Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 19 mai 2025, n° 22/15543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2022, N° 20/06899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 19 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15543 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -TJ de PARIS – RG n° 20/06899
APPELANT
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018247 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur, Xavier BLANC, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 juillet 2016, les autorités fiscales allemandes ont transmis à la direction nationale des enquêtes fiscales, service de la direction générale des finances publiques, l’information selon laquelle M. [E] [L] détenait un compte en Suisse.
Le 27 septembre 2017, l’administration fiscale a interrogé M. [L] afin d’éclaircir sa situation.
Le 26 juin 2018, en l’absence de réponse de M. [L], l’administration fiscale a adressé aux autorités fiscales suisses une demande de renseignements.
Le 29 octobre 2018, les autorités suisses répondaient que M. [L] était titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la Banque cantonale de [Localité 8], en Suisse, un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] et un compte de gestion n° [XXXXXXXXXX010], et communiquaient les relevés de ce compte pour les périodes respectives du 6 janvier 2012 au 27 juin 2014 et du 1er janvier 2010 au 22 juillet 2014.
L’administration fiscale a interrogé M. [L] sur la provenance des fonds placés sur ces comptes. Le 6 mars 2019, M. [L] donnait une explication sans fournir de justifications.
Par une proposition de rectification en date du 28 mai 2019, l’administration fiscale a ordonné un rappel de droits de 60 001 euros.
Le 23 septembre 2019, M. [L] a adressé deux réclamations contentieuses à l’administration fiscale qui les a rejetées le 21 janvier 2020.
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l’administration fiscale à prendre des mesures conservatoires en autorisant la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [L] pour un montant total de 60 001 euros.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2020, M. [L] a assigné l’administration fiscale pour faire annuler la décision rejetant sa réclamation contestant l’imposition et sollicité un sursis de paiement devant le tribunal de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les conclusions signifiées par l’administration fiscale le 24 février 2022 ;
— débouté M. [L] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le 30 août 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 1649 A, 755 du code général des impôts et 77 du livre des procédures fiscales de :
— recevoir M. [L] en son appel,
Y faire droit
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris
Et juger à nouveau :
— annuler la décision de rejet opposée à sa réclamation tendant à contester l’imposition en cause et a sollicité le sursis en paiement ;
— prononcer la décharge de l’imposition en cause ;
— ordonner le sursis à paiement de la taxation
— condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter l’intimé de toutes ses demandes
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022 ;
— confirmer les décisions contentieuses de rejet de l’administration du 21 janvier 2020 ;
— confirmer le rappel effectué par l’administration ;
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’appelant aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
DECISION
Sur le bien-fondé des impositions à la charge de l’appelant
L’article 1649 A, alinéa 2, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-935 du 30 décembre 1989, et l’article 344 A de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-150 du 7 février 1991, disposent :
— article 1649 A :
« Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. […] »
— article 344 A :
« I.- Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
II.- Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. Les associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
III.- La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident. »
L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, dispose :
« Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A […] du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. »
L’article 755 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 et modifiée par le décret n° 21013-463 du 3 juin 2013, dispose :
« Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »
En l’espèce, il est constant que M. [L] était titulaire, à tout le moins depuis le mois de mai 2008, du compte n° [XXXXXXXXXX010], dit « compte de gestion », ouvert dans les livres de la Banque cantonale de [Localité 8] en Suisse. Il résulte des relevés communiqués par cet établissement bancaire en réponse à la demande d’assistance administrative que l’administration fiscale lui avait adressée le 26 juin 2018, que la valeur la plus élevée du solde de ce compte, sur la période du 1er janvier 2010 au 22 juillet 2014, date de sa clôture, s’est établie à 100 001 euros le 31 décembre 2011.
M. [L] n’ayant pas respecté l’obligation de déclaration prévue par au deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, de sorte que l’administration était fondée à lui demander en application de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, comme elle l’a fait par sa lettre du 17 janvier 2019, de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ce compte.
M. [L] soutient que les sommes en cause ne constituent pas un patrimoine à titre gratuit, dès lors qu’elles provenaient de deux plans d’épargne logement, clôturés en mars et avril 2008 et dont il aurait retiré la somme totale de 118 186 euros, sur laquelle il aurait prélevé la somme de 80 000 euros pour la prêter à un membre de sa famille résidant en Suisse, M. [Z] [Y] [W], en opérant pour ce faire un virement « au bénéfice de [celui-ci] » sur le compte n° [XXXXXXXXXX010]. Il ajoute que ce virement a été complété par « deux opérations financières postales de 10 000 euros chacune », les 21 juin et 12 décembre 2008, toujours au bénéfice de Monsieur [Z] [Y] [W], portant à 100 000 euros le montant du prêt consenti à celui-ci. Il soutient enfin qu’en 2014, à la suite du remboursement du prêt, il a transféré en France la somme remboursée.
Cependant, si M. [L] justifie avoir initié le 20 mai 2008 un virement d’un montant de 80 000 euros vers le compte n° [XXXXXXXXXX010] depuis un compte chèque postal dont il était titulaire en France, lequel avait été alimenté le 2 avril précédent par un versement d’un montant de 59 093,30 euros provenant de la clôture d’un plan épargne logement, ces éléments ne sont pas de nature à justifier du solde constaté le 31 décembre 2011 sur le compte n° [XXXXXXXXXX010].
En effet, s’il résulte, d’une part, du relevé du compte chèque postal de M. [E] que la somme de 80 000 euros a été débitée de ce compte le 20 mai 2008 au titre d’un « virement à [Y] [Z] [W] » et, d’autre part, d’une attestation établie le 27 mai 2008 par la Banque postale qu’un tel virement était en cours d’exécution à cette date à destination du compte n° [XXXXXXXXXX010], il n’est pas établi que l’exécution de ce virement soit allée à son terme, étant relevé, en premier lieu, que M. [L] admet être titulaire de ce dernier compte, ce qui paraît contradictoire avec le fait que ledit virement ait été effectué au bénéfice d’un tiers, en deuxième lieu, que la même somme de 80 000 euros a été créditée sur le compte chèque postal le 27 mai 2008, sans que la mention « virement de 0.00 » désignant cette opération permette d’en identifier l’origine, sur laquelle M. [L] ne s’explique pas, et, en troisième lieu, que M. [L] ne produit pas les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX010], sur lesquels apparaîtrait la réception de ce virement, les relevés de ce compte versés aux débats par l’administration fiscale ne retraçant les opérations qui y ont été inscrites qu’à compter du 19 mars 2010, sans qu’y apparaisse un tel virement.
En outre, M. [L] ne justifie pas des « opérations financières postales » qu’il aurait réalisées en juin et décembre 2008 pour créditer le compte n° [XXXXXXXXXX010] d’un montant complémentaire de 20 000 euros.
Enfin, M. [L] ne justifie pas des opérations qui seraient intervenues sur le compte n° [XXXXXXXXXX010] entre le mois de mai 2008 et le 19 mars 2010, date du premier relevé de ce compte versé aux débats par l’administration fiscale, de sorte qu’il n’est pas établi qu’à supposer même que M. [L] ait effectivement viré au cours de l’année 2008 une somme totale de 100 000 euros sur ce compte, ces virements permettent de justifier du solde de 99 887,62 euros qui y était inscrit à cette date.
Au surplus et en tout état de cause, l’opération de prêt invoquée par M. [L], qui aurait donné lieu à un versement à un tiers en 2008 et à un remboursement par ce tiers en 2014, ne permet pas de justifier la détention, par M. [L] lui-même, des sommes inscrites au crédit du compte n° [XXXXXXXXXX010] entre le 19 mars 2010 et le 22 juillet 2014, telles que cela résulte du relevé établi par la Banque cantonale de [Localité 8] versé aux débats par l’administration fiscale, et notamment de la somme de 100 001 euros qui y était inscrite le 31 décembre 2011, à une date à laquelle cette somme aurait prétendument été prêtée.
Par ailleurs, et au surplus encore, si le compte n° [XXXXXXXXXX010] a été débité le 9 janvier 2012 d’une somme de 80 000 euros, cette somme a été portée au crédit du compte n° [XXXXXXXXXX04], dont M. [L] soutient vainement qu’il n’en était pas le titulaire sans contester utilement les informations communiquées à cet égard par la Banque cantonale de [Localité 8], pour y demeurer inscrite, sous déduction des frais de gestion de ce compte, jusqu’au 27 juin 2014, date à laquelle la somme de 78 262,58 a été recréditée sur le compte n° [XXXXXXXXXX010]. Pendant cette période, ce compte est quant à lui resté créditeur de la somme de 20 001 euros, sous déduction des frais de gestion. Il en résulte que M. [L] ne s’est, en réalité, jamais dessaisi des sommes qui étaient inscrites sur le compte n° [XXXXXXXXXX010] le 19 mars 2010.
Ainsi, faute pour M. [L] de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs ayant figuré, entre le 19 mars 2010 et le 22 juillet 2014 sur le compte n° [XXXXXXXXXX010] dont il était titulaire en Suisse, c’est à juste titre que l’administration fiscale, en application des dispositions de l’article 755 du code général des impôts, a assujetti ces avoirs aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %, en calculant ces droits sur la somme de 100 001 euros qui était inscrite sur ce compte le 31 décembre 2011.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de sursis à paiement
Compte tenu des développements qui précèdent et dès lors que M. [L] ne fonde sa demande tendant à ce que soit ordonné un sursis à paiement qu’en invoquant le mal-fondé des rappels de droits mis à sa charge, le jugement sera également confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [L], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette la demande de M. [E] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [L] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-150 du 7 février 1991
- LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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