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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 18 mars 2025, N° 24/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
SL/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00703 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4Z2
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2025 – RG N°24/00311 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON
Code affaire : 88G – Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [V] [J]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2025-00329 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ET :
INTIMÉE
MDPH [K]
Sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées devant Mme Sandra LEROY, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller.
Statuant sur l’appel interjeté le 30 avril 2025 par M.[V] [F], d’un jugement rendu le 18 mars 2025 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Besançon, qui, dans le cadre du litige l’opposant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Doubs, a confirmé la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 23 février 2024 refusant à M.[V] [F] le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et l’a débouté de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises le 3 octobre 2025 par M.[V] [F], appelant, qui demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Besançon le 18 mars 2025 en toutes ses dispositions et précisément en ce qu’il a :
*confirmé la décision de la CDAPH du 23 février 2024 refusant à M.[V] [F] le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH),
* débouté M.[V] [F] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— constater, dire et juger que le handicap de M.[V] [F] constitue une restriction substantielle d’accès à l’emploi,
— Par conséquent :
— annuler la décision de la CDAPH du 23 février 2024 ;
— dire et juger que M.[V] [F] doit bénéficier de l’AAH ;
— ordonner le rétablissement des droits de M.[V] [F] à l’AAH à compter du 23 février
2024 ;
— condamner la MDPH du [Localité 3] à verser à M.[V] [F] la somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
— condamner la MDPH du [Localité 3] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 2 janvier 2026 par la MDPH du [Localité 3], intimée, qui demande à la cour de :
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses 'ns et prétentions,
En conséquence,
— rejeter l’appel de M.[V] [F],
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Besançon prononcé le 18 mars 2025,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des éventuels frais de consultations et d’expertises a la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Vu l’audience, au cours de laquelle la MDPH du [Localité 3] a été dispensée de comparaître, et au cours de laquelle M.[V] [F], assisté de son conseil, a maintenu les termes de ses dernières écritures.
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [F], victime d’une poliomyélite à l’âge de 2 ans, souffre d’une amyotrophie de la jambe droite et d’une différence de longueur de 2 cm entre ses jambes.
La MDPH du [Localité 3] lui a reconnu, par décision du 6 juillet 2018, le bénéfice de l’AAH, d’une carte mobilité et du statut de travailleur handicapé, droits renouvelés jusqu’en 2023.
Cependant, par décision du 23 février 2024, la MDPH du [Localité 3] a refusé le renouvellement de l’AAH, estimant que M.[V] [F] ne justifiait plus de restrictions substantielles à l’emploi.
C’est dans ces conditions que M.[V] [F] a contesté cette décision en saisissant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Besançon qui a conduit au jugement du 18 mars 2025 querellé.
MOTIFS
A titre liminaire la recevabilité de l’appel de M.[V] [F] n’est pas contestée, ni contestable, M.[V] [F] ayant interjeté appel le 30 avril 2025 du jugement querellé, qui lui a été notifié par courrier recommandé retiré le 22 mars 2025, M.[V] [F] ayant saisi le BAJ d’une demande d’AJ le 07 avril 2025, soit dans le délai d’appel.
1- Sur le bénéfice de l’AAH':
Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article’L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article’L. 146-9'du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
La notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale comme':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article’L. 114-1-1'du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article’L. 243-4'du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article’L. 241-5'du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a confirmé la décision de la CDAPH du 23 février 2024 refusant le renouvellement du bénéfice de l’AAH à M.[V] [F], et débouté ce dernier de ses demandes, après avoir considéré qu’au regard du guide barème, le handicap de M.[V] [F] à la date du 16 novembre 2023 était compris entre 50 et 80'% et n’était pas associé à une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi telle que définie par les articles L821-2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale et ne justifiait donc pas le bénéfice de l’AAH.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[V] [F] soutient que son handicap consécutif à une poliomyélite entraîne des chutes fréquentes, des douleurs lombaires, une station debout limitée à 15 minutes, et une fatigabilité importante constituant ainsi une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Il ajoute que nonobstant des formations et des démarches actives, il n’a pu trouver d’emploi adapté à temps plein et souligne par ailleurs que la MDPH du [Localité 3] n’a pas justifié d’un changement de sa situation entre 2018, date d’octroi de l’AAH et 2023, date du refus de renouvellement de cette prestation, alors que son état de santé n’a pas évolué et ne s’est pas amélioré.
La MDPH du Doubs conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, au visa des dispositions suscitées, en faisant valoir pour l’essentiel qu’aux termes de la jurisprudence de la CNITAAT et de la Cour d’Appel d’Amiens, il n’est pas nécessaire de prouver une amélioration de l’état de santé pour refuser le renouvellement d’une prestation et relève donc que l’argument de M.[V] [F] selon lequel son état n’a pas évolué ne saurait prospérer.
Elle conteste par ailleurs l’existence d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi chez M.[V] [F], qui a travaillé 27 ans en Algérie dans la fabrication de fauteuils roulants et 5 ans comme soudeur-braseur, avec pour seul aménagement le travail assis, aucun élément ne justifiant par ailleurs la nécessité pour M.[V] [F] de travailler à temps partiel du fait de son handicap, alors qu’il recherche un poste à temps plein, les difficultés de M.[V] [F] pouvant être compensées par des aménagements de poste ne constituant pas une charge disproportionnée pour un employeur.
Au cas d’espèce, il est constant que M.[V] [F], victime d’une poliomyélite à l’âge de 2 ans, souffre d’une amyotrophie de la jambe droite et d’une différence de longueur de 2 cm entre ses jambes.
Il est tout aussi constant que suite à l’arrivée sur le territoire français de M.[V] [F] en 2017, la MDPH du [Localité 3] lui a accordé le bénéfice de l’AAH par décision du 06 juillet 2018, lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50'% mais inférieur à 80'%, associé à une «'restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi liée à sa situation d’handicap», cette décision ayant été renouvelée depuis lors, notamment par décision du 27 mars 2023.
Il est enfin constant que par décision du 23 février 2024, la MDPH du [Localité 3] a rejeté la demande de renouvellement du bénéfice de l’AAH de M.[V] [F], aux motifs que «'l’évaluation de sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, sa situation de handicap n’interdisant pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps'».
Il résulte par ailleurs des pièces médicales versées aux débats devant le premier juge, figurant au dossier de procédure communiqué à la cour, que le médecin traitant de M.[V] [F], le Docteur [S] [B], a, aux termes d’un certificat médical du 09 novembre 2023 joint à la saisine de la Maison Départementale des personnes handicapées du [Localité 3] du 16 novembre 2023, indiqué que depuis le précédent certificat médical, l’état de santé de M.[V] [F] n’avait pas changé, que les retentissements fonctionnels ou relationnels non plus et que la prise en charge thérapeutique n’avait pas été modifiée.
S’il résulte du rapport médico-légal établi par le Docteur [C] suite à consultation du 11 février 2025 que l’état de santé de M.[V] [F] correspond à une incapacité comprise entre 50 et 80'% sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, ces appréciations non motivées se trouvent cependant contredites par les éléments médicaux émanant du médecin traitant de M.[V] [F] qui témoignent d’une absence d’évolution de la situation de M.[V] [F] depuis la précédente décision d’octroi d’AAH du 27 mars 2023, et alors même que le Docteur [S] atteste dans un certificat médical du 16 janvier 2025 et du 28 mai 2025 que la poliomyélite de M.[V] [F] a entraîné une amyotrophie majeure du membre inférieur droit et une diminution de longueur de 2 cm du côté droit, cet handicap impactant sa vie quotidienne et sa recherche d’emploi dès lors qu’elle engendre des chutes fréquentes avec difficulté à se relever seul, des douleurs lombaires nécessitant des pauses quand il marche, une station debout limitée à 15 minutes et une fatigabilité des membres inférieurs.
Si la MDPH du [Localité 3] excipe de l’emploi de M.[V] [F] durant 30 ans en Algérie et de ses démarches d’insertion réalisées, dont il s’infère une certaine employabilité sur des postes aménagés pour M.[V] [F] qui ne présenterait plus de restriction substantielle et durable à l’emploi, la cour relève néanmoins que tant les activités professionnelles antérieures de M.[V] [F] en Algérie que ses démarches tendant à la recherche d’emploi en France n’étaient nullement ignorées de la MDPH du [Localité 3] lorsqu’elle lui a attribué le 06 juillet 2018 le bénéfice de l’AAH, puis renouvelé le bénéfice de l’allocation jusqu’au 23 février 2024, de sorte qu’elle ne saurait sérieusement en exciper pour désormais lui refuser le bénéfice de ladite allocation aux motifs d’une absence de restriction substantielle et durable à l’emploi, qu’elle avait pourtant reconnue jusqu’alors en connaissance de ces éléments.
La cour devant apprécier la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi de M.[V] [F] au jour du dépôt de sa demande devant la Maison Départementale des personnes handicapées du [Localité 3], et l’unique élément médical objectif à cette date étant le certificat médical du médecin traitant de M.[V] [F] dont il s’infère une absence d’évolution de l’état de M.[V] [F] depuis le dernier certificat médical et le renouvellement d’attribution de l’AAH par décision du 27 mars 2023, il convient, afin d’apprécier au mieux le taux d’incapacité de M.[V] [F] et les éventuelles restrictions substantielles et durables à l’accès à l’emploi au 16 novembre 2023, d’ordonner avant dire droit une consultation complémentaire confiée à un autre médecin consultant, le Docteur [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une nouvelle consultation confiée au Docteur [U] [L], médecin expert près la cour d’appel de Besançon, avec la mission suivante':
— prendre connaissance des motifs du présent arrêt,
— déterminer, en se fondant sur le dossier médical de M.[V] [F], si une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, doit lui être reconnue à la date de sa demande, c’est-à-dire le 16 novembre 2023';
Ordonne à la MDPH du [Localité 3], en application des articles L. 142-10 al. 2 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, de transmettre au médecin expert désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, et cela dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision';
Dit que le consultant déposera son rapport de consultation au greffe de la chambre sociale de la cour de céans dans les trois mois de sa saisine';
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 9 octobre 2026 à 9h30';
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience';
Réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept avril deux mille vingt six et signé par M. Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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