Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 déc. 2024, n° 21/18545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DU PUY DE DOME, Association ITINERRANCES, S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/345
Rôle N° RG 21/18545 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITWJ
[I] [C]
C/
[N] [G]
CPAM DU PUY DE DOME
S.A. MAAF ASSURANCES
Compagnie d’assurance MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MAIF
Association ITINERRANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Stéphane GALLO
— Me Jean pierre BINON
— Me Henri LABI
— Me Joanne REINA
— Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 07 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/03483.
APPELANT
Monsieur [I] [C] exerçant sous l’enseigne ETG CLIMATISATION,
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Lisa RAMOS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU PUY DE DOME La Caisse Primaire d’Assurances Maladie du PUY-DE-DOME, en charge de l’activité recours contre tiers relative à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants-droits, affiliés au sein d’une Caisse Primaire d’Assurance Maladie Métropolitaine ou des Départements et Régions d’Outre-Mer, suite à une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurances Maladie, Monsieur [Y] [X], en date du 1er janvier 2020, venant aux droits et obligations de la Caisse RSI AUVERGNE (Centre National Recours Contre Tiers) agissant pour compte de la Caisse RSI PROVENCE ALPES en vertu d’une Convention de gestion en date du 1er avril 2016, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
Prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
Prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAIF, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dhabougui SERO MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
Association ITINERRANCES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dhabougui SERO MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La ville de [Localité 12] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 6] qui ont été donnés à bail à l’association Itinerrances qui y exploite une école de danse et à Monsieur [N] [G] qui y exerce une activité de photographie sous l’enseigne Studio Dipzone.
Le 15 novembre 2011, Monsieur [I] [C], qui exerce une activité individuelle d’installation et d’entretien de climatisation sous l’enseigne ETG Climatisation, est intervenu à la demande de l’association Itinerrances afin d’entretenir un appareil de climatisation situé dans les combles.
Lors de cette intervention, Monsieur [I] [C] a chuté depuis les combles, passant à travers une trémie dissimulée sous des cartons, jusque dans les locaux occupés par la société Dipzone, contigus à ceux de l’association Itinerrances. Blessé et en l’absence de toute personne dans ces locaux, les pompiers ont dû casser une porte pour le secourir.
Par acte du 18 juin 2014, Monsieur [N] [G], artisan photographe sous l’enseigne Dipzone, a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Marseille, l’association Itinerrances et son assureur la compagnie MAIF, ainsi que la compagnie MAAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [C], exerçant sous l’enseigne ETG Climatisation, aux fins de condamnation d’une somme de 33.875 euros représentant les travaux de réparation des dégâts occasionnés suite à la chute.
Monsieur [I] [C] est intervenu volontairement à la procédure, présentant des demandes reconventionnelles au titre des préjudices subis, à savoir une demande de provision et de mise en place d’une expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2014, le juge des référés a fait droit aux demandes présentées par Monsieur [I] [C] et lui a alloué une provision de 3.500 euros, et a désigné le Docteur [D] aux fins d’expertise.
Monsieur [N] [G] a, quant à lui, été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [N] [G], sous l’enseigne Studio Dipzone, a alors assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille l’association Itinerrances, les compagnies d’assurances MAIF et MAAF.
Par acte du 28 avril 2015, l’association Itinerrances et la compagnie d’assurances MAIF ont appelé en garantie Monsieur [I] [C].
Enfin, la compagnie d’assurances MMA, intervenant en qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de Monsieur [N] [G], est également intervenue à l’instance.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Monsieur [I] [C] de ses demandes d’indemnisation et déclaré ce dernier responsable du préjudice subi par M. [N] [G] à la suite de l’accident du 15 novembre 2011.
Monsieur [I] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 décembre 2021 par déclaration d’appel du 31 décembre 2021.
La SA MAAF Assurances a formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, monsieur [I] [C] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et plus précisément
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la responsabilité de M. [G] et de l’association Itinerrances
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que M. [C] était responsable des dommages de M. [G]
Et statuer de nouveau :
— déclarer Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne Dipzone, et l’association Itinerrances, solidairement responsables des préjudices subis par Monsieur [C] en raison de l’accident du 15 novembre 2011
Par conséquent,
— débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la compagnie MMA, en qualité d’assurance RCP de Monsieur [G], devra relever et garantir toute condamnation qui sera prise à l’encontre de Monsieur [G]
— condamner solidairement Monsieur [G], la Compagnie MMA, l’association Itinerrances et la MAIF à lui payer la somme de 512.624,71 €uros, selon le détail ci-après :
* Assistance à expertise : 2.160 €
* PGPA : 24.248 €
* PGPF Echus : 46.793 €
* PGPF à échoir : 281.032 €
* Incidence professionnelle : 109.629,71 €
* DFT : 5.412 €
* Souffrances endurées : 15.000 €
* DFP : 28.350 €
Total 512.624,71
— Condamner Monsieur [G] et la Compagnie MMA, enqualité d’assurance Responsabilité civile professionnelle, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de monsieur [C], demande à la cour d’appel de :
— Recevoir la SA MAAF Assurances en son appel incident,
— Infirmer le jugement du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses réclamations en disant qu’il a commis une faute génératrice du préjudice corporel de Monsieur [I] [C] et le condamner à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— Condamner l’Association Compagnie Itinerrances et sa Compagnie d’Assurances MAIF à prendre en charge le préjudice corporel de Monsieur [I] [C] ainsi que le préjudice matériel de Monsieur [N] [G] au regard de la faute contractuelle,
— En tout état de cause, condamner tout contestant à la somme de 5.000 euros à titre de procédure abusive, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter tout contestant de l’ensemble de leurs autres demandes,
— Condamner tout contestant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri Labi.
Par conclusions notifiées le 24 août 2023, monsieur [N] [G] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 décembre 2021 sauf en ce qu’il retient la somme de 2 836,22 € en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [G]
Et jugeant à nouveau,
— Condamner Monsieur [C] et son assureur la MAAF, et en tant que de besoin, l’association Itinerrances et son assureur, la MAIF, à indemniser Monsieur [G] du préjudice subi, soit la somme totale de 25 148,10 € (19 475,66 € de préjudice matériel et 5 672,44 € de préjudice de jouissance) outre celle de 10.000 € en réparation du préjudice moral.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Subsidiairement et en cas de réformation du jugement,
— Juger que les MMA doivent garantir Monsieur [G] de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge.
— Condamner en conséquence, les MMA à relever et garantir Monsieur [G] de l’intégralité des sommes qui seraient ainsi mises à sa charge.
— Condamner Monsieur [C] et toute partie succombant à payer à Monsieur [G] la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 7 décembre 2021.
— Confirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 décembre 2021, en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [C]
Vu les dispositions de l’article L 114-1 du Code des Assurances,
Vu le Jugement rendu le 7 décembre 2021,
— Juger que Monsieur [I] [C] a chuté le 15 novembre 2011,
— Juger que Monsieur [G] a formulé des demandes au titre de l’indemnisation de son préjudice à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2017, soit plus de cinq ans après la survenance de dommages,
— Juger que la prescription de deux ans instituée par les dispositions de l’article L 114-1 du Code des Assurances n’a pas été interrompue,
— Juger que les demandes formées par Monsieur [G] à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont irrecevables car prescrites, étant précisé qu’il n’est pas interjeté appel de ce chef de jugement.
Vu les dispositions des articles 1240 et 1242 du Code civil,
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la Mise en Etat le 21 mai 2019,
— Juger qu’il ne ressort pas du procès-verbal de constat d’huissier établi le 9 décembre 2011 que Monsieur [G] aurait procédé à la mise en place de cartons dans les combles pour boucher un trou,
— Juger qu’aucun élément n’est versé aux débats permettant d’établir que Monsieur [G] aurait procédé à la mise en place de cartons dans les combles pour boucher un trou,
— Juger qu’en se rendant dans les combles, Monsieur [C] a commis une faute à l’origine de son préjudice, en se trouvant dans un espace dont l’accès ne lui était pas autorisé et en ne faisant pas preuve de vigilance malgré le caractère particulièrement dangereux des lieux et sa connaissance « parfaite » de ceux-ci.
— Juger que Monsieur [I] [C] a chuté dans les combles de l’immeuble situé [Adresse 6],
— Juger que le contrat de bail conclu entre Monsieur [N] [G] et la SCI Planchon Bourguet aux droits de laquelle vient la ville de [Localité 12] ne comprend pas les combles de l’immeuble,
— Juger que la ville de [Localité 12] a expressément précisé par lettre en date du 27 juin 2013 ne pas avoir donné accès aux combles à ses locataires,
— Juger que l’accès a été donné à Monsieur [C] par l’association Itinerrances et en aucun cas par Monsieur [G].
En conséquence,
— Juger que Monsieur [G] n’est pas gardien des combles lors de la chute de Monsieur [C] au sens des dispositions de l’article 1242 du Code civil,
— Juger que la responsabilité de Monsieur [N] [G] ne peut être engagée,
— Juger que les garanties souscrites par Monsieur [G] après de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas mobilisables.
— Juger l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par Monsieur [I] [C], son assureur MAAF Assurances, l’association Compagnie Itinerrances, son assureur MAIF, la CPAM, Monsieur [N] [G],
En tout état de cause,
Vu les conditions générales n°352 j du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [N] [G] auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— Juger que la police d’assurance souscrite par Monsieur [G] auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles a été résiliée le 20 août 2012 à effet au 31 octobre 2012,
— Juger qu’en application des conditions générales n°352 j du contrat d’assurance, la garantie souscrite par Monsieur [G] auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est déclenchée par la réclamation.
— Juger que la première réclamation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue le 17 septembre 2015 (dénonce d’assignation adressée à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles),
— Juger qu’à la date de la réclamation, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’étaient plus l’assureur de Monsieur [G] au titre du contrat responsabilité professionnelle n°113747307A.
En conséquence,
— Juger que les garanties souscrites auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas mobilisables.
— Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Si par extraordinaire, la cour réformait le jugement déféré et estimait que les garanties souscrites auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles étaient mobilisables,
— Fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [C] à la somme de 128.723,50 € se décomposant comme suit :
1. Sur les préjudices patrimoniaux s’agissant :
— Des dépenses de santé actuelles : néant,
— Des frais d’assistance à expertise : 2.160 €,
— Des pertes de gains professionnels actuels : néant,
— Des pertes de gains professionnels futurs échus au 31 décembre 2016 : néant, – Des pertes de gains professionnels du mois de ses 52 ans au mois de ses 67 ans, âge théorique de départ à la retraite : 81.105 €
— De l’incidence professionnelle : 10.000 €
— De la perte des droits à la retraite : néant.
2. Sur les préjudices patrimoniaux s’agissant :
— Du déficit fonctionnel temporaire total : 108 €,
— Du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1.215 €,
— Du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 2.335,50 €,
— Des souffrances endurées fixées à 3,5/7 : 8.000 €,
— Du déficit fonctionnel permanent évalué à 14% : 23.800 €,
En tout état de cause
— Rejeter les demandes formulées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— Condamner Monsieur [I] [C] ou tout succombant à la présente instance au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [I] [C] ou tout succombant à la présente instance au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne Reina de la SELARL PLANTAVIN REINA conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2022, la société Itinérrances demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 7 décembre 2021 ;
— Débouter Monsieur [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [I] [C] à verser à la MAIF la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont ceux distraits au profit de Maître Laurent Lazzarini sur son affirmation
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 24 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de monsieur [G]
Aux termes de l’article 1240 du code civil (article 1382 ancien du même code), tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 du code civil (article 1384 alinéa 1er ancien du même code) dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Monsieur [I] [C] soutient que la responsabilité pour faute de Monsieur [N] [G] est engagée sur la base de l’article 1240 du code civilpour avoir provoqué ses dommages en s’étant abstenu d’attirer l’attention sur la dangerosité de l’installation sur la trémie.
Il soutient également que la responsabilité de Monsieur [N] [G] est engagée sur la base des dispositions de l’article 1242 du code civil du fait des cartons disposés se trouvant en une position anormale et dont il était le gardien.
Monsieur [I] [C] explique que monsieur [N] [G], locataire du local sous la trémie, a volontairement obturé le trou litigieux afin d’occulter la lumière naturelle passant par les fenêtres, perturbant son activité de photographe.
Il fait valoir que le bail de Monsieur [N] [G] ne lui accordait pas l’usage des combles et que le fait de ne pas avoir mis dans la cause la Ville de [Localité 12], ne peut s’analyser qu’en un aveu judiciaire de responsabilité.
Il explique que seul Monsieur [N] [G] avait un intérêt à obstruer la trémie donnant sur son faux plafond engendrant une source de lumière et sur source importante de courant d’air.
Il relève que lors de l’expertise diligentée par la MAAF, Monsieur [N] [G] n’a pas contesté être à l’origine de la mise en place des cartons.
La CPAM du Puy de Dôme demande également à voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille et soutient que les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [I] [C] sont de nature à retenir l’entière responsabilité de Monsieur [N] [G].
Elle explique qu’il a dissimulé la trémie par des plaques de carton et de polystyrène et qu’il a reconnu sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas fait appel de l’ordonnance de référé qui a pourtant reconnu le principe de sa responsabilité.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [C], qui avait effectué la pose des compresseurs dans les combles en septembre 2003, est intervenu à la demande de l’association Itenerrance pour l’entretien de la climatisation. Monsieur [I] [C] est donc monté dans les combles dont il connaissait la configuration et a chuté à travers une trémie dissimulée par des cartons jusque dans le local commercial de Monsieur [N] [G].
Il ne ressort ni de procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 9 décembre 2011 à la demande de Monsieur [I] [C], ni du rapport définitif d’expertise contradictoire réalisé à la demande de la compagnie d’assurances MAIF, ni de celui réalisé par la MAAF en juin 2012, que Monsieur [N] [G] ait reconnu avoir installé des cartons et des plaques de polystyrènes pour obstruer la trémie située au dessus de son local commercial.
Le fait pour Monsieur [N] [G] de ne pas avoir appelé en la cause la ville de [Localité 12], bailleur commercial du seul local qu’il occupe et non des combles, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
En effet les combles ne sont pas comprises dans le bail commercial de Monsieur [N] [G] et il n’est pas établi qu’il ait pu avoir accès à celles-ci situées à 4 mètres de hauteur par son local commercial pour obstruer la trémie.
S’agissant de l’ordonnance de référé qui a condamné Monsieur [N] [G] à payer une somme provisionnelle à Monsieur [I] [C] et dont il n’a pas été fait appel, il sera observé que c’est Monsieur [N] [G], 'Les autres Studio Dipzone', qui a introduit l’instance au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille de sorte que l’absence de recours à l’encontre de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2014 ne peut valablement s’analyser en une reconnaissance de responsabilité dans la réalisation du dommage de la part de Monsieur [N] [G].
Ainsi il n’est pas démontré que Monsieur [N] [G] ait commis une faute à l’origine du dommage de Monsieur [I] [C], ni qu’il avait la garde des cartons installés sur la trémie alors même qu’il n’est pas prouvé qu’il les ait installés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [C] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [G] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur la responsabilité de l’association Itinerrance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de cet article, Monsieur [I] [C] entend voir réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 novembre 2021 en ce qu’il a exclu la responsabilité de l’association compagnie Itinerrances et il demande à la cour d’appel de la condamner à l’indemniser des dommages qu’il a subis.
Il fait valoir que l’association Itinerrances a fait installer un système de climatisation dans les combles sans en avoir préalablement demandé l’autorisation au bailleur.
Il explique que les combles ne font pas partie du bail, raison pour laquelle la ville de [Localité 12] ne l’a pas indemnisé surle fondement de la responsabilité du fait des immeubles.
Monsieur [I] [C] relève qu’il appartenait à l’association Itinerrances de s’assurer qu’il pouvait réaliser sa prestation d’entretien sans danger et qu’elle aurait du l’informer de l’existence d’une trémie qui l’exposait à un danger.
Il indique qu’il est spécialisé en système de climatisation et que son contrat était limité à l’entretien des climatisations. Il explique que la trémie se trouve au niveau d’une dalle de béton et en dessous d’une fenêtre qui s’ouvre donc à un endroit où il est possible de penser que le sol ne va pas se dérober.
En l’espèce Monsieur [I] [C] a installé la climatisation dans le local de l’association Itinerrances en 2003 (facture du 17 septembre 2003). A cette date la ville de [Localité 12] n’était pas encore bailleresse puisqu’elle est devenue propriétaire de l’ensemble immobilier en cours de bail, en 2006.
Ainsi si les combles ne font pas partie des locaux pris à bail et que la compagnie Itinerrances ne justifie pas d’une autorisation pour faire installer son climatiseur dans les combles, il est avéré que ce bloc climatiseur était installé lorsque la Ville de [Localité 12] est devenu propriétaire de l’immeuble en 2006 et qu’elle devait nécessairement avoir connaissance des lieux acquis. Or il n’est pas justifié qu’elle ait sollicité le retrait de l’appareil.
Par ailleurs aux termes du bail, l’association Itinerrances doit entretenir la climatisation. Il s’en déduit que la ville de [Localité 12] a nécessairement donné un accord tacite à l’accès aux combles, même non donné à bail, pour l’entretien du groupe extérieur installé sur la dalle couvrant le local de la société Dipzone. Ainsi l’association Itinerrances, qui a respecté les termes du son contrat de bail en faisant appel à un professionnel pour l’entretien de la climatisation, n’a commis aucune faute.
Enfin l’association Itinerrances en faisant appel à la société ETG qui a installé la climatisation dans son local quelques années plus tôt, a conclu un contrat de prestation de services avec Monsieur [I] [C], professionnel qui avait toutes les compétences pour apprécier les conditions de son intervention et qui connaissait les lieux et la configuration dangereuse des combles dont une seule partie était constituée d’une dalle béton. L’association Itinerrances n’avait aucun pouvoir pour commander ou diriger l’action de Monsieur [I] [C] en l’absence de lien de subordination et aucune obligation de sécurité ne pesait sur l’association Itinérrances et aucune faute de négligence de sa part n’est démontrée.
Dès lors aucune faute de ne peut être reprocher à l’association Compagnie Itinerrances et Monsieur [I] [C] doit être débouté de ses demandes à son encontre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2021 en ce qu’il a rejeté la responsabilité de Monsieur [N] [G] et de l’association Itinerrances.
Sur la responsabilité de monsieur [C]
Vu l’article 1240 du code civil précité ;
Monsieur [N] [G] et les compagnies d’assurances MMA demandent à voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur [I] [C] dans la réalisation de son dommage et dans les dommages occasionnés au local commercial de Monsieur [N] [G].
Ils font valoir que Monsieur [N] [C] n’aurait pas dû pouvoir accéder aux combles, parties communes, non donné à bail à l’association Itinerrances et qu’en tout état de cause, connaissant les lieux et leur dangerosité, il a manqué de prudence en s’aventurant sur des cartons.
Il ressort d’un constat d’huissier réalisé le 9 décembre 2011 à la demande de Monsieur [I] [C] que les combles n’étaient pas aménagées et étaient particulièrement dangereuses puisque pour 'Atteindre la dalle bétonnée où se trouvent les appareils, il est nécessaire de contourner la pièce en marchant sur des poutrelles en bois étroites distantes d’espaces vides'.
Les photographies prises par l’huissier laissent voir des cartons posés sur le sol au niveau de la fenêtre. Ainsi les cartons étaient particulièrement visibles.
L’expert missionné par la compagnie d’assurances MAIF mentionne qu’au dessus de la trémie d’environ 2 m2 recouverte de carton, se trouve une poulie et une chaine.
Ainsi au regard de la configuration des combles non aménagées, celles-ci présentaient une dangerosité manifeste et il appartenait à Monsieur [I] [C] de faire preuve de vigilance en progressant dans ce lieu et de ne pas s’aventurer sur des zones sans s’assurer de leur solidité.
En conséquence, le tribunal a fait une juste appréciation des faits etMonsieur [I] [C] a commis une faute d’imprudence à l’origine de sa chute à travers la trémie grossièrement dissimulée par des cartons et a ainsi occasionné des dommages matériels dans le local de Monsieur [N] [G].
Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2021 en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur [I] [C] dans le dommage occasionné à monsieur [G].
Sur l’indemnisation de monsieur [G]
Monsieur [G] sollicite au titre de son préjudice matérielle la somme de 19 475,66 euros; au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 5 672,44 euros et au titre de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros.
Si Monsieur [I] [C] a conclu à la réformation du jugement sur les responsabilités, il n’a formulé aucune demande subsidiaire dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé sur les demandes indemnitaires de Monsieur [N] [G].
En revanche sa compagnie d’assurances, la MAAF demande à voir infirmer la décision en ce qu’elle a été condamnée à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 19 475,66 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 2 836,22 euros au titre du préjudice de jouissance.
Aucun moyen n’est soulevé au soutien de cette demande relativement aux sommes sollicitées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [I] [C] et la société MAAF à payer la somme de 19 475,66 euros au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 2 836,22 euros au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [N] [G]. Sur le préjudice de jouissance, le tribunal a en effet fait une juste appréciation des faits retenant un préjudice de jouissance d’une année et non de deux années non suffisamment jusitifiées et en considérant que la moitié seulement du local a été affectée par le dommage.
Monsieur [N] [G] sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral qui n’est pas motivée.
Sur les autres demandes
La compagnie MAAF Assurances demande à voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2021 qui l’a condamné in solidum avec Monsieur [I] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois le premier juge a souverainement apprécié le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
La SA MAAF Assurances et Monsieur [I] [C] qui succombent, serontcondamnés aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la SA MAAF Assurances et Monsieur [I] [C] à payer à chacun des intimés la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Puy de Dôme sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de monsieur [N] [G] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum la SA MAAF Assurances et Monsieur [I] [C] aux entiers dépens ;
Maître Laurent Lazzarini, Maître Joanne Reina de la SELARL Plantavin Reina seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la CPAM du Puy de Dôme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Monsieur [N] [G] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Condamne in solidum la SA MAAF Assurances et Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [N] [G] exerçant sous l’enseigne Dipzone Studio, l’association Itinerrances, la société d’assurances mutuelle MAIF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ensembles, chacun la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LEPRESIDENT
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