoux.
Probable gonarthrose [']
1m60. Poids 95kgs
Conclusions': taux d’incapacité inférieur à 50'%.'»
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du CASF définit en son chapitre 6 les déficiences viscérales et générales ainsi':
«'Section 1': Les déficiences viscérales et générales
I. – Déficiences des fonctions cardio-respiratoires
I-1. Déficience de la fonction myocardique
Quelle qu’en soit l’étiologie, y compris génétique ou iatrogène, le niveau de retentissement est en général bien corrélé au niveau de la déficience elle-même en termes d’insuffisance cardiaque. Celle-ci est en pratique facilement objectivable par des examens paracliniques qui permettent une mesure de la fonction (échographie, scintigraphie…). Il ne faut cependant pas négliger l’analyse de facteurs associés intrinsèques telle l’obésité, ou environnementaux telles les conditions géographiques ou climatiques, qui en majorent l’impact sur les capacités réelles de la personne. Une déficience de la fonction myocardique peut :
— n’avoir aucune conséquence quand elle est bien contrôlée par un traitement peu contraignant (cf. infra section 2) ;
— avoir un niveau de contrainte important en matière de régime ou d’activité, quand l’état clinique est très instable et que le moindre écart est suivi d’une décompensation;
— entraîner un confinement au domicile, voire au lit ou au fauteuil, avec dyspnée au moindre effort entravant toute activité dans les stades ultimes d’évolution.
La fréquence des décompensations et l’analyse de leurs conséquences dans la vie de la personne sont donc les principaux éléments à explorer.
Il convient également de prendre en compte la dimension évolutive souvent inéluctable des pathologies à l’origine de cette déficience (évolution spontanée ou liée à un traitement).
I-2. Déficience de la fonction coronaire
La déficience de l’irrigation du muscle cardiaque entraîne par elle-même des contraintes et limites en particulier à l’effort. Elle peut de plus avoir à terme des conséquences sur la fonction myocardique, qui seront à analyser en fonction de leur retentissement propre (cf. supra).
La fréquence des crises malgré le traitement et les recommandations en matière d’activité qui en découlent devront être analysées au vu de leurs conséquences sur la vie quotidienne et la socialisation de la personne.
I-3. Déficiences de la régulation du rythme cardiaque
Leurs conséquences dans la vie de la personne sont variables compte tenu des traitements et appareillages. Il conviendra d’évaluer soigneusement, d’une part, les incapacités révélées par certaines situations limitant l’activité (comme la confrontation à des facteurs d’environnement) et, d’autre part, les conséquences des traitements.
I-4. Déficiences vasculaires périphériques d’origine artérielle, veineuse ou lymphatique
Leur retentissement sur la station debout et les capacités de déplacement de la personne devra être pris en compte de façon similaire au retentissement des déficiences motrices, les incapacités en résultant étant de même nature.
Elles peuvent également occasionner des déficiences esthétiques ou des fonctions cutanées qui seront à prendre en compte en référence au chapitre concerné.
I-5. Déficiences respiratoires
Quelle qu’en soit l’étiologie, le niveau de retentissement est en général bien corrélé au niveau de la déficience elle-même en terme d’insuffisance respiratoire. Celle-ci est objectivable par des examens paracliniques, mais il est nécessaire de prendre en compte des situations où le niveau des performances en situation d’examen est différent de celui constaté dans les situations de vie quotidienne. Ainsi, des incapacités révélées par certaines situations (confrontation à des éléments d’environnement tels que la pollution ou les allergènes, sensibilité accrue aux agents infectieux…) se rencontrent fréquemment avec ce type de déficiences.
Les incapacités concernant la locomotion sont également souvent présentes.
Par ailleurs, ce type de déficience peut nécessiter des traitements répétés, contraignants, qu’il est nécessaire de prendre en compte (cf. infra section 2).
Enfin, la dimension de l’évolutivité souvent inéluctable doit être prise en compte, pouvant conduire jusqu’au confinement au domicile, voire au lit ou au fauteuil, avec dyspnée au moindre effort entravant toute activité.
I-7. Déficiences de la délivrance d’oxygène aux tissus
Quels qu’en soient la cause et le niveau d’atteinte au cours de la chaîne du transport de l’oxygène (y compris hématologique : cf. infra 6.1), les conséquences atteignent potentiellement tous les tissus et organes. A ce titre, elles ont un retentissement en termes d’incapacité et de désavantage qu’il conviendra d’analyser en référence aux différents chapitres concernés de façon globale.
['] Section 2': Éléments à prendre en compte dans l’évaluation de la situation de la personne
Les désavantages cités dans ce chapitre procèdent des incapacités et des contraintes, mais peuvent être majorés par certains symptômes ou des effets secondaires des traitements, qui sont à prendre en compte dès lors qu’ils évoluent au long cours.
I. – Symptômes à rechercher, susceptibles d’entraîner ou de majorer des incapacités et désavantages
Énumérés de façon non exhaustive dans cette section, les symptômes doivent être recherchés soigneusement, afin de mesurer leur impact.
Ils résultent de l’affection causale ou sont induits par les traitements et sont susceptibles d’aggraver l’entrave à la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne, par exemple :
— la douleur physique ou morale ;
— l’asthénie, la fatigabilité, la lenteur ;
— les insomnies, l’hypersomnie ;
— la vulnérabilité psychique ;
— les nausées ;
— la diarrhée, les flatulences, la constipation ;
— l’amaigrissement ;
— l’obésité ;
— les oedèmes ;
— la dyspnée ;
— la toux et l’expectoration ;
— les troubles de la croissance staturo-pondérale ;
— le prurit.
['] Section 3': Guide pratique pour la détermination du taux d’incapacité
On donne ci-après un certain nombre de repères qui, pour chacun d’entre eux, constitue un critère suffisant pour l’attribution d’un taux compris dans la fourchette considérée. Toutefois, ces listes ne sont pas exhaustives et il revient à la commission d’apprécier par analogie avec ces exemples les cas particuliers qui lui sont soumis.
I. – Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %)
Gestion autonome des contraintes et compensation des déficiences par la personne elle-même éventuellement à l’aide d’un appareillage.
Traitement au long cours ou suivi médical n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime n’entravant pas la prise de repas à l’extérieur, moyennant quelques aménagements mineurs et ne nécessitant pas la présence d’un tiers.
II. – Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %)
Incapacités compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n’entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l’intégration scolaire.
Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d’autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle.
Rééducations n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime permettant la prise de repas à l’extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l’apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d’un tiers.
Pour les enfants, contraintes éducatives restant en rapport avec l’âge, ou limitées à une aide supplémentaire compatible avec la vie familiale, sociale ou professionnelle habituelle de la personne qui l’apporte.
III. – Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle (taux 50 à 75 %)
Incapacités contrôlables au moyen d’appareillages ou d’aides techniques permettant le maintien de l’autonomie individuelle.
Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d’une activité sociale et familiale.
Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d’appareillage ou de machine permettant, au prix d’aménagements, le maintien d’une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l’intégration scolaire en classe ordinaire.
Contraintes liées à l’acquisition et à la mise en 'uvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l’utilisation et la maintenance d’équipements techniques.
Régime ne permettant la prise de repas à l’extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d’âge sans déficience.
Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d’aide pour des tâches ménagères, mais n’entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d’une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.'»
Il ressort également du chapitre VII du guide-barème, sous-chapitre III portant sur les déficiences mécaniques des membres, que les déficiences sont ainsi évaluées':
«'Comprend': les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu’en soit l’étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d’atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l’impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX': 1 À 20 P. 100)': Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple': raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination'; certaines raideurs légères de l’épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX': 20 À 40 P. 100)': Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple': certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique':40 p. 100).
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX': 50 À 75 P. 100)': Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple': enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)': Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple': blocage de plusieurs grosses articulations.'»
En l’occurrence et contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge, par erreur, la cour observe qu’après avoir pris connaissance du certificat médical joint à la demande initiale et procédé à un examen de l’appelante, le médecin consultant a retenu qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50'% et non pas compris entre 50 et 79% comme mentionné dans le jugement dont appel, le medecin-consultant confirmant ainsi le taux retenu par la [5], soit un taux d’incapacité inférieur à 50% .
Selon le guide barème, les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes':
— se comporter de façon logique et sensée';
— se repérer dans le temps et les lieux';
— assurer son hygiène corporelle';
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée';
— manger des aliments préparés';
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale';
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, s’il n’est pas discuté que Mme [M] souffre d’une pathologie cardiaque ainsi que de douleurs aux niveaux des genoux entraînant des difficultés pour réaliser certains actes de la vie quotidienne, la cour observe toutefois que l’appelante conserve son autonomie pour réaliser l’ensemble des actes élémentaires et que son incapacité n’entraîne pas d’entrave globale dans sa vie quotidienne nécessitant la mise en place d’aménagements notables ou la mobilisation d’une compensation spécifique.
En conséquence, la cour constate que l’appelante ne peut bénéficier de l’AAH en application des dispositions de l’article D. 821-1 alinéa 1 et alinéa 2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle n’en remplit pas les conditions d’attribution.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [M] présentait à la date de la demande un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et de la débouter de sa demande d’allocation aux adultes handicapés faute d’en remplir les conditions d’attribution.
Sur les frais et dépens':
Mme [M] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que Mme [M] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
Et, statuant à nouveau de ce chef,
— dit que Madame [M] présentait à la date de la demande un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%;
— Déboute Madame [M] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés;
Y ajoutant,
— Dit que Mme [M] supportera les dépens.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Professeur ·
- Lien de subordination ·
- Établissement ·
- Droit privé ·
- Enseignement ·
- Contrat de travail ·
- Homme
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ambulance ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Indemnisation ·
- Motocyclette ·
- Circulation routière ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Aéronautique civile ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Rétractation ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Client ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Relation commerciale ·
- Situation financière ·
- Rétablissement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Instance ·
- Sérieux
- Créance ·
- Loyers impayés ·
- Ouverture ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Juge-commissaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Période d'essai ·
- Remorquage ·
- Restitution ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Critère ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Positionnement ·
- Repos hebdomadaire ·
- Exécution déloyale ·
- Médecin ·
- Hebdomadaire
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Renouvellement ·
- Consultation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Droit de passage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.